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23/06/2023 | FRANCE | N°19/06396

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 juin 2023, 19/06396


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 23 JUIN 2023



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06396 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABFF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02559





APPELANTE

Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas HUMBERT, a

vocat au barreau de PARIS, toque : L0305



INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante, non représentée





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 23 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06396 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABFF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02559

APPELANTE

Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [6] (la société) d'un jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 3] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A. [6] a formé un recours devant la commission de recours amiable à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 3] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 20 mars 2017 par M. [C] [N] (l'assuré), son salarié. En l'absence de réponse de cette dernière, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement en date du 13 mai 2019, le tribunal a :

déclaré la S.A. [6] recevable en son recours ;

débouté la S.A. [6] de son moyen relatif à la régularité de l'instruction préalable à la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 20 mars 2017 par M. [C] [N] ;

débouté la S.A. [6] de son moyen relatif à la régularité de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 3] Hauts-de-France préalablement à la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 20 mars 2017 par M. [C] [N] ;

avant dire-droit :

désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] - Île-de-France afin de recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [C] [N] le 20 mars 2017 ;

dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 3] devra transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 4] Île-de-France la décision et le complet dossier d edef1 ;

sursis à statuer sur l'ensemble du surplus des demandes des parties.

Le tribunal a retenu que le 25 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 3] avait adressé à la S.A. [6], qui l'a reçue le 30 août 2017, la lettre d'information de clôture de l'instruction et que la société ne démontre pas ne pas avoir eu accès à l'intégralité du dossier alors qu'aucun texte n'impose à la Caisse de l'adresser en copie. Il a en outre précisé que le colloque médico-administratif mentionnait un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 %. Il a enfin saisi un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 4 juin 2019 à la S.A. [6] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 12 juin 2019.

Par conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 mai 2023 et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [6] demande à la cour de :

dire et juger l'appel interjeté recevable ;

infirmer le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;

en conséquence,

et statuant à nouveau,

constater que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 3] n'a pas respecté les dispositions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale en ne justifiant pas de l'attribution d'un taux d'incapacité à 25%, de sorte que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est irrégulière ;

constater que l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Hauts de France en date du 3 janvier 2018 n'est pas motivé et entaché de nullité ;

constater qu'il appartient au juge du fond de vérifier que l'ensemble des conditions étaient réunies au moment de la transmission du dossier au premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non a posteriori par la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

dire et juger que le tribunal de Paris ne pouvait ordonner à la caisse de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour recueillir son avis ;

dire et juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [N] lui est inopposable ainsi que l'ensemble de ses conséquences.

Elle complète à l'audience ses demandes en sollicitant une expertise.

Par conclusions écrites transmises au greffe avant l'audience du 9 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 3] demande à la cour de :

confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 13 mai 2019 ;

débouter en conséquence, la S.A. [6] de ses demandes, fins et conclusions ;

faire application de l'article R.142-17-2 du code de la Sécurité Sociale, et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;

dire et juger opposable à la S.A. [6], la prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;

condamner la S.A. [6] aux éventuels frais et dépens de l'instance.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites.

SUR CE

- sur la régularité de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :

La S.A. [6] expose que pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée doit entraîner des séquelles avec une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25% (ou le décès) ; que la circulaire 93/2002 du 1er juillet 2002 rappelle expressément que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit se prononcer en ayant eu connaissance du rapport d'évaluation du taux d'incapacité avant sa décision ; que la rédaction d'un rapport détaillé, écrit et motivé est un préalable obligatoire pour la fixation d'un taux prévisible durant la procédure de gestion d'un dossier dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'avis du médecin-conseil, qui porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié, et par suite, sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse ; qu'aucune pièce du dossier transmis ne démontre les critères sur lesquels le médecin-conseil se serait appuyé pour justifier la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le simple fait que la fiche de concertation médico-administrative maladie professionnelle indique une incapacité prévisible estimée supérieure ou égale à 25%, ne justifie l'estimation de ce taux par le médecin conseil ; qu'un praticien n'a pas pour rôle d'établir un lien entre la souffrance physique dont se plaint son patient et ses conditions de travail ; que, dès lors, le médecin traitant de l'assuré ne pouvait pas mentionner dans son certificat médical initial « dépression réactionnelle à problèmes professionnels » ; que rien n'indique que le médecin conseil de la caisse ait rédigé un rapport médical et que ce rapport ait été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et ce, en violation des circulaires CNAMTS de 2002 et de 2019 ; qu'aussi, en se contentant de la fiche « colloque médico-administratif » pour dire que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était de 25 % et en ne vérifiant pas comme il lui était demandé si la caisse justifiait d'un rapport médical, le tribunal ne pouvait pas considérer que les conditions de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étaient réunies et il ne pouvait donc pas saisir un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 3] réplique que lors du colloque médico-administratif du 24 août 2017, le médecin conseil a retenu que l'état de santé de M. [C] [N] en rapport avec la maladie déclarée présentait un taux d'IP prévisible supérieur ou égal à 25 % ; que cette seule constatation d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 % à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle justifie la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; il importe peu, qu'a posteriori, le taux d'incapacité permanente partielle réel de la victime apprécié à la date de consolidation soit inférieur à ce seuil ; qu'il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur la justification médicale du taux d'incapacité permanente prévisible qui n'est pas une décision autonome susceptible en elle-même de faire l'objet d'un recours ; que l'évaluation du taux égal ou supérieur à 25 % ne fait pas directement grief à l'employeur car ce seuil de gravité ne vise qu'à limiter l'accès au système complémentaire pour les victimes ; que seul l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il est favorable à la victime, fait grief à l'employeur ; que selon les dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend le rapport établi par le médecin conseil se prononçant sur l'incapacité permanente partielle ; que ce rapport n'est pas communicable à l'employeur, ni au médecin qu'il désigne selon les dispositions expresses de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ; que lorsque l'employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie prise en charge après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le juge, qui n'a d'autre choix que de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, doit uniquement vérifier que la caisse primaire d'assurance maladie, lors de l'instruction du dossier, a interrogé le médecin conseil sur la condition tenant au taux d'incapacité prévisible ; qu'en l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a indiqué avoir pris connaissance du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.

