REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03716 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7SDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/04455
APPELANTE
Madame [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
SELARL [O] MJ prise en la personne de Me [W] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NAF NAF
[Adresse 5]
[Localité 8]
SELARL MJA prise en la personne de Me [Y] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS NAF NAF
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [N] a été engagée par la société NAF NAF 1e 9 octobre 2010 par contrat à durée déterminée, pour suivi par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 25 novembre 2010.
Mme [N] a été en arrêt maladie à compter du 12 octobre 2013. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu 1e 1er juillet 2014.
Lors de la visite de reprise le 29 août 2017, le médecin du travail a reprogrammé une deuxième visite prévue le 6 septembre 2017.
Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Mme [N] à son poste le 7 septembre 2017, après étude de poste.
La société NAF NAF a fait une proposition de reclassement à Mme [N] le 26 décembre 2017.
Mme [N] a decliné la proposition par courrier du 4 janvier 2018.
Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable le 8 février 2018, qui a été repoussé au 21 février 2018 à la demande de Mme [N].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2018, Mme [N] a été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juin 2018 aux fins de demander la nullité du licenciement, et à titre subsidiaire qu'il soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 février 2019, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes
Débouté la société NAF NAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
Condamné la partie demanderesse aux dépens.
Mme [N] a formé appel par acte du 18 mars 2019.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire de la société NAF NAF et a fixé la date de cessation des paiements au 30 mars 2020.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a admis un plan de cession de l'entreprise au profit de la société Sy Corporate avec conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 03 mai 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 février 2019 en ce qu'il :
« Déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ».
En conséquence statuant de nouveau il est demandé à la cour de
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société NAF NAF :
A titre principal
Dire et juger que le licenciement de Mme [N] pour inaptitude est nul ;
Condamner en conséquence la SELARL [O] MJ et la SELARL MJA prise en la personne de Maître [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société NAF NAF à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 33 000 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement ;
- 4 146 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire ;
- 414,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que le licenciement de Mme [N] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence la SELARL [O] MJ et la SELARL MJA prise en la personne de Maître [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société NAF NAF à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
- 16 584 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 146 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire ;
- 414,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
En tout état de cause
Dire et juger que la procédure de licenciement pour inaptitude de Mme [N] est irrégulière ;
Condamner en conséquence la SELARL [O] MJ et la SELARL MJA prise en la personne de Maître [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société NAF NAF à verser à Mme [N] la somme de 33 000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
Condamner la SELARL [O] MJ et la SELARL MJA prise en la personne de Maître [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société xNAF NAF à verser à Mme [N] la somme de 4 712,53 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement non versée ;
Condamner la SELARL [O] MJ et la SELARL MJA prise en la personne de Maître [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société NAF NAF à verser à Mme [N] la somme de 4 146 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1226-14 du code du travail et 414 euros au titre des congés payés y afférent ;
Condamner la SELARL [O] MJ et la SELARL MJA prise en la personne de Maître [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société NAF NAF à verser à Mme [N] la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ;
Condamner la SELARL [O] MJ et la SELARL MJA prise en la personne de Maître [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société NAF NAF à verser à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SELARL [O] MJ et la SELARL MJA prise en la personne de Maître [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société NAF NAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l'AGS C.G.E.A Ile-de-France Ouest et la SELARL [O] MJ et la SELARL MJA prise en la personne de Maître [U] es qualité de mandataire judiciaire de la société NAF NAF aux entiers dépens.
Dire le jugement opposable à l'AGS C.G.E.A Ile-de-France Ouest.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 03 août 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société MJA en la personne de Maître [U] et la société [O] MJ en la personne de Maître [O], en qualités de liquidateur de la société NAF NAF demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 février 2019 en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 22 février2019 en ce qu'il a débouté la société NAF-NAF de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Constater l'absence de harcèlement moral ;
Constater le respect par la société NAF-NAF de son obligation de sécurité de résultat ;
Constater le bien-fondé du licenciement de Mme [N] pour impossibilité de reclassement ;
Constater l'irrecevabilité des nouvelles demandes de Mme [N] en cause d'appel ;
En conséquence :
Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [N] à verser à la société NAF NAF 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel le 8 novembre 2022, l'AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour :
Sur les demandes de Mme [N]
- Confirmer le jugement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau et en tout état de cause :
- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
Sur la garantie de l'AGS :
- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- Dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- Dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
L'article 564 du code de procédure civile, en sa version applicable à l'instance, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou e la révélation d'un fait.
