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27/06/2023 | FRANCE | N°22/11470

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 27 juin 2023, 22/11470


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/11470 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7TX



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Juin 2022

Date de saisine : 01 Juillet 2022

Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale

Décision attaquée : n° rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 31 Mai 2022



Appelante :

S.A.S. BRAINBOX agissant poursuites et diligences en la personne de son président

domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barr...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/11470 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7TX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Juin 2022

Date de saisine : 01 Juillet 2022

Nature de l'affaire : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale

Décision attaquée : n° rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 31 Mai 2022

Appelante :

S.A.S. BRAINBOX agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège , représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41510

Intimée :

SAS ALENTOUR Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1443

ORDONNANCE D'HOMOLOGATION D'ACCORD TRANSACTIONNEL ET DE DÉSISTEMENT TOTAL ACCEPTÉ

(n° , 33 pages)

Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

Vu l'appel interjeté le 16 juin 2022 par la société BRAINBOX d'une ordonnance de référé rendue le 31 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu l'ordonnance de médiation du 29 novembre 2022 ;

Vu les conclusions d'homologation et de désistement notifiées le 02 juin 2023 par la société BRAINBOX aux fins de :

homologuer le protocole transactionnel signé par les parties en date du 26 avril 2023 afin de le rendre exécutoire,

donner acte à BRAINBOX de son désistement d'instance et d'action à l'égard d'ALENTOUR,

constater l'acceptation par ALENTOUR de ce désistement d'instance et d'action ;

constater, en conséquence, l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/11470 et le déssaisissement de la cour ;

juger que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement remises le 19 juin 2023 par la société ALENTOUR aux fins de :

donner acte à la société ALENTOUR de son acceptation du désistement régularisé par conclusions en date du 02 juin 2023 à la requête de la société BRAINBOX de l'appel régularisé par elle suivant déclaration en date du 16 juin 2023 (n°22/14879) contenant appel d'une ordonnance de référé rendue le 31 mai 2022 par Monsieur le président du tribunal judiciaire de PARIS ;

donner acte à la société ALENTOUR de son désistement de l'ensemble de ses prétentions ;

homologuer du protocole d'accord signé entre les parties ;

constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;

ordonner la suppression de l'affaire du rôle de la cour ;

statuer ce que de droit sur les dépens ;

MOTIFS

A l'issue de la médiation, les parties sont parvenues à un accord permettant de mettre un terme à leur différend.

La société BRAINBOX se désiste de l'instance d'appel. La société ALENTOUR accepte le désistement. Le désistement est parfait.

L'article 1565 du code de procédure civile énonce : ' L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.'

Un accord transactionnel a été conclu le 26 avril 2023 par la société BRAINBOX, d'une part, et la société ALENTOUR, d'autre part, dont il est sollicité l'homologation.

Ce protocole ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, et met fin au litige qui les oppose devant la cour.

Il y a lieu, en conséquence, de l'homologuer et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

Homologue l'accord transactionnel conclu par la société BRAINBOX, d'une part, et la société ALENTOUR, d'autre part, dont une copie sera annexée à la présente ordonnance ;

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.

Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON , greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 27 juin 2023

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

PJ

Protocole d'accord transactionnel

Accord de coexistence

Certificats DocuSign

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/11470
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.11470 ?
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