L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, expose que :

« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : »

« 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; »

« 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ; »

« 3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; »

« 4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ; »

« 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. »

« Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois. »

« La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article. »

« L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. »

« Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »

« La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »

En l'espèce, la société ne conteste pas que la caisse lui a notifié l'avis de fin d'information et le droit de consulter le dossier. Elle ne démontre pas avoir demandé la production à son médecin conseil du rapport médical relatif au taux d'incapacité permanente partielle. L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles précise qu'il a consulté le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, ce dont il résulte qu'il a eu connaissance des pièces médicales justifiant du taux d'incapacité permanente partielle prévisionnel et qu'il a été en mesure de vérifier la pertinence de son évaluation à 25 % au moins. Sous couvert de contestation, la société ne cherche qu'à obtenir communication d'un document couvert par le secret médical et dont elle ne peut avoir directement connaissance. Elle ne peut donc faire grief au colloque médico-administratif, qui lui est opposable, d'avoir mentionné ce taux sans avoir pu consulter l'avis du médecin-conseil.

Le moyen sera donc écarté.

La demande d'expertise, formée de manière non contradictoire par la société, est irrecevable. Elle ne saurait en outre couvrir l'absence de toute demande en cours d'instruction pour obtenir la communication à son médecin conseil de l'avis relatif au taux d'incapacité permanente partielle envisagé.

- sur le défaut de motivation de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Hauts-de-France du 3 janvier 2018

La S.A. [6] expose qu'il n'est fait référence à aucune étude médicale précise concernant une pathologie pourtant répertoriée par l'Académie de médecine et discutée dans de nombreux rapport en tenant compte de critères objectivables et des recommandations élaborées par le groupe de travail du COCT ; qu'une circulaire de la CNAV du 12 juin 2014 diffuse les recommandations sur les documents nécessaires pour l'évaluation du lien de causalité entre une affection psychique et les conditions de travail par les comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que ces recommandations élaborées par le groupe de travail du COCT n'ont manifestement pas été prises en compte par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avaient aucune compétence en matière de maladie psychique.

La caisse oppose que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, pour rendre son avis, s'est appuyé sur un ensemble d'éléments objectifs, dont des témoignages de salariés ; qu'il s'appuie en outre sur des ressources diversifiées issues de la littérature scientifique afin d'établir ou non la plausibilité d'un lien entre la maladie et l'exposition professionnelle et veille in fine à vérifier, dans l'affirmative, que les expositions professionnelles occupent une place prépondérante dans la genèse de la maladie ; que l'employeur n'apporte nullement la preuve d'une absence certaine et totale d'exposition au risque de ce salarié au sein de sa structure ; que les facteurs de risques psychosociaux retrouvés par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sont bien rapportés dans ce dossier.

En application conjointe des articles L 461-1 et R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n°13-26.842, Bull. 2014, II, n° 250).

La cour relève en premier lieu que l'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi est motivé en ce qu'il décrit l'apparition de la maladie et l'évolution de celle-ci en corrélation avec les postes successivement occupés par l'assuré au sein de la société. Elle souligne en second lieu que la décision, prise par un comité régulièrement composé, l'a été après consultation des pièces du dossier dont les rapports circonstanciés et les enquêtes du service gestionnaire et notamment l'avis de l'ingénieur conseil du service de prévention de la CARSAT.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'en constater la nullité, les griefs articulés étant non fondés. La saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant de droit, le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

La S.A. [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DÉCLARE recevable l'appel de la S.A. [6] ;

DÉCLARE irrecevable la demande d'expertise ;

CONFIRME le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la S.A. [6] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 19/06396
Date de la décision : 23/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;19.06396 ?
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