L'article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fin que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Le liquidateur de la société NAF NAF expose que plusieurs demandes sont irrecevables pour être nouvelles :
- la demande au titre de l'irrégularité de procédure, qui par ailleurs fait doublon avec celle au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement,
- l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail et les congés payés afférents.
L'AGS fait valoir que les demandes au titre de l'irrégularité de procédure, de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnités prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail et les congés payés afférents sont irrecevables pour être nouvelles en appel.
Mme [N] fait justement valoir que la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure n'est pas nouvelle, s'agissant d'un fondement juridique différent pour une demande qui avait été formée en première instance. Le montant sollicité au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 était également demandé. Ces demandes sont recevables.
L'appelante expose que le reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement est le complément des demandes qui étaient formées et est ainsi recevable.
Devant le conseil des prud'hommes, Mme [N] formait une demande d'indemnité pour nullité du licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif.
Si Mme [N] avait invoqué l'article L. 1226-15 du code du travail qui mentionne l'indemnité spéciale de licenciement, celle-ci est distincte et n'est pas le complément des demandes qui avaient été formées. La demande en appel est irrecevable.
Sur le harcèlement moral
L'article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [N] expose qu'elle a subi un harcèlement moral à compter de l'arrivée de sa nouvelle supérieure qui exigeait d'elle qu'elle participe à des cadeaux en contrepartie des horaires de travail qu'elle souhaitait, que son refus a été suivi de menaces et de représailles.
Elle produit :
- un échange de SMS avec la photographie d'un sac à main que sa supérieure désigne comme son nouveau sac d'anniversaire,
- une courrier adressé au responsable de la société le 10 octobre 2013 dans lequel Mme [N] a sollicité un rendez-vous pour porter à sa connaissance des problèmes qu'elle rencontrait sur le lieu de travail,
- une plainte déposée par Mme [N] le 12 octobre 2013 dans laquelle elle décrit le harcèlement subi, les exigences de cadeaux en contrepartie d'horaires de nuit ou de fin de semaine mieux rémunérées, les menaces de la pousser à démissionner,
- un courrier du 12 octobre 2013 adressé par Mme [N] à un responsable de la société, qui indique que sa supérieure lui a refusé l'accès au magasin,
- une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement en date du 14 octobre 2013,
- un courrier du 23 octobre 2013 adressé à l'inspection du travail, signalant les faits subis, et la réponse du 13 novembre 2013 dans laquelle l'obligation de sécurité a été rappelée à l'employeur,
- l'attestation d'un psychiatre du 24 avril 2014, auquel Mme [N] a relaté les faits subis, qui a constaté un stress extrême, des manifestations d'angoisse et de peur et un ralentissement psycho-moteur,
- une demande de déclaration d'accident du travail du 31 mars 2014, dont le caractère professionnel a été reconnu le 1er juillet 2014,
- les attestations de paiement des indemnités journalières jusqu'au 07 octobre 2017,
- les conclusions du médecin-conseil qui a constaté un stress post traumatique après une agression subie sur le lieu de travail,
- l'avis d'inaptitude à son poste rendu par le médecin du travail le 7 septembre 2017,
- la décision du 3 février 2017 fixant un taux d'incapacité permanente à 12%,
- la convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement du 18 janvier 2018, suivie d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement du 23 janvier 2018 portant la mention 'annule et remplace celle qui a été adressée le 18 janvier 2018",
- la lettre de licenciement pour impossibilité de procéder au reclassement suite à l'avis d'inaptitude,
- une attestation du psychiatre du 1er février 2018 qui indique que Mme [N] souffre de la même pathologie depuis le 12 octobre 2013 et que son état est totalement incompatible avec la poursuite de son travail,
- une attestation rédigée par une ancienne salariée de la société qui indique que la supérieure hiérarchique faisait subir des pressions et menaces, prévoyait des horaires de travail incompatibles avec les contraintes des salariés sauf pour ceux qui lui offraient des cadeaux, et avoir été témoin des pressions exercées sur Mme [N].
