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23/06/2023 | FRANCE | N°20/04818

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 juin 2023, 20/04818


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 23 Juin 2023



(n° , 14 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04818 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEYG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/02914





APPELANTE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

repré

sentée par Mme [C] [D] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIME

Monsieur [L] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substitué par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Juin 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04818 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEYG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/02914

APPELANTE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [C] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [L] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substitué par Me Etienne GAULIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D013

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et M Gilles REVELLES Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre,

M Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu le 19 mai 2023 et prorogé au 23 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Centre-Val de Loire (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [L] [V] (l'assuré).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'Urssaf a adressé le 15 décembre 2017 à l'assuré un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) d'un montant de 34 278 euros au titre de l'année 2016. L'assuré a contesté la CSM par lettre du 18 janvier 2018. À la suite de la réclamation de l'assuré l'Urssaf a ramené le montant de la cotisation à la somme de 33 445 euros. L'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 18 mai 2018. Faute de réponse dans le délai d'un mois, l'assuré a formé un recours le 20 juillet 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'encontre de la décision implicite de rejet. La CRA a rejeté ce recours le 26 juillet 2018. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.

Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 16 juin 2020, a :

- annulé l'appel de cotisations adressé à l'assuré et daté du 15 décembre 2017 ;

- débouté l'Urssaf de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamné l'Urssaf à rembourser à l'assuré la somme de 34 278 euros et dit n'y avoir pas lieu à prononcer une condamnation sous astreinte ;

- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné l'Urssaf à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'aux termes de l'article R. 380-4, section I, du code de la sécurité sociale, qui est clair, précis et sans équivoque, la cotisation au titre des revenus de l'année 2016 devait être appelée au plus tard le 30 novembre 2017, sous réserve que ce jour n'ait pas été un jour ouvré ; qu'au cas d'espèce, l'appel de cotisations porte la date du 15 décembre 2017 ; qu'il est intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017 ; que cet appel ne respecte pas les dispositions de l'article précité qui sont d'ordre public et doivent être appliquées strictement ; que l'appel de cotisations est donc frappé de nullité absolue et doit être annulé ; qu'il importe peu que l'Urssaf dispose d'un délai de 3 ans pour recouvrer la créance, ce délai supposant que la cotisation ait été appelée dans le délai précité ; que l'article 114 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux actes judiciaires et non pas aux actes extrajudiciaires tels qu'un appel à cotisation ; qu'il n'y avait pas lieu d'analyser les cinq autres moyens soulevés par l'assuré.

L'Urssaf a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2020, lequel lui avait été notifié le 26 juin 2020.

L'Urssaf a fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites demandant à la cour de :

À titre principal,

- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant ramené à 33 445 euros ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2020 n°18/02914 ;

À titre reconventionnel,

- condamner l'assuré au paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour un montant de 33 445 euros ;

- confirmer la décision de la CRA du 26 juillet 2018 ;

- rejeter toutes les demandes de l'assuré.

L'assuré a fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites demandant à la cour, au visa des articles du code civil, du code de la sécurité sociale et du code des relations entre le public et l'administration cités dans ses écritures, de la loi du 6 janvier 1978, et de la décision du 27 septembre 2018 du Conseil constitutionnel, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;

En conséquence,

- débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties et visées par le greffe à la date du 2 mars 2023 pour un exposé complet des prétentions et moyens développés oralement.

SUR CE :

- Sur l'assujettissement de l'assuré

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré rappelle qu'il était gérant d'une s.a.r.l. en 2016 et qu'à ce titre il relevait du régime social des indépendants et donc du Livre VI du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il ne pouvait pas être affilié à la Puma et cotiser sur la base de la CSM 2016, lesquelles relèvent du Livre III du même code. Il soutient qu'il a déjà contribué deux fois à la sécurité sociale en réglant ses cotisations au RSI et en payant la CSG sur son assurance-vie et la vente de son bien immobilier. Il explique que le gouvernement en a eu conscience puisqu'il a entendu exonérer certains assurés de cette cotisation dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2019 dès lors que dans leur régime respectif, les intéressés étaient assujettis à des cotisations de sécurité sociale au moins égale aux cotisations minimales du fait de leur activité professionnelle.

