La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2023 | FRANCE | N°21/16497

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 26 juin 2023, 21/16497


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 26 JUIN 2023



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16497 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELDY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 - TJ de PARIS - RG n° 16/5898



APPELANTS



Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

né le [Date naissance 3]

1938 à [Localité 9]



Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Représenté par Me KOZLOWSKI Julien substitué par Anne- Sophie SARRAZIN



Madame [F] [S...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 JUIN 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16497 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELDY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 - TJ de PARIS - RG n° 16/5898

APPELANTS

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 9]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Représenté par Me KOZLOWSKI Julien substitué par Anne- Sophie SARRAZIN

Madame [F] [S] épouse [Z]

[Adresse 4]

[Adresse 8]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 7]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Représentée par Me KOZLOWSKI Julien substitué par Anne- Sophie SARRAZIN

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Les sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe, Cimofat, outre les sociétés Cimoflu et Valma jusqu'à leur fusion-absorption intervenue le 22 décembre 2009 suivie de l'apport concomitant des titres de la société absorbante Valma aux sociétés Acanthe, Cimofat et Valorest, sont les sociétés de participations animatrices du groupe [Z], et regroupent les participations de chaque secteur d'activité, dont les enseignes sont Auchan, Leroy, Merlin, Décathlon, Boulanger, Saint-Maclou, Norauto, etc.

Les parts de ces sociétés de participations sont détenues par les 650 membres de la famille [Z], soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés civiles. Ces associés, personnes physiques et sociétés civiles interposées, sont regroupés au sein de l'association familiale [Z], dite « AFM ».

En vertu du pacte de famille liant les actionnaires, et de la règle dite « tous dans tout », les titres d'une des sociétés en commandite par actions ne peuvent être cédés séparément des titres des autres sociétés et tous sont réunis à cet effet en une action ou titre AFM, sorte d'action groupée ou de panier de valeurs.

Les actions des sociétés en commandite sont cessibles entre les membres de la famille [Z] sur une bourse interne organisée le 1er juillet de chaque année, au prix établi par un collège d'experts.

Si un déséquilibre apparaît entre l'offre et la demande par excès d'offres de vente, à concurrence de 1 % de la valeur de l'ensemble de ces titres, les experts sont de nouveau saisis pour déterminer, le cas échéant, un autre prix.

Une caisse de rachat, qui est une réserve financière, assure en cas de déséquilibre le payement des offres de vente dans la limite de 2 % du capital des sociétés de participations. Au-delà, le marché est fermé.

Entre 2006 et 2011, les transactions se sont établies entre 0,17 % et 0,46 % du capital de ces sociétés et ont porté en 2011 sur 0,46 % de ce capital.

Aux 1er janvier 2009, 2010 et 2011, M. [Y] [Z] et Mme [F] [S] épouse [Z] détenaient, en pleine propriété, des participations minoritaires dans les sociétés en commandite par actions Cimoflu, Valma, Valorest, Acanthe et Cimofat, puis, à compter de 2010, de ces trois dernières sociétés uniquement, ainsi que l'usufruit des parts de la société civile Maralca dont l'actif était composé de titres des cinq puis trois sociétés en commandite par actions précitées. Cela étant, ils détenaient 1,67 % du capital des sociétés de tête du groupe [Z].

Les 21 décembre 2012, 19 novembre 2013 et 18 novembre 2014, l'administration fiscale a proposé de rectifier la valeur des parts sociales déclarées par les contribuables pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû en 2009, 2010 et 2011.

S'agissant des titres des sociétés en commandite par actions, le service a procédé par comparaison avec les cessions antérieures de ces mêmes actions intervenues dans la bourse interne de la famille [Z] :

S'agissant des titres des sociétés civiles, le service a procédé par revalorisation de l'actif net avec application d'une décote de 15 % :

À la suite des observations des contribuables des 18 janvier, 26 novembre 2013 et 15 janvier 2015, les rectifications ont été maintenues suivant réponses des 26 janvier et 5 mai 2015.

