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23/06/2023 | FRANCE | N°20/05214

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 juin 2023, 20/05214


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 23 Juin 2023



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05214 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHDQ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de MELUN RG n° 19/00103





APPELANTE

Société URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

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représentée par Mme [F] [D] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIME

Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été dé...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Juin 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05214 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHDQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de MELUN RG n° 19/00103

APPELANTE

Société URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [F] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et M Gilles REVELLES Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,

M Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 19 mai 2023 et prorogé au 23 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Centre-Val de Loire (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 16 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à M. [O] [E].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que

par courrier du 15 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à M. [E] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) d'un montant de 17 004 euros au titre de l'année 2016; que M. [E] a contesté cet appel par courrier du 30 janvier 2018 ; que l'URSSAF a rectifié sa cotisation à 16 232 euros par courrier du 12 mars 2018 ; que M. [E] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 29 novembre 2018 a rejeté son recours ; que le 14 février 2019, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Melun du litige.

Par jugement en date du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Melun, a :

- annulé l'appel de cotisation daté du 15 décembre 2017 adressé à M. [O] [E] ;

- condamné l'URSSAF aux dépens ;

- condamné l'URSSAF à payer à M. [O] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal après avoir rappelé les dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale a retenu que ce texte institue une date limite pour appeler la cotisation instituée par l'article L.380-2 du même code ; que l'URSSAF ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile pour soutenir que M. [E] ne justifie d'aucun grief ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de ce qu'elle dispose d'un délai de trois ans pour procéder au recouvrement de la cotisation ; que même si l'article R.380-4 ne sanctionne pas de nullité l'appel de cotisation tardif, il résulte de ce texte qu'il ne peut être valablement émis ; que le seul appel de cotisation produit est daté du 15 décembre 2017, et est donc postérieur au dernier jour ouvré du mois de novembre, qu'en conséquence il y a lieu d'annuler l'appel de cotisation.

L'URSSAF a le 3 août 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juillet 2020.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant l'URSSAF demande à la cour, de :

- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant ramené à 16 232 euros ;

- infirmer le jugement déféré ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2018 ;

- rejeter toute demande de M. [E].

L'URSSAF a notifié ses conclusions et pièces à M. [E] par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2022, signé par le destinataire.

L'URSSAF fait valoir en substance que :

- la Cour de cassation a rejeté le moyen tiré de la tardiveté de l'appel de la CSM ;

- le non-respect de la date d'appel à cotisation fixée par l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale n'est sanctionné par aucune nullité et ne saurait entacher d'illégalité la procédure de recouvrement ; ce retard n'affecte que la date d'exigibilité qui se voit repoussée ;

- l'appel de cotisation adressé postérieurement au 30 novembre ne saurait avoir pour effet d'entraîner la nullité de cet appel, aucun texte ne sanctionnant de nullité l'éventuel décalage dans le temps de l'envoi de l'appel de cotisation ; l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 reçu par le cotisant a eu comme objectif de lui notifier le montant de la cotisation et son échéance de paiement ; l'appel de cotisation adressé postérieurement au 30 novembre 2017 n'a fait que décaler le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale et ne peut entraîner ni sa forclusion, ni son annulation ;

- à l'instar de la nullité des actes de procédure pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité de l'acte, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, le cotisant ne justifie d'aucun grief lié à l'appel tardif de la CSM, puisque l'exigibilité de la cotisation a de fait été décalée ;

- la jurisprudence énonce que les cotisations URSSAF sont portables et non quérables ; c'est au débiteur de s'acquitter spontanément de sa dette et non au créancier de réclamer son dû.

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 2 mars 2023 à 13H30 par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 janvier 2021, réceptionnée le 2 février 2021 ainsi qu'il résulte de l'avis de réception signé par le destinataire, M. [O] [E] n'était ni présent, ni représenté à l'audience.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'URSSAF, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 2 mars 2023, soutenues oralement.

SUR CE :

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

En l'espèce, force est de relever que par courrier du 15 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à M. [E] un appel de cotisation au titre de la CSM pour l'année 2016 (pièce n° 1 des productions de L'URSSAF).

L'appel de cotisation est intervenu postérieurement au dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année 2017.

Toutefois le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale a eu pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation est devenue exigible et non d'entraîner la nullité de l'appel de cotisation daté du 15 décembre 2017, contrairement à ce que le tribunal a retenu.

Par suite, par infirmation du jugement déféré, il convient de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 adressé à M. [E] pour son montant ramené à 16 232 euros.

Succombant en appel, M. [E] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

VALIDE l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 adressé à M. [O] [E] pour son montant ramené à 16 232 euros ;

CONDAMNE M. [O] [E] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/05214
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;20.05214 ?
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