L'Urssaf réplique que les personnes ayant un revenu d'activité inférieur à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et des revenus du capital supérieurs à 25 % du PASS sont redevables par la loi de la CSM, peu important son régime de sécurité sociale de rattachement. Cet assujettissement est d'ordre public. Elle fait valoir que l'assuré ne démontre pas qu'il ne remplissait pas les conditions de son assujettissement en 2016 et que l'affiliation au régime de la sécurité sociale des indépendants ne l'exonère pas du paiement de la CSM dès lors qu'il en est légalement redevable.

Le premier alinéa de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que toute personne travaillant ou lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait notamment que les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 étaient redevables d'une cotisation annuelle lorsque leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France étaient inférieurs à un seuil fixé par décret et en outre lorsqu'elles étaient mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple étaient également inférieurs à ce seuil.

Ce même article précisait que lorsque les revenus d'activité étaient inférieurs au seuil défini par décret mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation faisait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croissait à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini.

En l'espèce, si l'assuré soutient avoir été affilié au RSI en 2016 et avoir réglé ses cotisations, il ne verse aucune pièce permettant de contrôler que l'Urssaf a retenu à tort, sur la base des données transmises par l'administration fiscale, qu'il avait des revenus professionnels inférieurs à 10 % du PASS et des revenus du capital supérieurs à 25 % du PASS.

Outre que l'assuré ne démontre pas avoir cotisé au RSI à hauteur des cotisations minimales dues au titre de ce régime, les règles applicables en 2019 ne sont pas rétroactives et ne peuvent pas s'appliquer à l'assujettissement d'un assuré en 2016 ou à une exonération de la cotisation due au titre de cette année.

Ce moyen ne peut pas prospérer.

- Sur la compétence de l'Urssaf ayant émis l'appel de cotisation

L'assuré relève que l'Urssaf d'Île-de-France a délégué à l'Urssaf Centre Val-de-Loire, par convention de délégation du 1er décembre 2017, la mission d'appeler et de recouvrer la CSM auprès des cotisants de la région Île-de-France. Il soutient que les Urssaf sont des administrations au sens de l'article L. 100-3 1°) du code des relations entre le public et l'administration et donc sont aptes à prendre des actes réglementaires applicables à un ensemble d'individus, ce qui est le cas de la convention de délégation conclue le 1er décembre 2017, de sorte de son entrée en vigueur était soumise aux dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il soutient en conséquence que la validation de cette convention de délégation par décision du directeur de l'ACOSS du 11 décembre 2017 ne permettait pas l'entrée en vigueur de celle-ci au 1er décembre 2017 puisque seule sa publication lui permettait d'entrer en vigueur. Il observe qu'en l'espèce la décision du directeur de l'Acoss n'a été publiée au Bulletin Officiel Santé-protection sociale Solidarité (BOSS) que le 15 janvier 2018, soit postérieurement à l'appel de cotisation du 15 décembre 2017. Dans ces conditions, l'assuré prétend que l'appel de cotisation doit être annulé pour défaut de compétence de l'Urssaf qui l'a émis.

S'appuyant sur les dispositions de l'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf oppose que par décision du directeur de l'Acoss, publiée au BOSS du 15 janvier 2018, a été approuvée la convention de mutualisation interrégionale aux fins de délégation du calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles figure la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée par cet article datée du 1er décembre 2017. Elle fait valoir que la publication de la décision du directeur de l'Acoss le 15 janvier 2018 n'a pas d'incidence sur la validité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 dès lors que cette convention a pris effet le 12 décembre 2017 après approbation par le directeur de l'Acoss soit avant le 15 décembre 2017. Elle rappelle que cette cour a déjà jugé dans ce sens par arrêt du 13 mai 2022 (RG 19/05255), ainsi que la cour d'appel de Versailles dans plusieurs arrêts du 21 avril 2022.

