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23/06/2023 | FRANCE | N°19/07000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 juin 2023, 19/07000


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 23 JUIN 2023



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07000 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFES



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00201





APPELANTE

SAS [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [D] [R] en vertu d'un

pouvoir spécial



INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, subs...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07000 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFES

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00201

APPELANTE

SAS [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Mme [D] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d'un jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S. [5] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 5 janvier 2018 à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [M] [E], (l'assuré) son salarié, le 21 juin 2006.

Par jugement en date du 20 mai 2019, le tribunal a :

déclaré prescrite l'action de la S.A.S. [5] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont aurait été victime M. [M] [E], son salarié, le 21 juin 2006 ;

mis les dépens à la charge de la S.A.S. [5].

Le tribunal a retenu que la société avait reconnu avoir été destinataire d'un courrier adressé par la caisse le 20 novembre 2006 lui notifiant la fin de l'instruction de l'accident en cause et la date à laquelle elle prendrait sa décision. Il en a déduit que la société ne pouvait ignorer la décision prise le 30 novembre 2006. Le 6 juin 2008, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, ce dont il ne résultait pas d'interruption de la prescription mais la connaissance de la décision prise par la caisse.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 14 juin 2019 à la S.A.S. [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 1er juillet 2019.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par sa représentante, la S.A.S. [5] demande à la cour de :

la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;

infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 mai 2019 en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

déclarer recevable et non prescrite la saisine du tribunal de première instance par la S.A.S. [5] en vue de se voir déclarer inopposable la prise en charge de l'accident de M. [M] [E] ainsi que la rechute qui y a été rattachée ;

renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire afin qu'elle soit jugée sur le fond ;

débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la S.A.S. [5].

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :

confirmer que l'action en inopposabilité de la S.A.S. [5] visant la prise en charge e l'accident du travail dont a été victime M. [M] [E] le 21 juin 2006 était prescrite au19 juin 2013 en application du nouvel article 2224 du code civil entrant en vigueur le 19 juin 2008 ;

confirmer le jugement rendu le 20 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris déclarant prescrite l'action en inopposabilité de la S.A.S. [5] suite à la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [M] [E] le 21 juin 2006 ;

débouter la S.A.S. [5] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;

condamner la S.A.S. [5] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 mai 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE

Sur la prescription

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte des dispositions combinées des articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, que ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription ; qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

Il convient de déterminer à compter de quel jour la société a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action aux fins d'inopposabilité. La saisine de la commission de recours amiable ne pouvant être assimilée à la saisine d'une juridiction, le délai de prescription n'est pas suspendu durant l'intervalle entre la saisine et la décision.

En l'espèce, la société a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 21 juin 2006. Il s'en déduit que la société avait connaissance à la date de la saisine de la décision querellée, de telle sorte qu'en application de l'article 2231 du code civil, un nouveau délai de délai de prescription a commencé à courir à cette date et au plus tard le jour de la décision de la commission de recours amiable intervenu le 20 novembre 2007. La date de saisine de la commission de recours amiable n'est pas connue. Le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrant en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, soit le 19 juin 2008.

La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale étant datée du 3 janvier 2018, le délai de prescription était donc expiré depuis le 19 juin 2013.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

La S.A.S. [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [5] ;

CONFIRME le jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;

CONDAMNE la S.A.S. [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 19/07000
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;19.07000 ?
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