RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08344 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM7S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/01396
APPELANT
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Franck SERFATI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC149
INTIMÉES
SAS [9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
[7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [J] (l'assuré) d'un jugement rendu le 2 juillet 2018 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la S.A.S. [9] (la société) en présence de la [7] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [J] a été victime le 12 février 2016 d'un accident que la [7] a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que lors d'une intervention sur le système d'élévation du gerbeur, les fourches sont descendues brutalement sur lui ; qu'il a sollicité la reconnaissance de la la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.
Par jugement en date du 2 juillet 2019, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par M. [C] [J] recevable mais mal fondé ;
- débouté M. [C] [J] de son recours et de ses demandes :
- condamné M. [C] [J] aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
- débouté la S.A.S. [9] de sa demande de condamnation de M. [C] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé qu'il n'était pas démontré que M. [C] [J], qui était affecté à des tâches de surveillance, ait été invité à intervenir sur le gerbeur et qu'il n'était pas plus démontré que ce dernier était vétuste.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 juillet 2019 à M. [C] [J] qui en a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 1er août 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [C] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'Evry ;
- dire et juger que l'accident de travail dont a été victime M. [C] [J] en 2016 procède de la faute inexcusable de son employeur, avec toutes conséquences de droit ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission d'usage, notamment déterminer et quantifier :
- les souffrances physiques et morales endurées par M. [C] [J] ;
- ses préjudicies esthétiques et d'agrément ;
- ses préjudices liés à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- condamner dès à présent la S.A.S. [9] à verser à M. [C] [J] une indemnité provisionnelle forfaitaire de 25 000 euros, tous chefs confondus ;
- condamner la S.A.S. [9] à payer à M. [C] [J] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [9] demande à la cour de :
à titre principal,
- juger que M. [C] [J] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque ;
- juger que la S.A.S. [9] n'a commis aucune faute inexcusable ;
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 2 juillet 2019 ;
- débouter purement et simplement M. [C] [J] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable ;
- condamner M. [C] [J] à verser à la S.A.S. [9] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [C] [J] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
- fixer la provision à hauteur d'une somme maximum de 1 000 euros ;
- renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry pour qu'il soit statué, en première instance, sur les préjudices de M. [C] [J] ;
- juger qu'il appartiendra à la [7] de faire l'avance des sommes allouées à M. [C] [J] en réparation de l'intégralité de ses préjudices ;
- juger que l'action récursoire de la [7] à l'encontre de la S.A.S. [9] ne pourra s'exercer que dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur ;
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la [7] s'en remet à la cour sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et émet les réserves d'usage quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et ce, dans la limite du montant des préjudices habituellement alloués, notamment en ramenant les sommes sollicitées à de plus justes proportions. Elle précise que l'état de santé du salarié n'est pas consolidé. Elle demande à exercer son action récursoire à l'encontre de la S.A.S. [9].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 mai 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur la faute inexcusable
M. [C] [J] expose avoir été employé en qualité de surveillant comme le stipule son contrat de travail ; que son rôle se limitait initialement à la surveillance et à la sécurité du magasin afin de lutter contre la démarque inconnue ; que, nonobstant un élargissement normal de ses compétences après 18 ans de services, qualification [11], il n'avait pour autant suivi aucune formation concernant la maintenance ; que dans le cadre de sa réorganisation des services sécurité et maintenance, a été nommé en juin - juillet 2013 un unique chef de service surveillance et maintenance, en la personne de M. [R] ; qu'il était irrégulièrement appelé pour des taches de surveillance et de maintenance ; que le compte-rendu du C.H.S.C.T. précise qu'après avoir tenté d'actionner la commande montée/descente pour baisser les fourches, il avait appelé la permanence maintenance ; qu'il lui a demandé d'apporter un marteau et des outils en lui précisant que la chaîne était sortie ; qu'il est intervenu sur le gerbeur pendant que le salarié de maintenance lui passait les outils ; que la société n'est pas en mesure de démontrer avoir pris toutes les mesures de protection.
La S.A.S. [9] réplique que M. [C] [J] ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail relatives à la présomption de faute inexcusable pour les salariés intérimaires ou titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, dès lors qu'il a été embauché en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'a jamais été affecté à des tâches de maintenance, comme cela lui a d'ailleurs été rappelé dans un courrier du 15 mai 2017 ; qu'il n'avait pas à être formé à la maintenance que, par hypothèse, il n'accomplissait pas ; qu'au demeurant, l'assuré ne produit aucune pièce rapportant la preuve qu'il aurait été affecté à des tâches de maintenance ; qu'il a appelé le service maintenance après avoir constaté la défaillance de l'engin, preuve irréfutable qu'il n'avait pas à intervenir dessus ; que s'il a entrepris de donner finalement un coup de marteau dessus - geste pour le moins inadapté et imprudent - c'est uniquement par impatience ; que le compte-rendu du CHSCT, dont l'objectivité ne saurait être mise en cause contredit formellement la version avancée, pour la première fois, par M. [C] [J] dans ses écritures ; qu'elle ne pouvait pas avoir conscience d'un risque encouru par M. [C] [J] dès lors que son accident a pour origine une imprudence directe de sa part ; que chaque salarié a une obligation légale d'assurer sa propre sécurité en respectant les consignes et instructions données par son employeur ; que l'assuré a donc, sans prévenir, donné un brusque coup de marteau sur une machine alors qu'un technicien, qu'il avait lui-même appelé, identifiait l'origine de la panne et les mesures à prendre, en toute sécurité, pour y remédier ; que ce comportement, particulièrement imprudent, était imprévisible pour elle dès lors qu'il va à l'encontre des règles de sécurité et des protocoles de maintenance les plus élémentaires ; que l'accident a pour origine un comportement inadapté de M. [C] [J], constituant une faute intentionnelle, et ce, alors même qu'il était expérimenté et formé à son poste de travail ; que le chariot élévateur en cause dans l'accident était parfaitement conforme aux différentes normes en vigueur ; que l'engin a fait l'objet de vérifications périodiques qui n'ont révélé aucune anomalie en lien avec l'accident.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l'espèce, M. [C] [J] n'étant ni travailleur en intérim et ne démontrant pas avoir alerté son employeur directement soit par l'intermédiaire d'un membre du [8] ou un délégué du personnel d'un danger qui se serait ensuite réalisé lors de son accident ne saurait alléguer une quelconque présomption de faute de ce dernier.
Les circonstances de l'accident du travail telles qu'elles sont rapportées dans la déclaration sont les suivantes : alors qu'il aidait le technicien de maintenance à réparer un gerbeur, la chaîne de celui-ci a cassé et a heurté son visage.
Selon le procès-verbal du CHSCT établi le 19 février 2016, alors que le salarié ramenait un gerbeur en réserve textile, une autre salariée lui a indiqué que les fourches de son gerbeur étaient restées bloquées à hauteur d'homme. La salariée avait remonté les fourches sans pouvoir les redescendre. M. [C] [J] a alors tenté de faire monter puis redescendre les fourches, sans succès. Il a alors appelé la maintenance en demandant que soient amenés un marteau et des outils, la chaîne étant sortie de son logement. Le salarié de maintenance a indiqué devoir démonter la partie latérale droite pour débloquer les fourches. M. [C] [J] a demandé un tournevis et un marteau. Son collègue, voyant qu'il allait taper sur la chaîne a repris le tournevis. Pour autant, M. [C] [J] a frappé ave le marteau sur la chaîne, en haut du gerbeur. Le coup de marteau a entraîné la chute des fourches et la chaîne, mise sous tension, est remontée et a heurté le visage du salarié.
Il a été constaté après l'accident, l'absence de la vis de sécurité sur le côté droit et l'arbre des causes de l'accident mentionne ce fait, ce qui a entraîné l'échappement de la chaîne de son logement. Cet échappement est donc une des causes de l'accident dont a été victime M. [C] [J].
Le rapport mentionne que l'absence de vis n'était pas détectable. Toutefois, le rapport du bureau [13] établi postérieurement à l'accident mentionne l'absence de tout carnet d'entretien qui n'est pas plus présenté par l'employeur. Le [8] relève l'absence de toute traçabilité des interventions sur le gerbeur.
Or, l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage impose une périodicité des vérifications et notamment l' « examen de l'état de conservation d'un appareil de levage » qui comporte à la vérification de l'existence des sécurités. Les interventions sur les chaînes doivent être mentionnées sur le carnet d'entretien.
Il est à relever que la société ne dépose pas l'ensemble des rapports de visites périodiques de l'appareil, et, lorsqu'ils sont déposés, leur version intégrale, ni son carnet d'entretien.
Dès lors que le rapport de contrôle du 30 décembre 2014 mentionne la nécessité d'effectuer la reprise de tension des chaînes, ce qui aurait induit une vérification de l'ensemble de leur guidage, la société ne peut alléguer du caractère indétectable de la disparition de la vis de sécurité. La société ne démontre pas qu'elle effectuait les visites périodiques prévues par l'arrêté dans la fréquence requise ni qu'elle s'assurait de la traçabilité de l'entretien de l'appareil. La visite de [13] du 16 février 2016 étant postérieure à l'accident et concomitante de la réparation effectuée par la société [12] ne saurait être utilement opposée par la société pour attester de la conformité des sécurités de l'appareil.
La société avait dès lors conscience du danger auquel elle exposait son salarié.
En ne prenant aucune mesure correctrice avant l'accident, elle n'en a pas empêché la survenance, peu important que M. [C] [J] ait ou non été affecté à des tâches de maintenance.
La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Il n'est pas allégué par la société que son salarié a intentionnellement voulu le dommage, de telle sorte qu'elle ne peut s'exonérer de sa propre responsabilité. La faute de la victime est une faute d'imprudence caractérisée par le fait d'avoir tapé sur la chaîne. Toutefois, le salarié ne pouvait pas connaître l'absence d'une vis de sécurité permettant son échappement. Cette faute ne présente donc pas un caractère de gravité suffisante pour diminuer son droit à majoration de rente, lorsque celle-ci sera fixée.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la faute inexcusable de la S.A.S. [9] à l'origine de l'accident du travail de M. [C] [J] le 12 février 2016 sera reconnue.
Sur l'indemnisation
Il n'est pas contesté que M. [C] [J] n'est pas consolidé. Dès lors, il devra être sursis à statuer sur les demandes relatives à la majoration de la rente, faute de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle et à l'expertise, faute pour la cour de connaître la date de consolidation qui ne peut être fixée par l'expert.
Si les indemnités journalières indemnisent la perte de gains professionnels et l'absence de consolidation empêche de déterminer la durée prévisible du déficit fonctionnel temporaire, une provision peut être accordée au regard des données relatives au préjudice de la douleur caractérisée par les certificats médicaux produits consécutifs à une plaie profonde à la face et au préjudice esthétique temporaire en résultant.
Une provision de 5 000 euros sera donc accordée.
Compte-tenu du sursis à statuer, la cour reste compétente pour statuer sur la demande de majoration de rente et l'expertise.
La question de la faculté d'évocation devra être abordée à ce stade de la procédure et fait donc l'objet du sursis à statuer.
Il sera fait droit à l'action récursoire de la caisse, au regard de la provision accordée.
Les dépens seront réservés, de telle sorte qu'il sera sursis à statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [C] [J] ;
INFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le tribunal de grande instance d'Evry en ses dispositions soumises à la cour ;
DIT que la S.A.S. [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [C] [J] survenu le 12 février 2016 ;
ALLOUE à M. [C] [J] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
SURSOIT à statuer sur la demande de majoration de la rente ;
SURSOIT à statuer sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur la réparation des préjudices de M. [C] [J] et sur la demande d'évocation ;
CONDAMNE la S.A.S. [9] à rembourser à la [7] toutes les sommes dont cette dernière sera tenu de faire l'avance à M. [C] [J] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que le coût de l'expertise ;
SURSOIT à statuer sur les frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE la radiation de l'affaire ;
DIT qu'elle sera réinscrite à la diligence des parties après la fixation de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle.
La greffière Le président