Aux termes de l'article L. 213-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, les unions de recouvrement, qui constituent des personnes morales distinctes, ont en charge le contrôle du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Chacune d'elles exerce, en principe, cette compétence auprès des cotisants dont elle est chargée du recouvrement des cotisations, au sein d'une circonscription territoriale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Une union de recouvrement peut cependant, sous certaines conditions, déléguer sa compétence.

Au cas particulier, il n'est pas contesté par les parties l'existence d'une convention du 1er décembre 2017 relative à la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale qui stipulait notamment que :

- « Les Urssaf délégantes transfèrent à l'Urssaf délégataire l'ensemble des droits et obligations afférentes à l'exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du CSS sur-le-champ de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L. 380-2 du CSS » ;

- « L'Urssaf délégataire assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L. 380-2 du CSS, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants. »

Cette convention de délégation a été approuvée le 11 décembre 2017 par le directeur de l'Acoss, cette décision d'approbation étant publiée au Bulletin Officiel le 15 janvier 2018 (BOSS).

C'est par un moyen infondé que l'assuré soutient que la décision d'approbation du directeur de l'Acoss doit être publiée, car contrairement à ce qu'il affirme une telle décision de délégation entre des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale n'a pas de caractère réglementaire. Dès lors que l'approbation précède le recouvrement auquel elle s'applique, la délégation de compétences aux fins de calcul et de recouvrement consentie par une union de recouvrement au profit d'une autre en application des dispositions des articles L. 122-7, L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale emporte tant pour l'organisme délégant que pour l'organisme délégataire la faculté d'émettre un appel de cotisation.

- Sur les règles relatives à la protection des données personnelles :

L'assuré relève que l'Urssaf a été informée de ses revenus d'activité et du patrimoine pour l'année 2016 alors que, par définition, l'Urssaf n'a accès qu'aux revenus professionnels. Les données relatives aux autres sources de revenus sont détenues par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) qui doit donc les transmettre à l'Urssaf pour le calcul et le recouvrement de la cotisation en cause. Il s'agit donc d'un échange de données à caractère personnel entre administrations. Précisément, le transfert de données personnelles entre la DGFIP et l'Urssaf dans ce cas est prévu par le décret du 3 novembre 2017 autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation en cause. La CNIL, consultée sur la conformité de ce texte avec la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, dans sa délibération du 26 octobre 2017 n° 2017-279, a indiqué que « la commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en 'uvre par la DGFIP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire. Elle rappelle toutefois que, si la DGIFP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'Acoss devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en 'uvre ». En outre l'assuré soutient que le traitement de ces données était soumis aux dispositions du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, notamment à son article 14 relatif aux informations à fournir aux personnes concernées par le traitement de données personnelles lorsque ces données ne sont pas collectées auprès des personnes concernées mais auprès de tiers. En conséquence, l'assuré prétend que l'Urssaf avait l'obligation de l'informer personnellement qu'elle était destinataire de ses données fiscales et responsable de leur traitement pour le recouvrement de la CSM 2018 sur les revenus 2017 et qu'en l'espèce il n'a jamais reçu la moindre information personnelle de la part de l'Urssaf. Par ailleurs la Cour de justice de l'Union européenne a jugé en 2015 que la Directive 95/46/CE s'oppose à des mesures nationales qui permettent à une administration publique d'un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement (CJUE, 1er octobre 2015, [U]). En application de cet arrêt l'assuré soutient qu'un échange de données à caractère personnel à une autre administration d'un État membre doit nécessairement s'accompagner d'une information de la personne concernée et qu'en l'espèce l'Urssaf s'en est dispensée et que si cette dernière soutient l'avoir informée par courrier individuel sous forme de lettres circulaires ces dernières ne sont pas produites au débat.

L'Urssaf réplique que les dispositions de l'article 27 de la loi informatique et libertés ont été respectées, le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la CSM ayant été autorisé par décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et publié de la CNIL du 26 octobre 2017. Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-51 du code de la sécurité sociale que l'administration fiscale communique aux Urssaf les données nécessaires au calcul de la CSM. Conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, la CNIL a été saisie pour avis sur le projet de décret autorisant les traitements de données à caractère personnel et cette instance a autorisé la mise en 'uvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale en formant diverses précisions sur les catégories de données à caractère professionnel qui seront traitées et les destinataires des données. Eu égard à cet avis favorable, le traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation en cause a été mis en 'uvre par le décret du 3 novembre 2017 qui a autorisé le traitement par l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale et les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation, de sorte que le transfert de données entre la DGFIP et l'ACOSS est autorisé et que le traitement de ces données par l'ACOSS et les Urssaf pour le calcul de la CSM est également autorisé. L'Urssaf ajoute que l'article 14 du RGPD, entré en vigueur le 25 mai 2018, n'est pas applicable au cas d'espèce et qu'il est étonnant qu'il soit demandé à la cour de faire une application rétroactive de ce règlement en contradiction avec les dispositions de l'article 2 du code civil. Toutefois elle observe que cet article confère en principe des droits aux personnes concernées par un traitement automatisé de leurs données à caractère personnel mais n'exclut pas l'obtention de l'information en provenance des services fiscaux et leur mise à disposition d'une autre administration dans un cadre légal et réglementaire, ce qui est le cas en l'espèce. Elle ajoute que l'article L. 152 du livre des procédures fiscales dispose en ce sens. Elle soutient en conséquence que ce traitement automatique de données personnelles entre l'administration fiscale et l'Urssaf s'inscrit bien dans l'exception prévue au §5 c) de l'article 14 du RGPD. Elle ajoute que cette communication de données personnelles ne contrevient pas aux dispositions de l'article 32 III de la loi Informatique et liberté. Elle rappelle que la Cour de cassation considère qu'en l'absence de demande de l'assuré, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers ce dernier, ne leur impose ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes officiels publiés au Journal Officiel. Elle fait valoir qu'en l'espèce elle a respecté son obligation d'information générale lors d'une campagne d'information menée en novembre 2017. Enfin elle fait valoir que si une atteinte à la loi informatique et libertés était avérée seule la CNIL pourrait en faire le constat et prononcer une éventuelle sanction, laquelle ne saurait consister en une annulation de l'appel de cotisation.

Aux termes de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, « sont autorisés par décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'État, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes... »

Néanmoins, la CNIL a été saisie et s'est prononcée sur le fondement de cet article.

Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en 'uvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.

La CNIL, notamment, a observé que l'article 1er-IV du projet de décret prévoyait que seront destinataires des données à caractère personnel, à raison de leurs attributions et du besoin d'en connaître :

« - les agents habilités de l'ACOSS ;

« - les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation. S'agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu'ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.

« Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement. »

La CNIL a également observé, sur « l'information et les droits des personnes », que :

« Le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées.

« La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement mis en 'uvre par la DGIFP relatif au transfert de données fiscales concernant les redevables de la cotisation annuelle subsidiaire.

« Elle rappelle toutefois que, si la DGIFP a pour obligation d'informer les personnes en ce qui concerne le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en 'uvre. »

Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 est venu ainsi autoriser le traitement par l'Acoss et les Urssaf des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM et a mis à la charge de l'Acoss l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement mis en 'uvre.

Ensuite, suivant l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, notamment, « les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ».

L'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose, notamment, que la CSM est « calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations ».

L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ».

Enfin, dans son arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, [U], invoqué par l'assuré, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé « que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d'un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement. »

Il résulte de la combinaison de ces textes, à la lumière de la délibération de la CNIL et de l'arrêt de la CJUE, que sont autorisés le transfert de données entre la DGFIP et l'Acoss, ainsi qu'un traitement de ces données par l'Acoss et les Urssaf pour le calcul de la CSM, de sorte que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ont bien été respectées.

Quant à l'obligation d'informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l'avis de la CNIL du 26 octobre 2017, il y a lieu de relever, que le site internet Urssaf.fr contient une telle information puisqu'il y est indiqué que les redevables sont identifiés « à partir des données transmises par l'administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l'impôt sur le revenu ». En revanche, si l'Urssaf soutient avoir mené une campagne d'information à cet égard et adressé des lettres circulaires au mois de novembre 2017 aux personnes concernées, aucune preuve d'envoi ou de réception n'est versée (pièce n°15 de l'Urssaf).

Néanmoins, outre le fait que cette transmission des données a été portée à la connaissance de l'assuré, en sa qualité de cotisant, par la publication de la loi ayant institué la CSM au Journal Officiel, loi que nul n'est censé ignorer, l'obligation d'information a été mise à la charge de l'Acoss et de la DGIFP, selon la CNIL, lesquelles ne sont pas parties à la présente instance, et non à la charge de l'Urssaf.

Ensuite, l'appel à cotisation du 15 décembre 2017 mentionne que les revenus financiers ont été transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et prévoit une procédure contradictoire en cas de contestation de la prise en compte des revenus par le cotisant. Dès lors, l'absence d'information personnalisée préalable ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel à cotisation régulièrement notifié, l'assuré ayant eu la possibilité de contester cette décision, ce qu'il a fait en l'espèce.

Enfin les dispositions de l'article 14 du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 sont inapplicables à l'espèce, le traitement des données personnelles de l'assuré étant intervenu nécessairement avant le 15 décembre 2017.

La nullité de la cotisation subsidiaire maladie pour manquement à l'obligation d'information, que ne prévoit aucun texte, mais seulement la délibération de la CNIL, ne saurait donc être encourue.

- Sur le caractère tardif de l'appel de cotisation :

Le cotisant soutient que l'appel de cotisation pour l'année 2016, daté du 15 décembre 2017, est forclos pour être postérieur à la date du 30 novembre 2017, qui était celle à laquelle elle devait être appelée au plus tard en application du texte susvisé.

Pour s'opposer à ce moyen, l'Urssaf soutient que ce texte ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect de la date limite qu'il énonce et que de surcroît, le cotisant n'a subi aucune conséquence puisque la date d'exigibilité de la cotisation a été logiquement décalée.

Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels, mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

Il résulte de ces textes que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite d'appel à cotisation fixée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Cass., Civ. 2, 6 janvier 2022, n°20-16.379 ; Cass. Civ. 2, 7 avril 2022, n°20-17.872).

Il s'ensuit que la circonstance selon laquelle l'appel de la cotisation en cause soit intervenu le 15 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4.

Cette solution ne saurait porter atteinte aux principes constitutionnels de sécurité juridique et d'égalité dans l'application de la loi qui, selon les conclusions de l'assuré, exigent précision et prévisibilité de la loi d'une part et respect des délais par les parties d'autre part, aucune sanction de nullité n'étant prévue au délai indicatif prévu par les textes qui, en lui-même, ne constitue pas une garantie des droits de l'assuré mais une simple indication pour l'organisme de recouvrement, les délais de prescription du recouvrement des cotisations à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues constituant en revanche cette garantie établissant la sécurité juridique et l'égalité dans l'application de la loi.

Au surplus, aucun préjudice n'est démontré par l'assuré du seul fait de l'appel tardif de cotisations auxquelles il était tenu par la loi.

- Sur le caractère inconstitutionnel de l'appel de cotisation :

L'assuré observe que, dans sa décision sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) n°2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les premier et sixième alinéas de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et, sous une réserve d'interprétation, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa en précisant que, si l'absence de plafonnement n'est pas constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas une telle rupture. L'assuré rappelle que le Sénat a également critiqué les dispositions applicables en 2017 et 2018. L'assuré soutient qu'un système de plafonnement n'a été introduit par la loi de financement de la sécurité sociale qu'à compter du 1er janvier 2019, de sorte que l'appel de cotisation intervenu avant cette date est inconstitutionnel et que le niveau d'abattement, le taux et l'absence de plafonnement, appliqués à l'appel de cotisation au titre de l'année 2016 entraînent une rupture d'égalité devant les charges sociales. Il rappelle qu'il appartient au juge d'appliquer et de faire respecter la Constitution.

L'Urssaf réplique que le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, et que les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale fixant les taux, assiette et modalités de calcul de la cotisation sont issus du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016. Elle précise que la réserve du Conseil constitutionnel est d'interprétation « directive » sans rétroactivité et ne peut conduire à déclarer rétroactivement non conforme le décret susvisé. Elle soutient que la réserve s'adresse exclusivement à l'autorité réglementaire chargée de l'application de la loi et ne peut donc être invoquée par les justiciables. Elle ajoute que le Conseil d'État a déclaré légale la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 et donc conformes les dispositions réglementaires relatives à la CSM le 10 juillet 2019, ces dernières n'ayant d'ailleurs pas été prises uniquement en application de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel en 2018.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a instauré la protection universelle maladie (Puma) en remplacement, à compter du 1er janvier 2016, de la couverture maladie universelle de base (CMU). Les personnes inactives ou dont les revenus professionnels étaient trop faibles pour être assujetties à un régime de sécurité sociale obligatoire étaient bénéficiaires de la Puma et par voie de conséquence assujetties, dès l'année 2016, et pour les années suivantes, à une nouvelle cotisation dénommée « cotisation subsidiaire maladie » (CSM).

Le premier alinéa de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, disposait que toute personne travaillant ou lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, bénéficie en cas de maladie ou de maternité de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que :

« Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

« 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

« Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.

« La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'État.

« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. »

Dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 portant sur la constitutionnalité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM, le Conseil constitutionnel a pris la décision suivante :

« En ce qui concerne la première phrase du 1° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 :

« 14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article L. 380-2 et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine.

« 15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.

« 16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait.

« 17. En deuxième lieu, d'une part, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, lorsque les revenus d'activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l'article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité.

« 18. D'autre part, la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret.

« 19. Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

« 20. En troisième lieu, la cotisation contestée n'entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l'article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant.

« 21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi. »

Il en ressort que le Conseil constitutionnel a validé l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

Les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l'application et l'interprétation de cette disposition.

Or, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, fixent le taux de la cotisation et ses modalités, y compris des plafonds, même si est omis un plafond du montant total de la cotisation. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il appartient au cotisant de démontrer que l'application de ces règles rompt l'égalité des contribuables devant les charges publiques.

Ainsi, aux termes de l'article D. 380-1 :

« I.- Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :

« 1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

« Montant de la cotisation = 8 % × (A D)

« Où :

« A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;

« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

« 2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

« Montant de la cotisation = 8 % × (A D) × 2 × (1 - R / S)

« Où :

« R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;

« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

« II.- Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.

« III.- Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »

Et selon l'article D. 380-2, dans la même version applicable aux cotisations pour les revenus de l'année 2016 :

« I.- La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l'article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.

« II.- Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.

« III.- Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1. »

Le sixième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, dispose que : « La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'État ».

Le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Ces dispositions réglementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l'année 2016, première année d'assujettissement à cette cotisation, à la fin de l'année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l'assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret n°2016-976 du 19 juillet 2016.

En conséquence, il résulte de ces modalités de calcul de la cotisation que contrairement à ce que soutient l'assuré, elles tiennent compte des revenus tirés des activités professionnelles et ceux du patrimoine, de sorte qu'elles ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi, peu important que ces modalités soient fixées par décret et non dans la loi.

