RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02328 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXKV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 19/02906
APPELANTE
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentante
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et de Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [N] [I] a interjeté appel du jugement n° RG : 19-02906 rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [4] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 11 mai 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée bien que Mme [W] [Y] ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/02328 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'intimée,
- sur demande de appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente