RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08624 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOIO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18 / 06816
APPELANT
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Sandra OHANA, avocat au barreau de Paris , toque : C1050
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [J] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-06816 rendu le 29 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 19 septembre 2022, les parties étaient représentées mais l'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, la cour en a ordonné le renvoi contradictoire au 16 mai 2023 à 13h30.
A cette nouvelle date, seule la caisse est représentée.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/08624 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'intimée,
- sur demande de appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente