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28/06/2023 | FRANCE | N°19/05627

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 28 juin 2023, 19/05627


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 28 JUIN 2023



(n° 2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05627 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74ZF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 14/00460





APPELANTE



SELARL JSA prise en la personne de Me [V] [T] ès qualités de mandataire li

quidateur de la société ASILYS PROPRETÉ

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représenté par Me Nicolas URBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560





INTIMÉES



Madame [H] [F]

...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 28 JUIN 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05627 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74ZF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 14/00460

APPELANTE

SELARL JSA prise en la personne de Me [V] [T] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ASILYS PROPRETÉ

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Nicolas URBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560

INTIMÉES

Madame [H] [F]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS

SELARL MJ-O ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS DECA FRANCE IDF1

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [F] a été embauchée par la société DECA France, entreprise de nettoyage, par contrat à durée indéterminée en date du 28 février 2001 en qualité d'agent de service.

Par courrier du 24 septembre 2012, la société DECA France a informé Mme [F] de la perte du marche de nettoyage de l'hôtel Chinagora au sein duquel elle exerçait. Sa nouvelle affectation à l'hôtel 1ère Classe de [Localité 9] à compter de son retour de congé parental, prévu le 25 mars 2013, lui a été indiquée.

Par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 12 décembre 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société DECA France.

La cession de la société DECA France est intervenue au profit de la société Progim, avec faculté de substitution au profit de la société Asilys Propreté.

Par courrier du 14 août 2013, les administrateurs de la société DECA France ont informé la société Progim du transfert de huit salariés dans le cadre de la cession de la société.

Mme [F] a été licenciée par la société Asilys Propreté au motif d'une 'désorganisation de service' par courrier recommandé en date du 26 novembre 2013.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 février 2014 aux fins de contester le licenciement, demander des indemnités de rupture et des rappels de salaire.

La société Asilys Propreté a bénéficié d'une procédure de redressement par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 25 mai 2015. Un plan de redressement a été arrêté par décision du 13 décembre 2017.

Par jugement du 22 février 2019, le conseil de prud'hommes a :

Dit que le licenciement de Mme [F] est réputé sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société Asilys Propreté à payer à Mme [F] la somme de 9 216 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société Asilys Propreté à payer à Mme [F] la somme de 4 468 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Condamné la société Asilys Propreté à payer à Mme [F] la somme de 6 144 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'août à novembre 2013,

Condamné la société Asilys Propreté à payer à Mme [F] la somme de 614 euros au titre de rappel de congés payés pour la période d'août à novembre 2013,

Condamné la société Asilys Propreté à payer à Mme [F] la somme de 3 072 euros à titre de préavis,

Condamné la société Asilys Propreté à payer à Mme [F] la somme de 307,20 euros à titre de congés payés sur préavis.

Condamné la société Asilys Propreté à payer à Mme [F] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire de droit,

Condamné la société Asilys Propreté aux entiers dépens,

Débouté la société Asilys Propreté de l'ensemble de ses demandes principales subsidiaires, reconventionnelles et accessoires.

Débouté l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF de l'ensemble de ses demandes principales, subsidiaires, reconventionnelles et accessoires,

Dit que la société DECA France est hors de cause de la procédure,

Dit que Maître [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société DECA France est hors de cause de la procédure.

La société JSA, es qualité de liquidateur de la société Asilys Propreté, a formé appel par acte du 26 avril 2019.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 06 octobre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société JSA en la personne de Maître [V], es qualité de liquidateur de la société Asilys Propreté demande à la cour de :

Juger recevable la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [V], es qualité de liquidateur de la société Asilys Propreté en son intervention volontaire,

Dire et juger la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [T] [V], es qualité de liquidateur de la société Asilys Propreté recevable et bien fondée en son appel ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Débouter Mme [F] de ses demandes visant au paiement des sommes suivantes :

- 9 216 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4 468 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 6 144 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'août à novembre 2013 ;

- 614 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3 072 euros au titre du préavis ;

- 307,20 euros au titre des congés payés sur préavis ;

- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement et à titre reconventionnel,

Condamner la SELARL MJ-O, prise en la personne de Maître [U] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société DECA France au lieu et place de la société Asilys Propreté au titre des demandes de rappels de salaires et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents ;

Plus subsidiairement,

Condamner solidairement la société DECA France et la SELARL MJ-O, prise en la personne de Maître [U] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la société DECA France au titre des demandes de rappels de salaires et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents.

En tout état de cause,

Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [F] aux dépens de l'instance.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 06 septembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [F] demande à la cour de :

A titre principal

Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Au surplus

Ordonner à la société Asilys Propreté de procéder à la rectification de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire des mois d'août à novembre 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;

Condamner les appelantes à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les appelantes aux entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire

Constater la violation par la société DECA France de son obligation de rémunérer et de fournir du travail à Mme [F] ;

Juger le licenciement de Mme [F] sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Inscrire au passif de la société DECA France les créances suivantes :

- 6144 euros au titre des rappels de salaire des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2013,

- 614 euros au titre des congés payés afférents

- 4 468 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 9 216 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3 072 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 307 euros au titre des congés payés sur préavis

- une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la délivrance de l'attestation Assedic et des bulletins de salaires rectifiés

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF Est,

En tout état de cause

Assortir la décision à intervenir des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 15 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :

Confirmer le jugement.

En conséquence,

Débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes.

Condamner Mme [F] aux entiers dépens.

Sur la garantie de l'AGS

S'agissant des demandes présentées à l'encontre de la société DECA France

Vues les dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail,

Déclarer inopposable à l'AGS toute fixation au passif de la société DECA France de créances au bénéfice de Mme [F].

En tout état de cause,

Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.

Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance (dont les dépens) sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS.

La déclaration d'appel et conclusions de l'appelante ont été signifiées au mandataire judiciaire de la société Deca France le 18 juillet 2019, qui n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

MOTIFS

Sur le licenciement

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

Il n'est pas discuté que la cession de la société Deca France a été autorisée par le tribunal de commerce au profit de la société Asilys Propreté et que dans ce cadre le contrat de travail de Mme [F] a été repris par cette société.

Si les circonstances du transfert des salariés sont contestées, la société Asilys Propreté a établi des fiches de paie à Mme [F] pour la période postérieure au transfert, puis a prononcé son licenciement. Elle ne conteste pas sa qualité d'employeur.

La lettre de licenciement indique que Mme [F] était sans affectation depuis de nombreux mois et que, malgré ses tentatives, l'employeur n'avait aucun site à lui proposer, ce qui désorganisait le fonctionnement du service auquel elle appartenait.

L'appelante ne produit aucun élément relatif aux recherches d'affectation de la salariée, les marchés dont elle avait la charge, ni aux conséquences de l'absence alléguée de son affectation sur son activité. Mme [F] justifie que son employeur l'avait affectée sur un site à compter de la fin de son congé, qu'elle lui a ensuite écrit pour signaler qu'aucun poste n'était disponible sur ce site et qu'elle se tenait à sa disposition, son courrier étant du 8 avril 2013.

En l'absence d'élément justifiant de la réalité du motif du licenciement, il est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Mme [F] a été licenciée alors qu'elle avait indiqué par écrit à son employeur qu'elle se tenait à sa disposition de sorte que les salaires lui sont dus par la société Asilys Propreté entre la date du transfert et celle de son licenciement.

L'appelante ne conteste pas les montants alloués à Mme [F], qui seront confirmés mais seront fixés au passif de la procédure de redressement. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la condamnation de la société DECA France

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.

L'appelante fait valoir que la société DECA France a été négligente avant et pendant la reprise, expliquant que la société cédante aurait dû trouver un nouveau site ou licencier Mme [F], puis que son représentant a adressé un premier mail dans lequel il était indiqué que la salariée serait licenciée et que par la suite il lui a indiqué qu'elle serait transférée, alors qu'elle n'aurait pas dû l'être.

Le conseil de prud'hommes a retenu que c'est la société Asilys Propreté qui avait été négligente lors de l'opération, et plus particulièrement en ce qui concerne la reprise de Mme [F], en ne la contactant pas pour l'intégrer à la société.

La société Asilys Propreté ne produit aucun élément qui démontrerait que la société DECA France lui ait fourni des informations erronées.

Si dans un premier temps le mandataire judiciaire de la société DECA France a adressé un mail qui mentionnait que Mme [F] faisait partie des salariés devant faire l'objet d'un licenciement, il a ensuite clairement indiqué par courrier du 14 août 2013 que Mme [F] faisait partie des salariés transférés, expliquant que celle-ci n'ayant pas refusé la modification de son contrat de travail elle était présumée l'avoir acceptée et en conséquence ne serait pas licenciée.

Le transfert du contrat de travail a ainsi eu lieu à la date prévue et l'appelante ne démontre pas pour quel motif la société DECA France aurait à prendre en charge les condamnations, à titre principal ou solidairement. L'appelante sera déboutée de ses demandes à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise de documents

Dans sa motivation le conseil de prud'hommes a ordonné la remise à Mme [F] par la société Asilys Propreté des documents de rupture, sans l'indiquer dans son dispositif.

Il sera ajouté au jugement entrepris, sans qu'une astreinte ne soit prononcée, n'étant pas nécessaire.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l'introduction de l'instance prud'homale sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

En application de l'article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.

Sur l'AGS

La présente décision est opposable à l'AGS.

L'AGS soutient justement que sa garantie n'est due que dans les limites légales, sans que le bénéfice de celle-ci ne soit expressément demandée dans le cadre de l'instance.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société JSA en la personne de Maître [V], es qualité de liquidateur de la société Asilys Propreté, supportera les dépens et la créance de Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de cette société à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Asilys Propreté,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation de la société Asilys Propreté les créances de Mme [F] qui ont été accueillies par le conseil de prud'hommes,

Dit que les intérêts légaux ont couru jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective,

Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF Est,

Ordonne à la société JSA en la personne de Maître [V], es qualité de liquidateur de la société Asilys Propreté de remettre à Mme [F] un bulletin de paie récapitulatif conforme, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi,

Condamne la société JSA en la personne de Maître [V], es qualité de liquidateur de la société Asilys Propreté aux dépens,

Fixe à hauteur de 1 500 euros la créance de Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la société Asilys Propreté.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 19/05627
Date de la décision : 28/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-28;19.05627 ?
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