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23/06/2023 | FRANCE | N°19/09784

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 juin 2023, 19/09784


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 23 Juin 2023



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09784 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVWS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00639





APPELANTE

Madame [B] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

co

mparante en personne, assistée de Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J063 substitué par Me Alexia TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J063



INTIMEE

CAISSE AUTONOME DE RETRA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Juin 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09784 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVWS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00639

APPELANTE

Madame [B] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Xavier BERJOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J063 substitué par Me Alexia TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J063

INTIMEE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [Z] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, Président de chambre

M Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [G] d'un jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La CARMF, instituée par le décret 48-1179 du 19 juillet 1948, a pour mission d'assurer la gestion de l'assurance vieillesse et invalidité décès des médecins ayant une activité libérale.

Mme [G] (l'assurée) a exercé les fonctions de médecin urgentiste libéral et était affiliée à ce titre à la CARMF.

L'assurée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour raison de santé à compter du 30 août 2008, ayant perçu à compter de cette date des indemnités journalières de la CARMF.

Par notification du 28 septembre 2010, la CARMF a maintenu le versement des indemnités journalières jusqu'au 30 novembre 2010 au plus tard.

Par jugement du 7 mars 2012, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, saisi par l'assurée, a infirmé cette décision et indiqué qu'à la date du 1er décembre 2010, l'assurée présentait un état de santé justifiant temporairement la cessation totale de toute activité professionnelle, de sorte qu'elle pouvait continuer à percevoir, à compter de cette date, des indemnités journalières.

La CARMF a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 27 mars 2014, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a infirmé le jugement du 7 mars 2012 et constaté qu'à la date du 1er décembre 2010, l'état de santé de l'assurée ne la rendait pas temporairement incapable d'exercer une profession quelconque, confirmant la décision de la CARMF du 28 septembre 2010.

Se trouvant tenue de verser ses cotisations à la CARMF dès lors qu'elle n'était plus médicalement en incapacité totale de travail, l'assurée se trouvait redevable d'une somme globale de 68.650 euros au titre de ses cotisations pour la période du 1er décembre 2010 jusqu'en 2014.

L'assurée a sollicité l'aide de l'ordre des médecins. La CARMF a émis deux propositions, sous réserve que l'assurée n'introduise pas un pourvoi en cassation, ces propositions ayant été transmises à l'assurée le 11 juillet 2014 :

- soit le bénéfice de la retraite pour convenances personnelles avec un effet rétroactif au 1er janvier 2011, à titre exceptionnel compte tenu de la longueur de la procédure judiciaire ayant opposé l'assurée à la CARMF; dans cette hypothèse, la pension annuelle brute s'élèverait à 10.011,75 euros. A noter que son régime de base serait liquidé à taux plein compte tenu de sa durée d'assurance tous régimes confondus. Par contre, les régimes complémentaires et ASV seraient définitivement amputés de 20% puisqu'au 1er janvier 2011, l'assurée était âgée de 61 ans. Etait inclus une majoration familiale de 10% à ces deux régimes puisque l'assurée était mère de trois enfants,

- soit la radiation de la CARMF au 1er janvier 2011, avec liquidation de la retraite à taux plein aux 3 régimes au 1er octobre 2014, 1er jour du trimestre civil suivant le 65ème anniversaire de l'assurée. Dans ce cas, elle aurait droit à 11.768,07 euros bruts par an (y compris la majoration familiale éventuelle de 10% aux régimes complémentaires et ASV).

Dans ces deux cas de figure, les cotisations émises depuis 2011 ne sont pas dues puisque l'assurée n'a pas repris d'activité médicale libérale depuis le 1er décembre 2010.

Le 30 juillet 2014, l'assurée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 27 mars 2014.

Par courrier du 29 septembre 2014, la CARMF a, faisant suite à un entretien avec l'assurée du 22 septembre précédent, adressé à celle-ci deux études de ses droits anticipés pour convenances personnelles au 1er janvier 2011 à tous les régimes et 1er janvier 2011 au régime de base et au 1er octobre 2011 aux régimes complémentaire et allocations supplémentaires de vieillesse. Un formulaire de demande de retraite était adressé à l'assurée.

Le 30 octobre 2014, l'assurée s'est désistée de son pourvoi en cassation.

Suivant déclaration du 2 février 2016, l'assurée a demandé que l'effet de sa retraite soit fixé au '1er jan. 2011 au titre régime de base 1er oct. 2011 au titre du RC + ASV', l'assurée ayant déclaré qu'elle n'avait plus d'activité libérale depuis le 31 décembre 2010.

Par courrier du 11 février 2016, la CARMF notifiait à l'assurée qu'elle avait accusé réception de sa demande d'attribution de retraite aux dates d'effet sollicitées, et que le montant brut de ses allocations s'élevait à 826,31 euros par mois, avec un rappel brut des allocations correspondant à la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2016 de 45.061,74 euros. Le courrier du 11 février de la CARMF mentionnait qu'il apparaissait à l'examen de sa carrière qu'il lui manquait au 1er janvier 2011 dans le cadre du régime de base 31 trimestres pour atteindre le nombre de trimestres d'assurance requis pour bénéficier d'une allocation à taux plein et 15 trimestres pour atteindre l'âge de la retraite à taux plein, de sorte que la CARMF avait appliqué à son allocation de base une minoration de 18,75% (1,25% x 15).

Par courrier du 4 juillet 2018, la CARMF indiquait à l'assurée qu'elle était amenée à réviser son allocation du régime de base puisque sa durée d'assurance tous régimes de base confondus est portée à 154 trimestres au 1er janvier 2011, que, dans ces conditions, la minoration applicable à son allocation du régime de base est fixée à 8,75% au lieu de 18,75%, qu'à la prochaine échéance, son allocation mensuelle brute ainsi établie s'élèvera à 229,22 euros au lieu de 204,10 euros (taux 2018) et qu'il en résultait un rappel d'allocation brute de 1.495,95.

Le 12 octobre 2018, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la CARMF qui, par décision du 16 novembre 2018, a confirmé que ses pensions de retraite au titre du régime de base à effet du 1er janvier 2011 et des régimes complémentaire vieillesse et allocations supplémentaires de vieillesse à effet du 1er octobre 2011 ont été définitivement minorés lors de la liquidation des droits à pension compte tenu des coefficients de réduction et d'anticipation respectivement prévus par les dispositions des articles L.643-3 et R.643-7 du code de la sécurité sociale, 15 et 2 des statuts des régimes complémentaires susmentionnés.

Le 7 janvier 2019, l'assurée a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, sollicitant de voir cette juridiction dire qu'elle est fondée à solliciter le versement d'une retraite à taux plein et ordonner à la CARMF de procéder à un recalcul de ses droits afin qu'il lui soit versé une somme correspondant à la différence entre ce qu'elle a perçu et ce qu'elle aurait dû percevoir si une retraite à taux plein lui avait été appliquée à partir du 1er octobre 2014 à l'âge de 65 ans et qu'une pension au titre d'une retraite à taux plein lui soit versée pour toutes les années à venir.

Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal a :

- déclaré recevable l'action de l'assurée,

- dit l'assurée mal fondée,

- débouté l'assurée de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,

- condamné l'assurée aux dépens de l'instance.

Au soutien de cette décision, le tribunal retient que l'assurée n'a pas protesté au courrier du 11 février 2016 lui notifiant sa retraite à effet du 1er janvier 2011 au titre du régime de base et du 1er octobre 2011 au titre des régimes complémentaire et allocations supplémentaires de vieillesse; qu'elle a perçu sans manifestement refuser le rappel brut d'allocations de 45.061,74 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2016 ; que l'assurée avait été bien informée, ce qu'elle n'a pas contesté, à la lecture du courrier de la CARMF du 11 février 2016 qu'elle ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, l'assurée n'ayant réagi qu'au courrier du 4 juillet 2018; que l'assurée avait parfaitement connaissance des propositions de la CARMF, claires et explicitées sur leurs conséquences financières, qui lui ont été répercutées le 11 juillet 2014 par le conseil départemental de la ville de [Localité 4] ; que l'assurée a choisi en toute connaissance de cause, ayant été assistée par un avocat qui était à même de la conseiller et par l'intermédiaire duquel elle a décidé de se désister de son pourvoi en cassation ; que cet avocat l'a assistée dans l'analyse des propositions de la CARMF ; que l'assurée ne démontre pas l'existence d'un quelconque vice du consentement ; que la demande de départ et de liquidation au 1er janvier 2011 pour la retraite de base et au 1er octobre 2011 pour la retraite complémentaire et les allocations supplémentaires de vieillesse est régulière et vaut loi entre les parties ; qu'enfin, sur cette base, l'assurée ne démontre pas que la CARMF ait commis une erreur de calcul quant au montant de sa retraite.

Le jugement a été notifié le 14 septembre 2019 à l'assurée qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 4 octobre 2019.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et développées oralement par son avocat, l'assurée demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'assurée,

- infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

et statuant à nouveau,

- dire et juger que l'assurée est recevable et bien fondée en ses demandes,

en conséquence,

- annuler la décision de la CARMF du 6 septembre 2018,

- annuler la décision implicite de rejet de la CRA de la CARMF du recours formé le 12 octobre 2018,

- annuler la décision expresse de rejet de la CRA de la CARMF du 6 décembre 2018,

- dire et juger que l'assurée est fondée à solliciter le versement d'une retraite à taux plein,

- ordonner à la CARMF de procéder à un re-calcul des droits de l'assurée afin :

-qu'il lui soit versé une somme correspondant à la différence entre ce qu'elle a perçu et ce qu'elle aurait dû percevoir si une retraite à taux plein lui avait été appliquée, à partir du 1er octobre 2014, à l'âge de 65 ans,

- qu'une pension au titre d'une retraite à taux plein soit versée à l'assurée pour toutes les années à venir,

- condamner la CARMF à payer à l'assurée la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assurée fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un chantage de la part de la CARMF qui l'a contrainte à signer un accord déloyal dont l'objet était le versement de sa pension de retraite avec un effet rétroactif au 1er janvier 2011, en contrepartie de l'abandon de son droit d'agir en justice en formant un pourvoi en cassation ; qu'elle s'est trouvée contrainte d'écrire ce que lui ont dicté les membres de la CARMF et de signer l'accord dans les locaux de celle-ci ; que la CARMF n'apporte pas la preuve que l'assurée aurait insisté pour que l'avantage vieillesse soit liquidé; qu'il ne s'agissait pas d'une retraite anticipée mais d'une transaction financière ; que les documents fiscaux produits par l'assurée démontrent que la somme versée par la CARMF ne saurait être qualifiée de revenu ni de pension de retraite, s'agissant d'une indemnité en échange du retrait de son pourvoi en cassation ; que l'assurée s'est montrée extrêmement sceptique dès l'origine au vu des propositions de la CARMF et très réticente à l'idée de conclure un accord sur ce qui s'analysait en un chantage ; que le tribunal n'a pas tenu compte des pièces communiquées par l'assurée ; que l'avocat qui la représentait devant la Cour de cassation ne l'a pas assistée, tandis qu'à partir de l'année 2014, elle était confrontée à d'importantes difficultés financières et qu'elle s'est sentie contrainte d'accepter un accord qui lui était défavorable ; que la demande de liquidation de retraite a été faite en 2014 et non en 2011, la CARMF ne produisant pas le double de l'accord conclu avec l'assurée ; que la déclaration de l'assurée du 2 février 2016 ne peut s'analyser en une demande ni un accord écrit de l'assurée ;qu'au 9 août 2014, elle avait comptabilisé 169 trimestres, ce qui lui donnait droit au versement d'une retraite à taux plein ; que c'est à tort que sa retraite a été minorée, la CARMF ne l'ayant pas informée clairement sur les conséquences d'une prise d'effet de la retraite à compter du 1er janvier 2011, n'ayant été avisée de cette minoration qu'à partir de 2016; que la déclaration du 2 février 2016 ne fait pas mention d'une minoration de la retraite pour l'avenir.

Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, la CARMF demande à la cour de :

- déclarer l'appel de l'assurée recevable en la forme mais mal fondé,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé régulière et dénuée de toute erreur de la CARMF la demande de départ à la retraite et de liquidation au 1er janvier 2011 pour la retraite de base et au 1er octobre 2011 pour les autres régimes, formulée par l'assurée.

La CARMF oppose que les propositions émises ont été faites dans un cadre transactionnel, à titre exceptionnel ; que la liquidation des droits à la retraite ne peut en principe avoir d'effet rétroactif et qu'en proposant en 2014 à l'assurée un effet de sa retraite au 1er janvier 2011, cela lui permettait de percevoir des allocations dès 2011 et de ne plus être redevable de cotisations de 2011 à 2014 ; que les propositions faites étaient clairement exposées et explicitées quant à leurs conséquences financières, une simulation de ses droits ayant été adressée à l'assurée le 29 septembre 2014 ;que si l'assurée avait maintenu son pourvoi en cassation, la CARMF n'aurait pu liquider ses droits à la retraite, le litige portant sur la demande de l'assurée que soit poursuivi le versement de prestations à compter du 1er décembre 2010 et pour les années suivantes ; que l'assurée ne démontre pas qu'elle a demandé sa retraite à effet en 2014, ayant expressément demandé une liquidation de celle-ci au 1er janvier 2011 au titre du régime de base et au 1er octobre 2011 au titre des régimes complémentaire et des allocations supplémentaires de vieillesse aux termes de sa déclaration du 2 février 2016 ; que l'assurée a attesté avoir cessé toute activité libérale au 31 décembre 2010, ce qui a permis à la CARMF d'annuler l'ensemble de ses cotisations de 2011 à 2014 ; que la liquidation des droits à retraite de l'assurée a été effectuée à la suite de sa demande, une notification de ses droits lui ayant été adressée le 11 février 2016 ; que la minoration appliquée du fait du nombre de trimestres insuffisant pour une retraite à taux plein a été portée clairement à la connaissance de l'assurée dans la simulation du 29 septembre 2014 et dans la notification de retraite du 11 février 2016 ; que le consentement de l'assurée était donc libre et éclairé lors de sa demande volontaire de retraite dès lors qu'elle a reçu toutes les informations nécessaires à la prise de décision de la CARMF, notamment quant à la minoration des allocations servies au titre des trois régimes de retraite et qu'elle était assistée par un avocat et le conseil de l'ordre des médecins lors de sa prise de décision.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 27 mars 2023 et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens.

SUR CE :

Aux termes de l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Il est constant que, par déclaration du 2 février 2016, remplie manuscritement par l'assurée, celle-ci a demandé à la CARMF que l'effet de sa retraite sous fixée au '1 jan. 2011 au titre du régime de base 1er oct. 2011 au titre du RC +ASV', l'assurée mentionnant qu'elle avait cessé son activité libérale le 31 décembre 2010 et ses autres activités le 9 août 2014.

Il incombe à l'assurée, qui prétend que son consentement aurait été vicié lorsqu'elle a signé cette déclaration, d'en rapporter la preuve.

Or, l'assurée ne caractérise pas qu'un accord lui aurait été imposé par la CARMF.

Il résulte, à cet égard, des courriers adressés à l'assurée par la CARMF les 29 septembre 2014 et 6 septembre 2018, qu'un entretien a eu lieu le 22 septembre 2014 aux termes duquel il a été indiqué à l'assurée qu'elle pouvait demander l'ouverture de ses droits à pension pour convenances personnelles à effet anticipé du 1er janvier 2011, ce qui a motivé l'envoi par la CARMF le 29 septembre 2014 d'un dossier de demande de retraite accompagné de deux études de ses droits anticipés concernant, d'une part, une date d'effet au 1er janvier 2011 à tous les régimes, et, d'autre part, une date d'effet au 1er janvier 2011 au régime de base et au 1er octobre 2011 aux régimes complémentaires et allocations supplémentaires de vieillesse. La CARMF justifie que, dans ce cadre, elle a envoyé deux estimations à l'assurée mentionnant de manière précise le montant des allocations totales annuelles versées selon les deux options, la seconde étant plus avantageuse.

Il résulte du courrier de la CARMF à l'assurée du 6 septembre 2018 dont il n'est pas établi que ses termes seraient inexacts, que ce n'est que le 12 janvier 2016 que l'assurée a exigé que sa situation soit immédiatement régularisée, ce qui donné lieu à la souscription de la déclaration du 2 février 2016.

Il est justifié qu'antérieurement, le 11 juillet 2014, l'assurée s'était vue transmettre par l'intermédiaire de l'ordre des médecins les propositions émises par la CARMF dans le cas où l'assurée n'introduirait pas un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2014 de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la CARMF indiquant, dans ses écritures, qu'un tel recours était de nature à empêcher la liquidation des droits à la retraite de l'assurée. Il est observé que ces propositions étaient chiffrées de manière précise, la CARMF indiquant notamment qu'en cas de retraite pour convenances personnelles avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, la pension annuelle brute s'élèverait à 10.011,75 euros, avec une liquidation à taux plein pour le régime de base et une minoration de 20% pour les régimes complémentaire et allocations supplémentaires de vieillesse.

Il résulte de son courriel à la SCP Baraduc Duhamel Rameix, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, du 11 juillet 2014 que l'assurée lui a transmis les propositions émises par la CARMF, dans le cadre du pourvoi en cassation qu'elle a finalement régularisé le 30 juillet 2014 avant de s'en désister le 30 octobre 2014. Il n'est pas sérieusement contestable que l'assurée s'est entretenue avec Me [R] de la teneur et de la portée de ces propositions, l'assurée reconnaissant qu'en l'état de l'arrêt du 27 mars 2014 disant qu'elle n'était pas temporairement incapable d'exercer une profession quelconque au 1er décembre 2010, elle se trouvait redevable envers la CARMF d'un arriéré de 68.650 euros de cotisations impayées pour la période du 1er décembre 2010 à 2014. L'assurée indiquait également, dans son courriel du 11 juillet 2014, qu'elle allait également demander conseil à l'ordre des médecins.

Il est donc constant que l'assurée avait été dûment avisée, avant de se désister de son pourvoi en cassation, des conséquences financières et de la minoration de retraite qu'elle allait subir en demandant une liquidation de sa retraite de base au 1er janvier 2011 et de ses régimes complémentaire et allocations supplémentaires de vieillesse au 1er octobre 2011, ayant été éclairée par la CARMF tant par les propositions adressées à l'ordre des avocats le 10 juillet 2014 que par la simulation chiffrée qui lui a été adressée le 29 septembre 2014.

Il apparaît dans ces conditions, que l'assurée, loin de caractériser l'existence d'une quelconque violence ou dol de la CARMF, a sollicité, dans sa déclaration du 2 février 2016, la fixation de date de prise d'effet au 1er janvier 2011 pour sa retraite de base et au 1er octobre 2011 pour les régimes complémentaire et allocations supplémentaires de vieillesse en parfaite connaissance de cause, ayant été suffisamment éclairée par les conséquences de ce choix, étant précisé, ainsi que le souligne la CARMF, qu'avec une date de prise d'effet de la retraite anticipée au 1er janvier 2011, l'assurée bénéficiait ainsi d'un rappel d'allocations de 45.061,74 euros pour la période du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2016.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Partie succombante, l'assurée sera condamnée aux dépens d'appel, sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pouvant prospérer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/09784
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;19.09784 ?
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