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23/06/2023 | FRANCE | N°22/07904

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 juin 2023, 22/07904


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 23 JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07904 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLOX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG n° 15/00758



APPELANT

Monsieur [E] [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Christophe CROL

ET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 394 substitué par Me Michael GABAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 95



INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MAL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07904 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLOX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG n° 15/00758

APPELANT

Monsieur [E] [D] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Christophe CROLET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 394 substitué par Me Michael GABAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 95

INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

LA SOCIETE [7]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Me Julia GUELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et de Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [J] d'un jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [7] en présence de la CPAM du Val de Marne.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il est rappelé que M. [J] (l'assuré), salarié de la société [7] (la société) en qualité de technicien unité de vidange, a fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le 21 mars 2011 à 13 heures; que la déclaration d'accident du travail émise par son employeur à cette date mentionne, sur les circonstances de l'accident, que 'lors de la dépose du toilette autonome sur le camion avec aide du hayon, leWC a bougé avec la pente où se trouvait le camion et m'a heurté à l'épaule droite et au bras droit' ; que le siège des lésions déclaré est 'épaule droite et bras droit', la nature des lésions étant 'douleurs' ; qu'aucun témoin n'est mentionné ; que, par décision du 28 avril 2011, la CPAM du Val de Marne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 31 décembre 2012, un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui étant reconnu à compter du 1er janvier 2013 ; que, par courrier du 22 janvier 2013, l'assuré a saisi la caisse afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident; qu'à défaut de conciliation, le litige a été porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.

Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal a déclaré le recours de l'assuré recevable en la forme, dit que la demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société formée par l'assuré est mal fondée, celui-ci ne rapportant pas la preuve que l'employeur aurait contrevenu à des mesures de sécurité et débouté l'assuré de ses demandes.

Pour statuer ainsi le tribunal retient que les attestations des collègues de l'assuré, qui se sont rendus sur place décrivent un terrain plat et non pentu, soulignant qu'il n'y avait aucune difficulté à récupérer le WC ; qu'il n'est pas prouvé que l'assuré ait tenté de retenir le WC; qu'aucun des véhicules de l'entreprise n'est spécifiquement destiné à la livraison des WC PMR, chacun ayant des hayons identiques ; que l'expert mandaté par la société, M. [H], a établi un rapport confirmant que le matériel utilisé était en adéquation avec le PMR, ajoutant que, pour qu'un PMR se renverse, il faudrait que l'opérateur n'apprécie pas un déport de 558 mm ; que l'assuré avait été sensibilisé aux questions de sécurité au regard des documents qui lui avaient été remis, l'assuré ayant suivi régulièrement une formation continue obligatoire validée dont la dernière en février 2010 ; que l'accident s'est produit sans témoin ; que l'accident n'a fait l'objet d'aucune enquête de la Direccte du Val de Marne ni du Service prévention des risques professionnels ou d'un rapport de police ; que l'assuré ne produit aucune attestation de salarié venant conforter ses déclarations tant sur les circonstances de l'accident ayant entraîné sa chute que sur le matériel utilisé par l'entreprise pour effectuer la dépose de PMR ou encore permettant d'établir que l'employeur aurait contrevenu aux normes de sécurité.

Le jugement a été notifié le 28 mars 2017 à l'assuré qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 10 avril 2017.

Par arrêt du 4 septembre 2020, l'affaire a été fait l'objet d'une radiation, avant d'être rétablie à la demande de l'assuré.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce que la demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société formée par l'assuré est mal fondée, celui-ci ne rapportant pas la preuve que l'employeur aurait contrevenu à des mesures de sécurité,

- en conséquence, juger que la faute commise par la société est inexcusable relativement à l'accident survenu à l'assuré le 21 mars 2011,

- reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la société,

- ordonner la majoration à son maximum de la rente servie à l'assuré et dire qu'elle sera versée directement par la caisse, étant précisé que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions,

- ordonner en conséquence une expertise opposable tant à la caisse qu'à la société visant à déterminer l'ensemble des préjudices subis par l'assuré,

- dire que la caisse devra faire l'avance des frais d'expertise,

- accorder à l'assuré une provision de 5.000 euros à valoir sur l'ensemble de ses préjudices dont la caisse devra faire l'avance,

- juger que la caisse devra en tout état de cause faire l'avance des sommes allouées à l'assuré à charge pour elle de se retourner contre l'employeur,

- condamner la société à verser à l'assuré la somme de 2.000 euros à titre provisionnel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

- déclarer que l'assuré, qui conserve la charge de la preuve, échoue à démontrer l'existence d'une faute inexcusable de la société,

- déclarer dans tous les cas que la société a respecté ses obligations de sécurité et de formation à l'égard de son salarié,

- en conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'assuré à payer à la société la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par l'assuré à l'encontre de la société,

- lui donner actre de ce qu'elle s'en rapporte à justice concernant le montant de la majoration de la rente dans les limites de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins d'évaluer les différents postes de préjudices subis par l'assuré dans la limite des dispositions des articles L.452-3 et L.453-3 du code de la sécurité sociale,

- en conséquence, condamner la société à l'ensemble des conséquences financières liées à l'éventuelle reconnaissance de sa faute inexcusable,

- dire que la caisse fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à l'assuré.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 13 avril 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.

SUR CE :

L'assuré rappelle que, dans le cadre de ses fonctions, il était amené à conduire des véhicules poids lourds équipés de WC mobiles pour y effectuer leur livraison ainsi que leur reprise sur des chantiers ou des manifestations ; qu'il existe deux sortes de WC : des WC autonomes à taille normale (d'un poids de 80 kg) transportables par hayon latéral situé sur le côté du camion et des WC autonomes pour personnes à mobilité réduite beaucoup plus imposants (poids de 112 kg) transportables par hayon situé à l'arrière du camion et qu'il existe donc deux types de camions comportant ces différents hayons.

Il fait valoir que, le 21 mars 2021, la société lui a confié une mission de reprise d'une toilette pour personne à mobilité réduite avec son véhicule habituel [Immatriculation 1] ; qu'il s'agisssait d'un camion équipé d'un hayon élévateur latéral non adapté pour le transport d'un WC pour personnes à mobilité réduite ; qu'il a chargé le WC en cause sur le hayon élévateur latéral de son camion; qu'arrivé à hauteur de la benne du camion, il a poussé le WC qui s'est déséquilibré et renversé; que c'est par réflexe, en essayant de retenir le WC, qu'il a été victime de l'accident ; que l'employeur ne peut soutenir que les circonstances de l'accident seraient indéterminées ; que le WC a été retrouvé par terre, ce qui prouve qu'il a été renversé lors de la dépose et que le salarié a tenté de le retenir par réflexe ; que les attestations produites par la société ne sont pas probantes; que des travaux ont eu lieu à l'endroit litigieux, le bitume du parking ayant fait l'objet d'une réfection complète, ce qui prouve qu'il existait un problème de nivellement ; que l'employeur n'a émis aucune réserve ensuite de la déclaration d'accident du travail ; qu'il résulte du rapport de M. [U], spécialiste en levage, l'existence de manquements incontestables de l'employeur ; que la société n'a pas produit le document de première mise en service du hayon élévateur litigieux, le carnet de maintenance du hayon en cause et le registre de sécurité signé par le contrôleur de l'appareil ; que la communication de ces documents obligatoires est essentielle dès lors qu'en leur absence, le hayon élévateur ne pouvait pas être utilisé ; que M. [U] indique que ce type de hayon élévateur n'était pas adapté à la charge d'un WC pour personnes à mobilité réduite; qu'aucune vérification technique n'a été faite après l'accident pour connaître les véritables conditions dans lesquelles il s'est produit ; qu'aucun document officiel concernant le hayon n'a été produit par la société, ce qui laisse un doute sur la conformité de l'appareil ; que l'absence de fourniture des documents officiels obligatoires concernant le hayon constitue une faute inexcusable de l'employeur; qu'il appartenait à la société, et non au salarié, de produire ces documents.

La société réplique, en premier lieu, que l'assuré n'est pas en mesure d'établir la réalité des faits qu'il invoque ; qu'aucun témoin n'était présent sur les lieux de l'accident déclaré, de nature à confirmer la version des faits de l'assuré, lequel ne rapporte pas la preuve des circonstances de sa chute, qui ne peut être due qu'à la simple imprudence de l'assuré ; que les faits décrits ne sont pas cohérents ; qu'à cet égard, la caisse a pris en charge les séquelles d'une épicondylite, qui est une inflammation des tendons, cette pathologie n'ayant aucun lien avec le siège des lésions déclaré dans la déclaration d'accident du travail; que les versions de l'accident par l'assuré ont évolué au fil de la procédure ; qu'il n'est pas établi que les lieux de la reprise du WC étaient en pente, les attestations de salariés de la société communiquées établissant au contraire que le terrain sur lequel s'est produit l'accident était plat ; que le rapport d'expertise de M. [X] n'est pas objectif et ne fait que reprendre les déclarations de l'assuré.

La société fait valoir ensuite qu'elle a respecté ses obligations en matière de sécurité ; qu'aucun des véhicules de la société n'est dédié spécifiquement à la livraison de WC pour personnes à mobilité réduite, tous ces véhicules étant dotés de hayon identiques ; que les hayons utilisés étaient conformes à leur usage et permettaient parfaitement le transport de WC pour personnes à mobilité réduite, ayant une capacité de levage de 150 kg, ainsi que l'indique M. [H], expert près la cour d'appel de Paris ; que le matériel fourni à l'assuré était conforme aux prescriptions réglementaires ; que l'assuré était sensibilisé aux questions de sécurité, s'étant vu remettre le document unique de sécurité -poste de chauffeur WC, les plaquettes d'information de la médecine du travail sur la prévention liée aux postures au travail et des notes d'information internes sur la prévention des risques professionnels ; que l'assuré s'est vu dispenser une formation continue obligatoire qu'il a validée dont la dernière remonte en février 2010.

L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.

La société fait valoir que les circonstances de l'accident du travail dont l'assuré a été victime sont indéterminées, tandis que l'assuré réplique que l'accident du travail et la manière dont il surveu n'ont pas été contestés par l'employeur lors de la prise en charge de l'accident par la caisse.

Il est rappelé que l'employeur, dans une procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable engagée par le salarié, est admis à contester les circonstances de survenance de l'accident, même si la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident lui est opposable.

A cet égard, il a été jugé que, si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (Civ 2e, 5 novembre 2015, pourvoi n°13-28.373).

Il est constant qu'en l'espèce, aucun témoin de l'accident n'était présent, ainsi qu'il découle de la déclaration d'accident du travail (production assuré n°1).

Il est rappelé que cette déclaration mentionnait, concernant les circonstances de l'accident: 'lors de la dépose du toilette autonome sur le camion avec l'aide du hayon, le WC a bougé avec la pente où se trouvait le camion et m'a heurté à l'épaule droite et au bras droit'.

Il en résulte que le WC était sur le hayon, mais qu'il aurait glissé du fait de la pente.

Aux termes de son courrier du 22 janvier 2013 adressé à la caisse formalisant sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur (production société n°3), l'assuré a indiqué que, bien que le hayon n'était pas adapté, il a tenté de charger le WC sur ce hayon mais qu'il a basculé sur lui, l'assuré ayant tenté de le retenir afin d'éviter qu'il ne soit endommagé en tombant par terre et que c'est à ce moment qu'il a ressenti une violente douleur dans tous ses membres supérieurs.

Ainsi, dans ce courrier, l'assuré a indiqué qu'il n'avait pas réussi à charger le WC sur le hayon.

Enfin, dans ses conclusions d'appel réitérées oralement à l'audience, l'assuré fait valoir qu'il a chargé le WC sur le hayon élévateur latéral de son camion, qu'arrivé à hauteur de la benne du camion,il a poussé le WC qui s'est déséquilibré et s'est renversé et que c'est en essayant de retenir le WC, par réflexe, qu'il a été victime de l'accident.

L'assuré reconnaît donc, en définitive, qu'il a chargé le WC sur le hayon élévateur, lequel serait tombé après qu'il l'ait poussé.

La société oppose donc à juste titre qu'il existe une contradiction dans les déclarations de l'assuré qui a soutenu, dans un premier temps, que le WC était chargé sur le hayon et qu'il était tombé du fait de la pente dans laquelle se trouvait le camion, puis, ensuite, qu'il n'avait pas réussi à charger le WC sur le hayon élévateur, pour enfin, déclarer que le WC était chargé sur le hayon et qu'à hauteur de la benne, il était tombé du fait de l'action de l'assuré qui l'aurait poussé.

Par ailleurs, la société produit une attestation de M. [B], responsable administratif de la société, du 15 octobre 2013 aux termes de laquelle il déclare que M. [M], autre salarié de la société, lui avait indiqué l'endroit où se trouvait le WC lors de l'accident du 21 mars 2011, M. [M] l'ayant récupéré le même jour avec son camion, et qu'il n'a trouvé aucune pente sur le lieu où se trouvait le WC. Si l'assuré fait valoir que, sur les lieux de l'accident, du bitume avait été posé sur le parking avant l'inauguration du pavillon de l'Île à [Localité 8] le 20 juin 2015, se prévalant d'un article de presse du 21 juin 2015 dont l'origine est inconnue (production assuré n°12), il ne démontre aucunement que le sol était en pente.

Ensuite, le rapport d'expertise établi par le docteur [X] du 21 juillet 2021 sur les conditions de levage du WC et les manquements supposés de l'employeur s'appuie sur les seules déclarations de l'assuré.

Enfin, ainsi que le relève le tribunal, il n'y a eu aucune enquête administrative ou judiciaire sur les origines de l'accident.

Par conséquent, les circonstances exactes de survenance de l'accident sont inconnues et, dans ces conditions, l'assuré échoue à rapporter la preuve qu'il aurait pour origine un hayon non adapté au transport d'un WC pour personnes à mobilité réduite.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

L'assuré, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 22/07904
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;22.07904 ?
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