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23/06/2023 | FRANCE | N°22/05215

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 juin 2023, 22/05215


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 23 Juin 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05215 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW7N



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01526





APPELANTE

Organisme URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité

4]

représentée par M. [J] [L] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

Madame [F] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte ABATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Juin 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05215 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW7N

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01526

APPELANTE

Organisme URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [J] [L] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Madame [F] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Charlotte ABATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1289 substitué par Me Christian COURSAGET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,

Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 19 mai 2023 et prorogé au 23 juin 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits du RSI Ile-de- France Ouest (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 22 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Mme [F] [R].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'en sa qualité de co-gérante de la société [5], Mme [F] [R] a été affiliée à la caisse RSI Ile-de-France Ouest le 5 février 2013 ; que par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2016, ladite société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire; que la radiation de Mme [R] a été effective à compter de cette date ; que le 6 décembre 2016, la caisse lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5 366,50 euros au titre des cotisations et contributions pour la période des mois d'octobre, novembre 2016 et la régularisation de l'année 2015 ; que Mme [R] a saisi la commission de recours amiable d'un recours laquelle a maintenu sa position ; que le 7 février 2017, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du litige.

Par jugement en date du 22 novembre 2017 le tribunal a :

- annulé la mise en demeure délivrée à Mme [F] [R] le 8 décembre 2016 à la requête de la caisse RSI Ile de France Ouest ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné la caisse RSI Ile de France Ouest à payer à Mme [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que c'est à tort que Mme [R] soutient que la créance de cotisations résultant de dettes professionnelles devait s'éteindre à la liquidation de sa société; que la mise en demeure doit permettre à l'assuré d'avoir pleine connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la mise en demeure ne permettait pas à l'intéressée d'avoir pleine connaissance de la cause et de l'étendue exacte de l'obligation alléguée.

L'URSSAF Ile-de-France a le 14 février 2018 interjeté appel de ce jugement qui avait été notifié le 17 janvier 2018 au RSI Ile-de-France Ouest.

Par arrêt en date du 02 juillet 2021, la cour de ce siège a ordonné la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG 18/02304 de son rôle.

Par lettre du 06 avril 2022, l'URSSAF a sollicité le rétablissement de l'affaire.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant qui s'y est oralement référé, l'URSSAF demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- valider la contrainte pour la somme de 5 366,50 euros, hors frais d'huissier ;

- condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens.

L'URSSAF fait valoir en substance que :

- seuls les éléments relatifs à la nature, au montant et à la période sont requis par la jurisprudence pour qu'une mise en demeure soit valide ; la mise en demeure litigieuse satisfait à ces trois obligations et indique bien la nature des cotisations réclamées qui correspond à la nature des dettes du cotisant à savoir ses cotisations et contributions sociales obligatoires, le montant des cotisations réclamées, la période concernée ; la mise en demeure est régulière au regard de ce qu'elle contient les trois mentions exigées par la jurisprudence ;

- les conditions dans lesquelles sont calculées et appelées les cotisations dues par les assurés sont définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale ; les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus n-2 et sont régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante ;

- Mme [R] a déclaré les revenus suivants : 2013 :0 euros + 0 euros de charges sociales, 2014 : 21 200 euros + 681 euros de charges sociales, 2015 : 25 324 euros + 5 136 euros de charges sociales, 2016 : 16 000 euros + 6 400 euros de charges sociales ; en 2015, les cotisations dues s'élèvent à 14 255 euros, composés de 9 181 euros de cotisations ajustées et 5 074 euros de régularisation de l'année 2014, la mise en demeure reprend bien la somme de 13 152 euros au titre de la régularisation 2015 à laquelle s'ajoute 710 euros de majorations de retard soit un total de 13 862 euros ; en 2016, les cotisations dues s'élèvent à la somme de 9 763 euros composée d'un montant de 7 632 euros de cotisations définitives et d'un montant de 2 131 euros de régularisation de l'année 2015 ; la mise en demeure reprend bien les montants figurant dans les tableaux joints aux conclusions ; déduction faite des versement effectués ( 9 111 euros imputés sur la période de régularisation de l'année 2015) Mme [R] reste redevable de la somme de 5 366,50 euros.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, Mme [R] demande à la cour, au visa du jugement de liquidation judiciaire du 20/10/2016, de la notification de radiation du RSI du 20/10/2016, de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, de :

A titre principal,

- constater que la mise en demeure délivrée n'est pas conforme aux exigences jurisprudentielles et qu'en conséquence, celle-ci doit être déclarée nulle ;

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- juger que les dettes URSSAF sont des dettes professionnelles qui ne sont pas dues par elle à titre personnel mais par la société [5] ;

A titre plus subsidiaire,

- constater que l'URSSAF ne démontre l'imputation des règlements effectuées par la SARL [5] au titre des cotisations dues ;

en conséquence,

- dire que l'URSSAF ne démontre pas le bien fondé de sa créance ;

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

- condamner l'URSSAF en tous les dépens de l'instance.