Mme [N] établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
La société NAF NAF conteste la réalité des faits et verse aux débats la lettre du 23 avril 2013 prononçant le licenciement pour faute grave de la salariée qui a établi une attestation en faveur de Mme [N], pour abandon de poste perturbant le bon fonctionnement de l'activité. Elle produit également un courrier réponse adressé à la CPAM de Seine Saint Denis par la direction des ressources humaines dans lequel l'employeur indique avoir reçu Mme [N], sa responsable et de nombreux membres de l'équipe et qu'il résulte qu'il n'y a eu ni violence, ni injures et que Mme [N] s'est énervée contre sa responsable, sans raison.
L'absence prolongée de la salariée qui témoigne en faveur de Mme [N] n'est pas incompatible avec la version qu'elle développe, dans laquelle elle précise qu'elle a subi une dépression et n'a pas été en mesure de continuer à se rendre à son travail. Aucun élément ne vient confirmer le contenu du courrier de la direction des ressources humaines qui indique avoir reçu les membres du personnel, ni les propos qui auraient été tenus par les autres employés concernant les circonstances du 12 octobre 2013, qui ne sont pas établies par l'intimé.
L'employeur n'explique pas pour quelle raison Mme [N] a reçu deux convocations à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, une après son courrier signalant qu'elle rencontrait des difficultés et une autre après on refus de reclassement consécutif à l'avis d'inaptitude.
Faute pour l'employeur de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral de Mme [N] doit être retenu.
Sur le licenciement
L'article L. 1152-3 du code du travail dispose que : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'
Il résulte des éléments produits que le harcèlement moral est à l'origine de l'état de santé de Mme [N] qui a entraîné son inaptitude à son poste de travail. Le licenciement prononcé en raison de cette inaptitude doit ainsi être annulé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Mme [N] est fondée à demander l'indemnité pour licenciement nul et l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
L'article L. 1235-3-1 dispose que : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.'
Au cours des six derniers mois qui ont précédé son arrêt de travail, Mme [N] a perçu la somme de 11 813,32 euros au titre des salaires, comprenant les primes et heures supplémentaires accomplies. Elle avait une ancienneté de plus de sept années et justifie être classée en invalidité.
Compte tenu de ces éléments le montant de l'indemnité pour licenciement nul doit être évalué à 20 000 euros.
La durée du préavis était de deux mois. Mme [N] aurait perçu un salaire de 1 968,88 euros au cours de celui-ci, en prenant en compte les primes et la moyenne de sa rémunération variable et des heures supplémentaires. Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est de 3 937,77 euros et les congés payés afférents de 393,77 euros.
Ces créances de Mme [N] seront fixées au passif de la liquidation de la société NAF NAF.
Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier
Mme [N] demande dans son dispositif 'en tout état de cause' des dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour inaptitude ainsi que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail et les congés payés afférents.
La société NAF NAF fait justement valoir que ces demandes sont déjà indemnisée dans le cadre de la nullité du licenciement et qu'elles ne se cumulent pas. Mme [N] doit être déboutée de ces demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Mme [N] justifie avoir signalé à plusieurs reprises à son employeur qu'elle rencontrait des difficultés professionnelles, et avoir ensuite été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
La société NAF NAF indique avoir procédé à des entretiens, sans en justifier par des éléments probants.
La société NAF NAF qui ne justifie donc pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [N], a manqué à son obligation de sécurité.
Le préjudice subi par Mme [N] sera réparé par la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, créance qui sera fixée au passif de la liquidation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'AGS
La présente décision est opposable à l'AGS.
Si l'AGS fait justement valoir que la garantie est encadrée par les articles L.3253-6 L.3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail, Mme [N] ne formule pas de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société MJA en la personne de Maître [U] et la société [O] MJ en la personne de Maître [O] qui succombent supporteront les dépens en leur qualité de liquidateurs de la société NAF NAF et la créance de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit irrecevable la demande d'indemnité spéciale de licenciement formée par Mme [N],
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce que Mme [N] a été déboutée de ses demandes pour licenciement irrégulier et d'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail et des congés payés afférents,
Juge nul le licenciement de Mme [N],
Fixe les créances suivantes de Mme [N] au passif de la liquidation de la société NAF NAF :
- 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 3 937,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 393,77 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 1 500 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MJA en la personne de Maître [U] et la société [O] MJ en la personne de Maître [O], en qualités de liquidateur de la société NAF NAF aux dépens,
Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA Ile de France Est.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE