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23/06/2023 | FRANCE | N°19/08978

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 juin 2023, 19/08978


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 23 Juin 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08978 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQGT



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 18/00274





APPELANTE

SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pasquale

BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131 substitué par Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB266



INTIME

URSSAF IDF SERVICES RECOURS JUDICIAIRES...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Juin 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08978 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQGT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 18/00274

APPELANTE

SARL [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131 substitué par Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB266

INTIME

URSSAF IDF SERVICES RECOURS JUDICIAIRES

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par M. [J] [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, Président de chambre

M Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 16 juin 2023, prorogé au 23 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France (l'Urssaf).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2017, l'Urssaf a notifié à la société par lettre d'observations du 18 mai 2017 un redressement de cotisations pour un montant total de 16 247 euros

Le 5 juillet 2017, par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu dûment signé par son destinataire, l'Urssaf a mis la société en demeure d'avoir à régler cette somme de 16 247 euros augmentée des majorations de retard pour un montant de 1.594 euros, soit un total de 17.841 euros.

Le 22 février 2018, la société contestant les bases du redressement a saisi la commission de recours amiable laquelle, en séance du 13 avril 2018, a rejeté sa requête ; la société maintenant sa contestation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par courrier du 20 juillet 2018.

Parallèlement, à défaut de règlement de la mise en demeure, l'Urssaf a fait signifier à la société le 20 septembre 2018 une contrainte contre laquelle la société a formé opposition le 30 janvier 2019.

Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 29 juillet 2019 a :

- ordonné la jonction des recours ;

- déclaré l'opposition formée par la société irrecevable ;

- dit en conséquence que la contrainte émise à son encontre conserve son plein et entier effet ;

- déclaré irrecevable le recours formé par la société à l'encontre de la mise en demeure du 5 juillet 2017 valant redressement et contre la décision de la commission de recours

amiable ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a jugé que la signification de la contrainte étant régulière, l'opposition était irrecevable puisque tardive et que la contrainte étant donc devenue définitive la contestation de la créance qui la fondait était irrecevable.

Le jugement lui ayant été notifié le 3 août 2019 , la société en a interjeté appel le 17 août 2019.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société

demande à la cour de :

- infirmer le jugement.

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les redressements opérés par l'Urssaf à son encontre doivent être annulés.

En conséquence,

- annuler les redressements objet de la lettre d'observation du 18 mai 2017,

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- la condamner aux dépens.

Elle fait valoir en substance :

* que son recours est recevable au motif que d'une part, l'Urssaf ne pouvait pas lui faire signifier une contrainte le 20 septembre 2018 alors qu'elle avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable dans le cadre de sa contestation des redressements opérés par l'Urssaf et que d'autre part, elle n'a jamais été destinataire de la signification de la contrainte et qu'elle n'a été informée que le 17 janvier 2019, par un mail de l'Urssaf, de cette contrainte contre laquelle elle a formé opposition le 30 janvier 2019 ;

* que les redressement doivent être annulés au motif que l'Urssaf n'a pas respecté le formalisme obligatoire lors de l'interrogatoire du salarié présent lors du contrôle, que l'Urssaf n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'émergence de la vérité, ignorant ses déclarations et les moyennes nationales lors de sa reconstitution de la masse salariale et n'établissant les rappels de cotisations que sur la base de suppositions et non des constatations.

Par observations orales de son représentant à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner la société à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que la signification régulière de la contrainte à fait courir le délai de quinze jours qui n'a pas été respecté par la société pour former opposition ; que l'opposition est donc irrecevable et que la contrainte devenue définitive, faute d'opposition dans les délais, ayant acquis les effets d'un jugement, la société est irrecevable en sa contestation du redressement au titre duquel la contrainte a été émise.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société déposées le 27 mars 2023 pour l'exposé de ses moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE :

Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte ; la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne notamment le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Selon l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement.

En l'espèce l'Urssaf a notifié à la société par lettre d'observations du 18 mai 2017 un redressement de cotisations pour un montant total de 16 247 euros.

La société a contesté les bases de ce redressement devant la commission de recours amiable laquelle, en séance du 13 avril 2018, a rejeté sa requête.

La société, maintenant sa contestation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par courrier du 20 juillet 2018 ; l'Urssaf a été avisée de ce recours par le greffe du tribunal le 14 novembre 2018.

L'Urssaf de son côté a fait signifier à la société, le 20 septembre 2018, une contrainte contre laquelle la société a formé opposition le 30 janvier 2019 ; l'Urssaf a été avisée de cette opposition par le greffe du tribunal le 5 février 2019.

La société soutient qu'elle n'a jamais été destinataire de la signification de la contrainte

et qu'elle n'a été informée que par un mail de l'Urssaf, le 17 janvier 2019, de cette contrainte contre laquelle elle a formé opposition le 30 janvier 2019 ; elle prétend donc que son opposition à la contrainte ne peut être frappée de forclusion.

L'acte de signification de la contrainte daté du 20 septembre 2018 (pièce de l'Urssaf n°2) porte mention de ce que l'huissier s'est rendu à l'adresse de la société, [Adresse 1], que le domicile était certain ainsi qu'il résulte des vérifications effectuées:

' Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.

' L'adresse est confirmée par le préposé des PTT rencontré sur place.'

Sont précisées sur l'acte les circonstances rendant impossible la signification à personne:

' personne n'est présent ou ne répond à mes appels'.

Ainsi en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de le recevoir, copie de l'acte a été déposée par clerc assermenté sous enveloppe fermée en l'étude de l'huissier

et conformément à l'article 656 du code de procédure civile un avis de passage a été laissé à l'adresse du signifié.

Sont bien rappelés dans l'acte les modalités et le délai de quinze jours pour former opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par suite la signification de la contrainte par acte du 20 septembre 2018 est régulière faisant dés lors courir le délai pour former opposition à la contrainte.

La société ayant formé opposition à la contrainte du 17 septembre 2018 régulièrement signifiée le 20 septembre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 janvier 2019, soit après expiration du délai de quinze jours dont elle disposait, son opposition à contrainte est irrecevable comme tardive, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, le jugement devant être confirmé de ce chef.

Pour la société, dès lors qu'elle avait introduit un recours à l'encontre du redressement, seule l'issue de ce recours devait fixer le sort définitif de la créance et il ne saurait y avoir de procédure de recouvrement forcé pour une créance régulièrement contestée devant la commission de recours amiable et le tribunal sauf à la priver des voies de recours ouvertes par la loi.

Toutefois, le débiteur qui se voit décerner une contrainte doit impérativement faire opposition à la contrainte, sauf à être déclaré irrecevable en sa contestation de la régularité ou du bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.

Le choix par le débiteur d'une action dans le cadre du contentieux général ne restreint pas les droits des organismes de recouvrement quant à l'envoi d'une contrainte.

En l'espèce, la société conservait la possibilité de poursuivre sa contestation de la créance réclamée par l'Urssaf en formant opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et ce recours était effectif puisque la procédure de recouvrement était suspendue dans l'attente de la décision définitive de la juridiction de sécurité sociale.

En l'espèce, la société n'a pas fait opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours prescrit par l'article R.133-3 précité ; à défaut d'opposition, la contrainte est devenue définitive avec tous les effets d'un jugement, la société se trouvant dés lors irrecevable en sa contestation du redressement au titre duquel la contrainte avait été émise.

Le recours formé par la société à l'encontre du redressement et contre la décision de la commission de recours amiable est donc irrecevable ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, le jugement devant être confirmé de ce chef.

La société étant irrecevable en sa demande, ses moyens pour contester au fond le redressement opéré ne seront pas examinés.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Succombant en son appel, la société sera tenue de régler les dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/08978
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;19.08978 ?
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