Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04065 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5D2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de paris - RG n° 16/09838
APPELANTE
Madame [X] [C] (décédée)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Baptiste LAMPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1705
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CABINET GARRAUD MAILLET, SAS immatriculée au RCS [Localité 3] sous le n° 330 621 327
C/O CABINET GARRAUD MAILLET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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Vu l'appel déclaré le 21 février 2018 par Mme [X] [C] contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 9 janvier 2018 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ;
Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2023 au terme desquelles l'avocat de Mme [X] [C] demande à la cour, au visa de l'article 384 du code de procédure civile, de :
- constater le décès de l'appelante,
- prononcer l'extinction d'action et d'instance,
- constater cette extinction par décision de dessaisissement ;
Vu le courrier notifié le 24 mai 2023 par RPVA aux termes duquel l'avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] demande à la cour de rendre une décision constatant le décès de Mme [C], prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
SUR CE,
Selon l'article 384 du code de procédure civile, 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence' ;
Mme [X] [C] née le 22 août 1947, est décédée le 24 mars 2021 à [Localité 3] 17ème (pièce de l'avocat de Mme [C] : parution de l'avis de décès de Mme [C]) ;
Il convient, en application de l'article 384 du code de procédure civile, de constater le décès de Mme [X] [C], de prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Constate le décès de Mme [X] [C] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT