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23/06/2023 | FRANCE | N°21/15150

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 23 juin 2023, 21/15150


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 23 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15150 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHUY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de MELUN RG n° 11-19-3418





APPELANTS



Monsieur [K] [T],

[Adresse 2]

[Localité 6]



Madame [M] [P] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]



tous deux représentés par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU





INTIMÉS



Monsieur [X]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15150 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHUY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de MELUN RG n° 11-19-3418

APPELANTS

Monsieur [K] [T],

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [M] [P] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

tous deux représentés par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉS

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [W] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

tous deux représentés par Me Caroline MOLINA de l'AARPI OCXAVO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère

Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Claude CRETON , président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [T] et Madame [M] [P] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 2] cadastré n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], qui jouxte la parcelle cadastrée n°[Cadastre 5], située [Adresse 1], propriété de Monsieur [X] [H] et Madame [W] [J].

Se fondant sur les articles 670 et 671 du code de procédure civile , M. [T] et Mme [P] ont fait assigner M. [H] et Mme [J] le 12 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Melun afin qu'ils soient enjoints de procéder à l' arrachage de deux noisetiers ainsi que de branches d'une haie dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard.

Ils ont également conclu à la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre le paiement de la somme de l 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :

- déclaré les demandes recevables ;

- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions ;

- condamné M. et Mme [T] à verser à M. et Mme [H] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [T] aux entiers dépens de la présente instance

Le tribunal a retenu la validité comme commencement de preuve d'un rapport d'expertise amiable versé aux débats par M. et Mme [T].

Sur la haie, le tribunal a considéré qu'il ressort des éléments du dossier que M. [K] [T] et Mme [M] [P] ne rapportent pas la preuve de ce qu'elle est plantée, ou dépasse sur le fonds voisin.

Sur les noisetiers, le tribunal a retenu l'absence d'éléments permettant d'apprécier le caractère mitoyen ou non de ces arbres.

M. et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2022, les époux [T] demandent à la cour, au visa de l'article 671 du Code civil, d'infirmer le jugement rendu le 24 juin 2021, rectifié par jugement du 13 août 2021, en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à payer aux époux [H] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils requièrent de la cour :

- d'enjoindre de procéder à l'arrachage des deux noisetiers situés derrière le grillage qui dépasse sur la propriété voisine ainsi qu'à la taille des branches de la haie dépassant sur leur propriété dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard,

- de débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, prétentions et arguments,

- subsidiairement, dans le cas où leur caractère mitoyen serait retenu, dire que les frais d'arrachage des deux noisetiers seront à partager par moitié entre les parties,

- condamner solidairement M. et Mme [H] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner solidairement M. et Mme [H] à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. et Mme [H] aux dépens, en ce compris les deux procès-verbaux d'huissiers en date des 25 août 2021 et 16 juin 2022.

En réponse, M. et Mme [H] ont conclu le 25 janvier 2022 et requièrent de la cour,

au visa des articles 670, 671, 1240 du Code civil et 1-2 du code de Procédure civile de :

- confirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 rectifié par jugement du 13 août 2021

en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs prétentions ;

statuant à nouveau :

à titre principal :

- considérer les noisetiers en litige comme mitoyens et autoriser les appelants à faire procéder à leur arrachage à leurs frais ;

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

à titre reconventionnel :

- condamner les appelants à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'amende civile de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

en toute hypothèse :

- rejeter la demande d'astreinte ;

- rejeter la demande de condamnation des Appelants, sur le fondement de la

résistance abusive ;

- condamner les appelants aux dépens, ainsi qu'à la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, aux décisions rendues et aux dernières conclusions échangées en appel.

SUR QUOI

I- Sur l'arrachage de deux noisetiers et la taille des branches de la haie

En application de l'article 670 du Code civil les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont réputés mitoyens. (.....) chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

Par ailleurs pour les autres plantations, aux termes de l'article 671 du Code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes auprès de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers (...) à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour une plantation dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

S'agissant des noisetiers, les intimés indiquent qu'ils sont mitoyens et acceptent en cause d'appel que les appelants fassent procéder à leur arrachage mais à leurs frais.

M. et Mme [T] soutiennent que les frais d'arrachage doivent être supportés entièrement par M. et Mme [H] et subsidiairement si la mitoyenneté était reconnue, partagés par moitié.

S'agissant des haies, M. et Mme [T] se fondent sur différents constats pour faire valoir qu'il s'agit bien de plantations non mitoyennes et qui dépassent les limites spératives.

M. et Mme [H] contestent ce dernier point.

Les articles 1358 et 1362 du code civil prévoient que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Constitue un commencement de preuve tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, M. et Mme [T] versent au débat un rapport d'expertise amiable établi par le cabinet SEDGWICK du 30 avril 2019.

Nonobstant l'absence de M. et Mme [H] à la réunion qui s'est tenue sur place, dès lors que ces éléments ont été soumis à la libre discussion des parties, le principe de contradiction est respecté sur ce rapport établi unilatéralement à la demande M. et Mme [T] , et il convient d'en apprécier la valeur et la portée, au vu notamment des autres éléments du dossier.

Aux termes de ce rapport, la limite séparative entre les fonds est matérialisée en page 5 au moyen d'une confrontation entre une vue aérienne et le cadastre et en page 9 par un croquis permettant de situer cette limite.

Ce rapport mentionne que « Sur le jardin avant de Monsieur [T], des branches de la haie de Monsieur [H] traversent sa palissade en bois et passent au travers du grillage de Monsieur [T].

Monsieur [T] nous indique qu'au maximum de leur pousse, les branches s'appuient fortement sur son grillage.

Cette haie ne respecte pas la réglementation : elle est située à moins de 0,50m de la limite de propriété.

Au fond du jardin, nous avons constaté la présence d'un noisetier.

L'arbre est situé sur la limite de propriété : une partie du tronc se situe sur le terrain de Monsieur [T], l'autre partie chez Monsieur [H].

Un deuxième arbre se trouve en limite de propriété et se développe entre le grillage de Monsieur [T] et les panneaux de bois de Monsieur [H].

Il semblerait que ces deux arbres soient la conséquence de rejet.

Conclusions :

Nous avons constaté la présence d'arbres et de haie sur le terrain de Monsieur [H] qui ne respecte pas les obligations de distances d'implantations et dont les branches pénètrent sur la propriété de Monsieur [T]. » (Pièce 3 du dossier de M. et Mme [T])

Ces constations sont confirmées par un procès-verbal établi le 25 août 2021 par Maître [C], commissaire de justice, qui indique que la haie et les noisetiers, implantés sur le terrain des époux [H] sont à moins de 50 cm de la clôture et empiètent sur le terrain appartenant à M. et Mme [T]

Ce procès-verbal indique:

'1. Des banchages de haie passent à travers les panneaux occultants en bois et le grillage séparatif Le long de l'allée menant au garage des requérants se trouve un grillage de clôture séparatif du fonds des requérants et de celui de Monsieur [H].

Des panneaux occultants en bois d'une longueur de 12 mètres, sont installés sur le terrain de Monsieur [H], à 35 centimètres du grillage (photographies n°6 à 8).

Issues du terrain voisin, des branchages de haie transpercent ces panneaux et passent également à travers le grillage des requérants sur 85 centimètres (photographies n°1 à 5).

2- Le Jardin

Derrière le garage, se trouve le jardin.

Il y existe également un grillage souple séparatif des deux fonds.

Derrière ce grillage, la haie voisine est plantée à 35 centimètres. En hauteur, la

dernière taille visible de cette haie mesure 190 centimètres (photographies n°9 à 11).

Cependant, un défaut de taille génère des débordements de branchage multiples en hauteur:

A l'aide d'une règle métallique de 200 centimètres posée contre le grillage, je procède à

la mesure des dépassements les plus importants.

Je relève des dépassements de haie variant de 80 à 143 centimètres au-dessus de la taille visible de 190 centimètres (photographies n°12 à 20).

Des branchages d'érable issue de cette haie traversent également le grillage des requérants, surplombant ainsi le jardin des requérants : Je relève des débordements de

ces branchages allant au-delà de 100 centimètres du grillage. La pousse d'érable est située à 40 centimètres de la clôture grillagée (mesures prises à partir du milieu de la pousse d'érable à la clôture) (photographies n°21 et 22)

Il existe également des empiétements de vigne vierge sur le grillage des requérants.

3- Le fond du jardin

Au fond du jardin, un noisetier est planté sur le terrain voisin immédiatement derrière le grillage de clôture séparatif des deux fonds.

Sa pousse principale est située à 25 centimètres du grillage (mesure prise au milieu

de la pousse). Deux branchages de noisetier traversent le grillage et surplombent

le jardin des requérants de 45 centimètres.

Il existe également des empiétements de vigne vierge sur le grillage des requérants.

3- Le fond du jardin

Au fond du jardin, un noisetier est planté sur le terrain voisin immédiatement

derrière le grillage de clôture séparatif des deux fonds.

Sa pousse principale est située à 25 centimètres du grillage (mesure prise au milieu

de la pousse). Deux branchages de noisetier traversent le grillage et surplombent

le jardin des requérants de 45 centimètres.

Il existe également des empiétements de vigne vierge sur le grillage des requérants.

Des poteaux en bois sont installée sur le terrain voisin. Ils mesurent 2,40 mètres. La

hauteur des noisetiers dépassent ces poteaux (photographies n°23 et 24) »

(Pièce 12)

M. et Mme [T] produisent en dernier lieu un nouveau constat établi le 16 juin 2022 qui confirme les constataions précitées en mentionnant que des branchages de haie issus du terrain voisin passant à travers les panneaux occultant en bois installés sur le terrain de M. et Mme [H] et le grillage séparatif.

L'huissier indique à cet égard : « Derrière ce grillage, la haie voisine est plantée à 35 cms.

A l'aide d'une règle métallique de 200 cms posée contre le grillage, je procède aux mesures suivantes :

A proximité de la cave enterrée des requérants, des rejets d'érables poussant dans la haie voisine d'une hauteur de 2 mètres, avoisinent les 2,90 mètres de hauteur pour les branches les plus hautes.

Cinq mètres plus loin vers le fond du jardin, d'autres rejets d'érables poussent également dans la haie voisine. Les Branches les plus hautes dépassent les 3,10 mètres de hauteur.

Cette haie, non taillée, dépasse les 2 mètres sur toute la longueur de la clôture, soit sur environ 35 mètres. »

Il résulte de ce qui précède que la haie et les noisetiers, implantés sur le terrain des époux [H], à moins de 50 cm de la clôture, empiètent sur le terrain appartenant à M. et Mme [T] .

Il convient en conséquence de faire droit aux demandes des appelants et d'enjoindre à M. et Mme [H] de procéder à l'arrachage des deux noisetiers situés derrière le grillage qui dépasse sur la propriété voisine ainsi qu'à la taille des branches de la haie dépassant sur la propriété des époux [T] , dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt.

En vertu de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

En l'espèce il convient de fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard débutant à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de deux mois.

Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.

II. Sur la résistance abusive et l'amende civile

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce .

le jugement est confirmé sur ce point.

Il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande d'amende civile présentée par M. et Mme [H].

III- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur les dépens et l'application de l'article l'article 700 du code de procédure civile .

Statuant à nouveau, M. et Mme [H] sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. et Mme [T] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Melun du 24 juin 2021, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Enjoint à M. et Mme [H] de procéder à l'arrachage des deux noisetiers situés derrière le grillage qui dépasse sur la propriété voisine ainsi qu'à la taille des branches de la haie dépassant sur la propriété M. et Mme [T] , dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard débutant à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de deux mois.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne M. [X] et Mme [W] [H] à payer à M. [K] et Mme [M] [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] et Mme [W] [H] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/15150
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.15150 ?
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