RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02537 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYMY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 par le pôle social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/02427
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946, substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement n°RG : 19-02427 rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [7] (la caisse).
A l'audience du 15 mai 2023, la société et la caisse, par l'intermédiaire de leurs conseils, formulent par écrit une demande de retrait du rôle, comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile.
SUR CE :
Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/02537 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
La greffière La présidente