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23/06/2023 | FRANCE | N°21/01960

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 juin 2023, 21/01960


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 23 Juin 2023



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01960 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHTE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00155





APPELANT

Monsieur [N] [I]

chez M [G] [Z]

boîte n°17

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, ayant pour conseil Me Alexandra DE BROSSIN DE MERE, avocat au barreau de PARIS, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/038293 du 01/10/2021 accordée par le burea...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Juin 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01960 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHTE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 20/00155

APPELANT

Monsieur [N] [I]

chez M [G] [Z]

boîte n°17

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, ayant pour conseil Me Alexandra DE BROSSIN DE MERE, avocat au barreau de PARIS, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/038293 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

[3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [L] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, Président de chambre

M Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [I] d'un jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la [3] ([3]).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que M. [I] a sollicité auprès de la [3] le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ; que sa demande a fait l'objet d'un rejet par décision notifiée le 12 avril 2019 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [3], M. [I] a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Meaux le 21 février 2020 ; que, par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal a débouté M. [I] de sa demande et dit qu'il sera tenu aux dépens.

La date à laquelle le jugement a été notifié à M. [I] ne ressort pas du dossier du tribunal; M. [I] a interjeté appel du jugement par déclaration formalisée par la voie électronique le 19 février 2021.

M. [I] comparaît en personne à l'audience du 27 mars 2023. Il fait valoir qu'il n'est pas assisté d'un avocat, son ancien avocat ayant quitté [Localité 4].

Il sollicite oralement l'infirmation du jugement et de se voir attribuer l'ASPA.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la [3] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de M. [I] tendant à l'attribution de l'ASPA à effet au 1er décembre 2017 et aux versements des arrérages dus à ce titre.

SUR CE :

Il est relevé que M. [I] a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 30 juillet 2021, laquelle lui a été accordée le 1er octobre 2021 ; que Maîtres [V] [O] et Alexandra de Brossin de Mere ont été désignés. Interrogé par la cour dans le cadre du délibéré, Maître [O] a indiqué qu'il n'était plus en charge des intérêts de M. [I].

Force est de constater que M. [I] qui certes a fourni des explications à l'audience n'a pas expressément renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par suite, il convient d'ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à M. [I] d'être assisté d'un conseil.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la chambre 6-13 du :

Lundi 12 février 2024 à 9 heures,

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

Afin de permettre à M. [N] [I] d'être assisté par un conseil conformément à la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 05 juillet 2019 ( n° 2021/038293) ;

Réserve toutes les demandes.

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/01960
Date de la décision : 23/06/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;21.01960 ?
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