Mme [R] réplique en substance que :

- dans ses conclusions de première instance, le RSI produisait plusieurs tableaux contradictoires quant aux calculs permettant d'aboutir au redressement opéré ne permettant pas de connaître ses obligations ; il y a deux montants distincts calculés par le RSI pour les cotisations définitives 2015: 11 312 euros mentionné dans les conclusions transmises le 20 septembre 2017 , 13 152 euros mentionnés dans la mise en demeure adressée le 6 décembre 2016, les montants sont différents, de sorte que la mise en demeure ne permettait pas d'avoir pleine connaissance de la cause et de l'étendue exacte de l'obligation ;

- l' URSSAF reconnaît dans ses dernières écritures que la somme de 13 152 euros réclamée dans la mise en demeure au titre de l'année 2015 vise, en partie, des cotisations dues au titre de l'année 2014 (5 074 euros) ; la mise en demeure fait apparaître pour 2015, des cotisations provisionnelles de 8 078 euros et une régularisation de 5 074 euros soit un total de 13 152 euros ; si cette somme de 5 074 euros n'est pas relative à l'année 2015, le RSI a manqué à ses obligations de faire état, dans la mise en demeure de la période précise concernée par le recouvrement des cotisations puisque l'année 2014 ne figure pas sur la mise en demeure ; les calculs opérés par l'URSSAF s'appuient sur les cotisations définitives dues au titre de l'année 2016, pour autant la mise en demeure mentionne les seuls mois d'octobre 2016 et novembre 2016 et non toute l'année 2016 ; soit la mise en demeure est erronée quant à la période concernée par les cotisations appelées, soit l'URSSAF est dans l'incapacité de justifier les calculs et les montants réclamés, dans les deux cas, cela justifie l'annulation de la mise en demeure ;

- les cotisations appelées le sont en raison de sa qualité de gérant de la SARL [5], pour autant la mise en demeure du 6 décembre 2016 ne fait aucune référence à cette qualité de gérant, ni à la société ; elle était donc dans l'incapacité de connaître à quel titre les cotisations étaient réclamées ;

- son affiliation au RSI a été faite au titre de son activité professionnelle et les sommes dues à ce titre sont donc des dettes professionnelles ;

- la mise en demeure indique que des règlements sont intervenus tout au long de l'année 2016 pour 9 111,50 euros mais l'imputation de ces sommes reste inconnue ; les cotisations de novembre 2016 ainsi que les majorations sur la même période ne sauraient être dues alors qu'elle a été radiée le 20 octobre 2016.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 mars 2023, auxquelles les parties se sont référées.

SUR CE :

Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, alors en vigueur , la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

L'URSSAF mentionne dans ses écritures que les cotisations dues par Mme [R] en 2015 s'élèvent à la somme de 14 255 euros composée d'un montant de 9 181 euros de cotisations ajustées et d'un montant de 5 074 euros de régularisation de l'année 2014, faisant mention du détail de l'appel des cotisations comprenant la période de régularisation 2015 représentant la somme de 13 152 euros. Il convient de relever que les sommes réclamées au titre de la 'régularisation 2015" comprennent des sommes dues au titre de la régularisation de l'année 2014 ( cotisations calculées à titre provisionnel sur la base forfaitaire de 2ème année d'activité et recalculées sur la base des revenus déclarés à titre définitif)

.

Il convient de relever que le détail de la mise en demeure du 8 décembre 2016 adressée à Mme [F] [R] (pièce n° 12 des productions de Mme [R]) fait apparaître pour 2015, des cotisations provisionnelles de 8 078 euros et de régularisation de 5 074 euros, soit un total de cotisations de 13 152 euros au titre de la 'régul 2015", auquel s'ajoute 710 euros de majorations de retard. La somme de 5 074 euros de régularisation correspond bien à la régularisation de l'année 2014 mais la mise en demeure ne fait pas mention de l'année 2014, ainsi que le relève Mme [R] dans ses écritures, sans que l'URSSAF ne donne d'explication sur l'absence de cette mention dans la mise en demeure.

Force est de relever que la mise en demeure du 8 décembre 2016 en ne faisant pas mention de cotisations de régularisation au titre de l'année 2014 ne fait pas mention de la période à laquelle les cotisations réclamées se rapportent, de sorte qu'elle ne permet pas à Mme [R] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Par suite et comme l'a retenu le tribunal, la mise en demeure litigieuse doit être annulée.

Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'URSSAF, de sorte que Mme [R] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR ,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE Mme [F] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel;

CONDAMNE l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 22/05215
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;22.05215 ?
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