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23/06/2023 | FRANCE | N°21/09209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 juin 2023, 21/09209


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 23 JUIN 2023



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09209 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETYI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris RG n° 20/00015





APPELANT

Monsieur [K] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en per

sonne, assisté de Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801



INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

[Adresse 2]

[Localité 1]

dispensée de com...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09209 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETYI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris RG n° 20/00015

APPELANT

Monsieur [K] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

[Adresse 2]

[Localité 1]

dispensée de comparaitre

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et de Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [R] à l'encontre d'un jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la CPAM des Alpes Maritimes.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il est rappelé que M. [R] est salarié de la société [7] depuis le 8 février 2010 et travaille à ce titre en Suisse.

Ayant toujours résidé en France, M. [R] a la qualité de travailleur frontalier suisse.

Il n'a pas adhéré à la [5] (sécurité sociale suisse), mais, du 27 mai 2010 au 31 décembre 2014 à une assurance privée au titre d'un contrat maladie frontalier auprès de la société de droit français [6].

Sur formulaire adressé par le service de l'assurance maladie du Canton de Genève, M. [R] a déclaré, le 14 février 2012, qu'en qualité de travailleur frontalier, il optait, non pour la [5], mais pour 'l'assurance de mon pays de résidence' , M. [R] indiquant qu'il avait retourné ce formulaire accompagné d'une attestation de son assurance privée.

Le 9 mars 2018, M. [R] a demandé l'ouverture de ses droits à l'assurance maladie auprès de la CPAM des Alpes Maritimes (la caisse) ,et a indiqué, selon formulaire de choix du système d'assurance maladie applicable rempli le 23 mai 2018 qu'il choisissait de s'assurer à l'assurance maladie française sur critère de résidence tout en sollicitant d'être exempté de l'obligation de s'assurer en Suisse.

Par courrier du 23 mai 2018, M. [R] a adressé à la caisse l'attestation concernant l'assurance privée à laquelle il était affilié, rappelant qu'il n'a jamais été affilié à la sécurité sociale suisse et que, lors du changement de statut, personne ne lui a rien demandé tandis que, de son côté, il n'a fait aucune demarche et se retrouvait sans couverture sociale.

Par décision du 21 août 2018, la caisse a rejeté la demande de M. [R] d'affiliation au régime général de l'assurance maladie française. Au soutien de cette décision, la caisse a fait valoir que les accords européens offraient aux travailleurs et pensionnés, qui exercent ou ont exercé leur activité en Suisse et qui résident en France, la possibilité d'être exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse au bénéfice de l'affiliation au régime général français, que cette option a un caractère définitif et devait être exercée à compter du 1er octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 2017, le droit d'option étant unique et irrévocable, et que, dans le cas où M. [R] n'avait jamais exercé son droit d'option, il était invité à s'adresser à l'assurance maladie suisse.

M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 28 octobre 2019, a rejeté son recours.

Le litige a été porté devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020, lequel, par jugement du 25 octobre 2021, a déclaré recevable l'action de M. [R] mais débouté celui-ci de ses demandes, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'affiliation sollicitée pour la période postérieure au 9 mars 2018, a débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions, y compris celle concernant la demande d'indemnité de procédure formulée par le requérant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnant aux dépens.

Pour prononcer cette décision, le tribunal retient notamment que M. [R] ayant débuté son activité professionnelle en Suisse le 1er avril 2011, il devait être considéré, pour la période d'avril 2011 à mars 2018, comme un Français ayant la qualité de frontalier suisse; qu'en application des dispositions de l'article 3 de l'annexe XI de l'accord du 21 juin 1999 conclu entre l'Union européenne et la Suisse, il disposait d'un délai de trois mois pour demander son affiliation à la sécurité sociale française ; qu'ayant formé cette demande postérieurement au 1er juillet 2011, il était forclos en sa demande ; que le fait que M. [R] ait choisi une assurance privée est sans incidence sur l'applicabilité au litige de l'accord du 21 juin 1999.

Le jugement a été notifié à M. [R] le 3 novembre 2021, lequel en a interjeté appel par déclaration du 8 novembre 2021.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, M. [R] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 octobre 2021 et statuant à nouveau,

- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 28 octobre 2019,

- acter que la caisse reconnaît que M. [R] ne relève pas de l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016,

vu l'accord du 21 juin 1999 entre l'Union européenne et la Suisse sur la libre circulation des personnes et le règlement européen n°883-2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale,

vu les articles L.380-3 et L.380-3-1 du code de la sécurité sociale,

vu le décret 2014-517 du 22 mai 2014 relatif au taux et aux modalités de calcul de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et la circulaire DSS/DACI/5B/2A/2014/147 du 23 mai 2014 relative à l'intégration dans le régime général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et leur accès aux soins,

- juger que M. [R] doit être affilié au régime général de l'assurance maladie française,

- ordonner à la caisse de procéder à cette affiliation à compter de sa demande,

- allouer à M. [R] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

M. [R] rappelle qu'il a été embauché en Suisse dès le 8 février 2010. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu la commission de recours amiable, l'accord-franco suisse du 7 juillet 2016 ne lui était pas applicable dès lors qu'il avait formellement demandé son exemption de l'assurance maladie suisse par son choix d'option dès 2012 en ayant adhéré à une assurance privée de droit français dès le début de son activité en Suisse. M. [R] rappelle que l'article 3 de l'annexe XI du réglement européen 883/2004, pris en prolongement de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, ne précise pas que les personnes en question devaient opter pour un autre régime d'assurance maladie obligatoire pour être dispensées de l'affiliation à l'assurance maladie suisse, le droit suisse admettant qu'un résident étranger travaillant en Suisse pouvait avoir un contrat d'assurance maladie de droit privé. M. [R] fait valoir que l'article L.380-3 1 II du code de la sécurité sociale visait expressément les personnes ayant souscrit un contrat d'assurance privée les couvrant en France. Il indique qu'à cet égard, la circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 23 mai 2014 sur l'application des décrets 2014-516 et 2014-517 du 22 mai 2014 rappelle que, jusqu'au 31 mai 2014, la couverture maladie en France pouvait être acquise soit par l'affiliation au régime général de sécurité sociale, soit par une assurance privée en France, que l'affiliation au régime général devait se faire progressivement à compter du 1er juin 2014 et que, pour cela, aucun nouveau contrat d'assurance privée ne pouvait être conclu à partir du 1er juin 2014 tandis que les contrats conclus avant le 1er juin 2014 ne pouvaient étendre leur durée au-delà du 1er juin 2015. M. [R] fait valoir que tous les travailleurs frontaliers ayant souscrit une assurance privée devaient avoir ainsi rejoint l'assurance maladie française au plus tard le 31 mai 2015. Il indique qu'en application de l'article 3 du décret n°2014-517 du 22 mai 2014, son assureur était tenu de transmettre les informations nécessaires le concernant pour son affiliation au régime général de la sécurité sociale en 2015 afin d'assurer la continuité de sa couverture d'assurance maladie et que c'est à bon droit, même si son assureur n'a pas respecté ses obligations ou que la caisse n'a pas tenu compte des informations transmises, qu'il a sollicité son adhésion à la sécurité sociale française, même s'il ne l'a fait qu'en 2018, aucun délai ne pouvant lui être opposé.

La caisse ayant formé une demande de dispense de comparution à laquelle il a été fait droit à l'audience, sollicite, aux termes de ses conclusions adressées à la cour par courrier du 7 avril 2023, la confirmation du jugement du 25 octobre 2021 et le rejet des demandes de M. [R].

La caisse fait valoir que l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016 ne pouvait s'appliquer dès lors que M. [R] n'était pas affilié simultanément aux régimes d'assurance maladie suisse et français, qu'il n'est pas non plus rattaché en France sans avoir déposé de demande formelle d'exemption auprès du régime suisse et qu'il n'était pas rattaché à l'assurance maladie française depuis le 30 décembre 2011. La caisse ajoute que l'article 3 b) aa) de l'annexe XI de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne du 21 juin 1999- paragraphe 3 du règlement (CE) n°883/2004, prévoit un délai de trois mois suivant la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse, soit au moment de la prise de fonction professionnelle en Suisse, et qu'à l'issue de ce délai, le droit d'option est définitif. Elle indique que M. [R] disposait d'un délai de trois mois à compter du premier jour de sa prise d'activité en Suisse pour demander son affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie française, soit le 1er avril 2011 et que n'ayant exercé son droit d'option que le 27 juillet 2018, le délai du droit d'option était dépassé et que M. [R] était considéré comme affilié d'office en Suisse, étant ajouté que l'article L.380-3-1 du code de la sécurité sociale fait référence à un régime général obligatoire et non à une assurance privée.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

SUR CE :

L'accord franco-suisse du 7 juillet 2016 a pour objet de mettre fin aux situations d'affiliation simultanée et de permettre aux personnes qui sont assurées en France pour les soins en cas de maladie, mais qui n'ont pas demandé formellement à être exemptées de l'assurance-maladie suisse, de déposer une telle demande d'exemption ou d'être radiées de l'assurance-maladie française.

Aux termes de l'article 4 de l'accord, les personnes visées à la lettre a du chiffre 3 sous « Suisse» de l'annexe XI du règlement (CE) n°883/2004, qui sont assurées en France pour les soins en cas de maladie sans avoir déposé formellement de demande d'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse peuvent, dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'accord, demander à être exemptées de l'assurance-maladie obligatoire suisse en suivant la procédure prévue à l'article 3. Passé ce délai, ces personnes sont exclusivement soumises aux dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire.

Il est constant que M. [R] ne relève pas de l'application de cet accord, n'ayant pas été affilié simultanément aux régimes d'assurance maladie suisse et français.

Selon le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse, en son article 1er, le terme "travailleur frontalier" désigne toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.

L'article 3 de l'annexe XI de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, dispose:

'3. Assurance obligatoire dans l'assurance maladie suisse et possibilités d'exemptions:

a) Les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse:

i) les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement;

ii) les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement;

iii) les personnes au bénéfice de prestations de l'assurance chômage suisse;

iv) les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d'un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d'assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l'un des Etats suivants: le Danemark, l'Espagne, la Hongrie, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni;

v) les membres de la famille des personnes visées au point ii) ou d'un titulaire de pension résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d'assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l'un des Etats suivants: le Danemark, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni.

On entend par «membres de la famille», les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l'Etat de résidence.

b) Les personnes visées au point a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et qu'elles prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie:

l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Italie et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) iv) et v), la Finlande et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) ii), le Portugal.

Cette demande:

aa) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l'exemption entre en vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance;

bb) vaut pour l'ensemble des membres de la famille résidant dans le même Etat'.

Aux termes de l'article 380-3-1 du code de la sécurité sociale :

' I.-Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1.

II.-Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I (...)'.

En vertu de ce texte, les travailleurs frontaliers français pouvaient être exemptés d'affiliation obligatoire à la sécurité sociale suisse sans être obligatoirement rattachés à un régime de sécurité sociale français,dès lors qu'ils souscrivaient une assurance privée couvrant le risque maladie en France, dans les douze ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999.

A cet égard, l'article 3 de l'annexe XI de l'accord du 21 juin 1999 indique seulement que, peuvent être exemptées de l'assurance maladie suisse obligatoire les personnes résidant en France si elles prouvent qu'elles y bénéficient 'd'une couverture en cas de maladie' et qu'il y a lieu de retenir que cette couverture concernait tant le régime général de sécurité sociale français que des assurances privées spécifiques.

Cependant, ce texte impose que la demande d'exemption de l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale suisse soit déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse.

M. [R], en qualité de travailleur frontalier occupant un emploi en Suisse et résidant en France, justifie avoir été employé par la société [7] à compter du 8 février 2010.

En application de l'article 3 de l'annexe XI de l'accord du 21 juin 1999, il ne pouvait être exempté de son affiliation obligatoire à la sécurité sociale suisse qu'en justifiant avoir, avant le 8 mai 2010, soit dans les trois mois à compter du jour où il a commencé à exercer une activité salarié en Suisse, formé une demande d'affiliation à la sécurité sociale française ou souscrit une assurance privée couvrant en France le risque maladie.

Or, il est relevé, d'une part, que M. [R] n'a pas sollicité auprès de la caisse son affiliation à la sécurité sociale française avant cette date.

D'autre part, M. [R] ne justifie de la couverture par un contrat maladie frontalier auprès de la société [6] qu'à compter du 27 mai 2010, alors que le délai ouvert par l'article 3 susvisé était expiré.

Il s'ensuit que n'ayant pas exercé son droit d'option à l'expiration du délai exigé, M. [R] est réputé avoir été affilié à la sécurité sociale suisse.

M. [R] ne peut se prévaloir des décrets 2014-516 et 2014-517 du 22 mai 2014 et de la circulaire du 23 mai 2014 relative à l'intégration dans le régime général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à leur accès aux soins, qui présupposent l'exercice au préalable d'un droit d'option en raison d'une couverture en France par une assurance privée.

Par conséquent, relevant du régime de sécurité sociale suisse, il ne pouvait solliciter son affiliation le 9 mars 2018 à la sécurité sociale française auprès de la caisse.

Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce que le tribunal s'est improprement déclaré incompétent pour statuer sur la période postérieure à la demande d'affiliation de M. [R], dès lors que cette demande avait été formulée pour l'avenir.

Partie succombante, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'affiliation sollicitée pour la période postérieure au 9 mars 2018 ;

DEBOUTE M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/09209
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.09209 ?
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