De même, contrairement à ce que soutient l'assuré, des plafonds sont prévus dans le calcul de la cotisation par les dispositions réglementaires, lesquelles ne sont pas intervenues seulement en 2019 en application de la réserve constitutionnelle mais ont été prises dès le 19 juillet 2016 en application de l'article jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, peu important que ces plafonds ne soient pas prévus par la loi et qu'il ne comportent pas un plafond du montant total de la cotisation. Ainsi, il ne peut pas être simplement soutenu que la cotisation prévue par la loi « devient possiblement confiscatoire » en l'absence de « plafond », ce qui est rectifié par le décret, sans démontrer par ailleurs que, dans le cas particulier de l'assuré, le calcul de la cotisation effectué sur la base des modalités réglementaires prévues en 2016 est effectivement confiscatoire en l'absence de plafonnement du montant de la cotisation.

Les moyens de l'assuré visant l'annulation de l'appel de cotisation en raison de son inconstitutionnalité ne peuvent donc pas prospérer.

- Sur les vices de forme et de fond de l'appel de cotisation :

L'assuré relève que l'appel de cotisation n'est pas signé et ne décrit pas les modalités du calcul opéré pour fixer la cotisation. Il en déduit que cet appel doit être annulé.

L'Urssaf réplique qu'elle ne développera pas ce moyen mais que l'appel de cotisation a été émis selon la législation applicable et que cet argument de l'assuré doit être rejeté au motif que celui-ci est totalement infondé en ce qu'il n'amène aucun élément probant ni utile au débat.

L'assuré ne fonde son moyen sur aucun texte ni aucune démonstration et ne fait valoir aucun grief. L'Urssaf lui réplique qu'elle « ne développera pas ce moyen ».

Néanmoins, il sera rappelé qu'aux termes de l'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.

Par ailleurs l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Il en résulte que le premier de ces textes ne prévoit ni l'indication des modalités de calcul de la cotisation ni la signature de l'appel de cotisation, laquelle est calculée et appelée par l'organisme chargé du recouvrement conformément aux textes d'ordre public qui s'imposent à lui et au cotisant.

En outre, les articles R. 380-4 et R. 380-7 du code de la sécurité sociale prévoient une procédure d'échange entre l'organisme de recouvrement et le cotisant pour déterminer le montant de la cotisation avant l'envoi d'une mise en demeure en cas de non-paiement par la personne redevable de la CSM.

Ne s'agissant donc pas d'une mise en demeure ni d'un acte administratif, au sens de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, mais d'un acte informatif, les dispositions relatives à l'appel de cotisations ne prévoient aucune sanction en l'absence de signature d'une décision prise par l'administration ou l'absence de modalités de calcul de la cotisation qui relève de l'application des textes. Or l'assuré n'évoque aucun grief causé par l'absence de la signature ou l'absence, à ce stade, des modalités de calcul de la cotisation, autre que l'indication qu'il est redevable de la cotisation.

Le moyen tiré de la nullité de l'appel de cotisations pour vices de forme et de fond sera donc rejeté.

- Sur les demandes de l'Urssaf :

Il n'est pas contesté que l'assuré a réglé le montant total des cotisations réclamées et que l'Urssaf a exécuté le jugement qui la condamnait à rembourser ces sommes à l'intéressé.

En conséquence, le jugement devant être infirmé en toutes ses dispositions et l'assuré ne critiquant pas l'appel de cotisation en son quantum, l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 ramené à la somme de 33 445 euros sera validé au titre de la CSM 2016. L'assuré sera condamné à payer cette somme à l'Urssaf.

L'assuré succombant en appel sera condamné aux dépens et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

VALIDE l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant ramené à 33 445 euros ;

CONDAMNE [L] [V] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Centre-Val de Loire la somme de 33 445 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2016 ;

DÉBOUTE [L] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [L] [V] aux dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 20/04818
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;20.04818 ?
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