RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02650 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY5P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/00591
APPELANTE
Société [5] ([4] )
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée , ayant pour conseil Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM 63 - PUY DE DOME
Commission de Recours Amiable
[Localité 2]
non comparane , non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, Président de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG :19-00591 rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
A l'audience du 17 mai 2023 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais la société par courrier de son conseil parvenu au greffe social le 4 mai 2023 avait informé la cour de son désistement d'appel et la caisse par courrier électronique du 5 mai 2023 avait indiqué à la cour qu'elle acceptait ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Le président