Le supplément d'imposition a été mis en recouvrement le 17 août 2015 pour un montant total de 816 391 euros, comprenant 703 379 euros de droits et 113 012 euros d'intérêts de retard.

La réclamation élevée le 7 septembre 2015 par les contribuables a été rejetée par l'administration fiscale le 4 février 2016.

Par acte d'huissier de justice en date du 21 mars 2016, Monsieur [Y] [Z] et Madame [F] [S] épouse [Z] ont fait assigner le Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris en décharge des impositions contestées.

* * *

Vu le jugement prononcé le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :

- Dit la procédure de contrôle régulière ;

- Infirme partiellement la décision de rejet de l'administration fiscale du 4 février 2016 ;

- Dit que la valeur des titres de la société civile Maralca doit résulter de l'application d'une décote de 25 % à la valeur mathématique,

- Invite l'administration fiscale à calculer de nouveau l'impôt de solidarité sur la fortune dû par Monsieur [Y] [Z] et Madame [F] [S] épouse [Z] aux 1er janvier 2009, 2010, 2011,

- Prononce la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [Y] [Z] et Madame [F] [S] épouse [Z] dans cette mesure,

- Rejette le surplus des demandes formées par Monsieur [Y] [Z] et Madame [F] [S] épouse [Z]

- Rappelle l'exécution provisoire de droit

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.

Vu l'appel déclaré le 15 septembre 2021, les époux [Y] [Z] ,

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2021 par les époux [Y] [Z],

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 mars 2022 par le Directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris,

Les époux [Y] [Z] demandent à la cour de statuer comme suit:

- Recevoir les appelants en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien-fondés.

- Infirmer le jugement entrepris,

Y faisant droit,

Dire et juger

A- Sur les sociétés en commandite par actions

1- Sur la pertinence des termes de comparaison

- Le prix des transactions intervenant sur la bourse annuelle d'échange, qui est déterminé par un collège d'experts, d'après des directives d'évaluation fixées par les dirigeants des sociétés en commandite par actions, ne constitue pas un prix de marché. Un prix fixé à dires d'expert, qui n'est pas librement négociable, n'exprime pas un prix de marché au motif que des transactions sont réalisées au prix fixé par les experts.

- Ce prix, qui correspond en l'espèce à la valeur mathématique des actions des sociétés en commandite par actions, n'est détachable ni du cadre conventionnel dans lequel ces transactions interviennent, ni de la garantie limitée de liquidité à laquelle est associé le prix fixé à dire d'experts.

- Des titres, qui en vertu du règlement de cette bourse annuelle, peuvent être cédés au prix fixé par les experts et bénéficier d'une garantie collective de liquidité limitée à 2 % de la valeur des sociétés en cause, n'ont pas les mêmes caractéristiques que les titres ne bénéficiant pas de ces garanties de prix et de liquidité.

- Le prix fixé à dires d'expert n'est donc pas transposable aux actions qui ne sont pas confrontées au même risque de liquidité, élément essentiel de la valorisation d'une action non cotée.

- Il ne suffit pas de se référer à la vente de quelques milliers de titres intervenue sur la bourse intrafamiliale au prix fixé à dires d'expert,

- et ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, les termes de comparaison cités par l'administration ne portent manifestement pas sur un volume de titres comparables à ceux en litige et sont donc insusceptibles d'établir la justification du rehaussement de valeur.

En l'absence de référence, dans la proposition de rectification, à des comparables intrinsèquement similaires, il doit être jugé que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'insuffisance de valorisation qu'elle reproche au contribuable, en contrariété avec les dispositions de l'article L17 2ème alinéa du livre des procédures fiscales.

2- Sur le bien-fondé d'une décote par rapport au « cours » fixé par les experts

- Risque de liquidité

L'existence de la bourse d'échange intrafamiliale atténue la contrainte de liquidité pour environ 2 à 2,5 % de l'ensemble des titres des sociétés en commandite par actions conformément à l'objectif recherché, mais au-delà de ce pourcentage, le risque de liquidité, c'est-à-dire le risque de ne pas pouvoir vendre et l'incertitude sur les délais de réalisation ne sont pas contestables.

En l'espèce, si le pourcentage d'actions détenues par le demandeur et la société civile dont il est associé (1,67 %) était inférieur à la limite d'intervention de la caisse de rachat, ce pourcentage excédait très largement le volume annuel des ventes sur la bourse interne (0,5 % en moyenne) et le nombre d'actions en litige représentait à lui seul 67,8 % du nombre maximum de titres éligibles sur la bourse interne.

L'administration ne peut prétendre en conséquence que les 2'503 026 actions AFM en litige ne présentaient aucun risque de liquidité.

- L'administration ne peut davantage soutenir que les titres étaient assurés de pouvoir être vendus au prix de transaction fixé par les experts dès lors que la mise en vente des seuls titres détenus par le contribuable et la société civile Maralca aurait entrainé la suspension de la bourse intrafamiliale et le processus de révision du prix prévu par le règlement de la bourse interne.

- Limites à la libre cession

Il doit être également tenu compte du fait que la bourse d'échange n'ouvre qu'un seul jour par an, que les titres des sociétés en commandite par actions ne peuvent être vendus distinctement l'un de l'autre et que la cession des actions est soumise à agrément, ce qui constitue indéniablement une contrainte mise à la libre cessibilité justifiant en tout état de cause l'application a minima d'une décote de 15 %.

- Le contribuable justifie par ailleurs que le prix de cession fixé par le collège d'experts n'intègre aucune décote qui ferait double emploi avec celle qu'il défend.

- Enfin, l'administration ne démontre pas en quoi la stabilité de l'actionnariat, qui bénéficie aux sociétés opérationnelles, viendrait compenser le fait que les actionnaires des sociétés en commandite par actions ne peuvent pas vendre librement leurs actions.

En conséquence, la décote appliquée par le contribuable est justifiée dans son principe et son montant.

En tout état de cause, l'administration, qui se limite à contester le principe de l'application de toute décote, sans défendre un montant de décote qu'elle estimerait plus adapté aux titres en cause, n'établit pas que les valeurs des sociétés en commandite par actions ont été sous-évaluées pour l'application des dispositions des articles 885 S et 666 du code général des impôts.

B- Sur la société civile Soreal (en réalité c'est Maralca)

La formule de pondération doit exprimer les caractéristiques des titres en cause, ce qui implique d'appliquer une décote de 10 % à la formule majoritaire (3VM+1 VP)/4

En conséquence,

- Infirmer le jugement

- Prononcer la décharge des impositions

- Condamner l'administration à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'administration aux dépens d'instance, dont le montant pourra être recouvré par Maitre Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit :

- S'agissant de l'évaluation des sociétés en commandite par actions, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé les valeurs retenues par l'administration ;

- S'agissant de l'évaluation de la société civile Maralca, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé l'utilisation par l'administration de la seule valeur mathématique à laquelle s'applique une décote de 25 %, soit VM ' 25 % où VM est la valeur mathématique retenue par l'administration ;

- Débouter M. et Mme [Z] de toutes ses demandes fins et prétentions';

- Condamner M. et Mme [Z] à tous les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

a) Sur la valeur des parts des sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe et Cimofat., Cimoflu et Valma

Les époux [Y] [Z] soutiennent t au visa des articles L.17 et L.80 B 1° du livre des procédures fiscales, qu'une décote d'illiquidité doit être appliquée à la valorisation unitaire des sociétés visées aux motifs que les particularités du présent marché intrafamilial à savoir le renforcement du risque de liquidité et les limites à la cession de titres, respectivement dus, à la révision du « cours » puis la fermeture du marché en cas d'insuffisance d'offres d'achat par rapport aux ventes, et les clauses d'agrément, la règle d'indivisibilité « Tous dans tout », le prix de cession fixé par des tiers puis la période de cession limitée à un jour par an, justifient l'application d'une décote sur la valorisation des titres. Cette valorisation résulte des termes de comparaison portant sur des volumes de titres comparables et donc en cas de disproportion massive entre les volumes de titre, la comparaison n'est pas pertinente et est dénuée de fondement. Au surplus, l'application d'une décote est opposable à l'administration en raison de sa position sur des situations identiques à l'espèce.

Le DGFPI soutient, au visa des articles 666, 758, 885 S du code général des impôts, L.17 et L 57 du livre des procédures fiscales, que l'administration est fondée à redresser la valorisation des parts déclarée par les requérants dès lors qu' elle est inférieure à leur valeur vénale réelle. Celle-ci est déterminée à partir des termes de comparaison similaire ou à défaut, à partir d'autres méthodes permettant d'obtenir une valeur aussi proche de celle issue de la méthode habituelle. Si l'administration reconnait le caractère réducteur du présent marché, elle estime qu'il n'est pas aussi contraignant pour justifier l'application d'une décote d'illiquidité dès lors que la juxtaposition des ordres de vente etd'achat est certaine et que la faiblesse des échanges constatée sur la décennie emportel iquidité du marché en raison de la garantie de la caisse de rachat qui n'a jamais été sollicitée et donc l'impossibilité d'aboutir à une fermeture du marché. En outre, lesactionnaires disposent d'un droit de retrait assimilable à une promesse de rachat de sorte qu'ils ne sont pas prisonniers de leurs parts. L'application d'une décote dans une autre situation ne lui est pas opposable en l'espèce puisque les conditions des contribuables ne sont pas identiques.

Ceci étant exposé, les consorts [Z] ne soutiennent plus que la valeur des SCA doit être déterminée sur la base d'une méthode multicritères mais que le prix de transaction fixé par le collège d'experts doit être ajusté par une décote d'illiquidité afin de prendre en compte les caractéristiques des titres faisant l'objet du litige. Ils renoncent en conséquence à défendre l'irrégularité pour défaut de motivation suffisante des rehaussements de la valeur des SCA.

Selon l'article 885 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige :

'L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.'

L'article 885 S du même code ajoute que « la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. »

L'article 666 de ce code indique que « les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs ».

L'article 758 ajoutant que « pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis. »Si aucun prix n'est connu, la valeur de titres non cotés en bourse doit être mesurée, pour déterminer l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, en tenant compte de tous les éléments d'une façon aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt.

Dans la présente espèce, les sociétés en commandite ont un caractère familial, les cessions d'actions s'effectuent lors d'une bourse annuelle, le 1er juillet, à laquelle intervient une caisse de rachat dans la limite de 2 % du capital des sociétés, étant précisé qu'au-delà de ce pourcentage, les cessions doivent intervenir au profit d'acheteurs définis par l'article 12 des statuts. Le prix en est fixé par un collège d'experts, quels que soient la forme de la mutation et le nombre d'actions objet de celle-ci, et les contraintes spécifiques qui leur sont attachées font partie des éléments d'appréciation pris en considération par les experts. Le prix se rapproche le plus possible de celui qu'aurait entraîné, dans un marché réel, le jeu normal de l'offre et de la demande. La valeur ainsi fixée a été reprise par l'administration fiscalecomme critère de comparaison.

Les époux [Y] [Z] sont ainsi mal fondé à soutenir que la valorisation retenue par la bourse interne ne pourrait pas être adoptée alors qu'elle a pris en compte les cessions de titres SCA intervenues le 1er juillet de l'année précédente. Les termes de comparaison ont dés lors été adaptés puisqu'ils ont porté sur des cessions de titres affectés des mêmes risques deliquidité et de limites à la libre cession mis en avant par les appelants. La bourse interne constitue un marché réel et le prix déterminé par les experts correspond à celui du marché réel, même si le jeu de l'offre et de la demande est restreint.

Sans nécessité d'ordonner une expertise, la demande de décote sollicitée par l'appelant doit être rejetée puisque ces éléments ont déjà été pris en compte dans l'évaluation retenue par la bourse interne .

Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.

b) Sur la valeur des parts de la société civile Maralca

Les époux [Z] soutiennent , au visa des articles 885 S, 666 du code général des impôts, L.17 et L 57 du livre des procédures fiscales, que l'intimé ne motive pas suffisamment la proposition de redressement et ne rapporte pas la preuve d'une sous-évaluation de ces parts au motif que la valorisation doit refléter les caractéristiques de la société, de ses actifs et de la participation tout en évitant une application multiple des décotes qui recouvrent le même objet.

Le DGFPI soutient que la formule appliquée par les requérants n'est pas fondée aux motifs que le cumul entre une combinaison de valeurs et une décote aboutit à diminuer excessivement la valeur des parts, alors que la décote globale de 25 % effectuée sur la valeur mathématique des titres de la société civile prend suffisamment en compte les suggestions d'une détention même minoritaire. Les sociétés visées étant des holdings passives, il n'a pas lieu de recourir à une combinaison de valeurs, la seule valeur mathématique est suffisante. Dès lors que la valorisation des parts de sociétés civiles correspond à la réévaluation de ses participations faute de cessions comparables, aucune décote ne peut être appliquée sur la valeur mathématique des sociétés civiles, faute de distorsion entre la valeur de leur actif et la valeur des participations détenues. Toutefois, au cas particulier de l'espèce, il reconnait l'application d'une décote de 15 % pour illiquidité (désormais portée à 25 %). La formule retenue est donc VM-25%. Il critique la proposition des réquerants visant à appliquer une deuxième formule au motif que la valorisation initiale des parts aboutirait à une décote de plus de 50 % sur la valeur mathématique pure, ce qui est manifestement décorrélé de la réalité économique.

Ceci étant exposé, l'article 885 G du code général des impôts dispose que :

« les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

Les époux [Y] [Z] détiennent l'usufruit des 40 000 parts de la société Maralca dont la nue-propriété est répartie entre deux détenteurs , M. [B] [Z] et Mlle [T] [Z], à raison de 20 000 parts chacun, cette société n'étant pas soumise à l'impôt sur les sociétés.

L'actif de la société Maralca est principalement composé des titres des sociétés en commandite par actions Cimoflu, Valma, Valorest, Acanthe et Cimoflat puis, à compter de l'année 2010, de ces trois dernières SCA seulement .

Le redressement a été opéré en tenant compte de la seule valeur mathématique des sociétés civiles, à laquelle a été appliquée une décote de 15% pour non-liquidité des titres.

L'administration fiscale accepte désormais l'application d'une décote de 25 % sur la seule valeur mathématique .

L'actif des sociétés civiles est constitué par des participations minoritaires dans les 3 sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe, Cofimat.

La formule proposée par les appelants pour les sociétés civiles Familiale André [Z] et Soreal selon laquelle VM correspond à la valeur mathèmatique des SCA et VP porte sur sa valeur de productivité doit être écartée dés lors que les société civile a une productivité faible ayant pour objet la perception desdividendes.

De plus, ainsi que celà a été ci dessus rappelé, la valeur mathématique correspond à la valorisation faite par les experts de la bourse interne qui intègre déjà les paramètres tenant au fonctionnement du pacte familial et aux contraintes et limitations des conditions de vente. L'application de ce calcul multi-critères avec décote conduit à tenir compte à deux reprises desdites contraintes et conduit à sous- évaluer la valeur des participations avec une minoration del'ordre de 50% .Il convient dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l'administration fiscale (3VM +1VP /4) -25% qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles avec application d'une décote de 25% qui permet d'harmoniser les diverses détentions sur un profil minoritaire au sein des sociétés civiles.

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions sauf concernant la détermination des parts de la société civile .

c) Sur l'article 700 du code de procédure civile;

La cour n'estime pas devoir entrer en voie de condamnation de ce chef

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré sauf concernant la valeur des parts de la société civile qui

devra être calculée selon la formule suivante: (3VM +1VP /4) -25%

REJETTE toutes autres demandes

CONDAMNE solidairement M. Monsieur [Y] [Z] et Madame [F] [S] épouse [Z], aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/16497
Date de la décision : 26/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-26;21.16497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award