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23/06/2023 | FRANCE | N°19/04138

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 23 juin 2023, 19/04138


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 23 Juin 2023



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04138 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UUS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/01290





APPELANTE

Madame [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

compara

nte en personne, assisté de M [Z] [B] ( son fils )







INTIMEE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS





COM...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Juin 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04138 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UUS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/01290

APPELANTE

Madame [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assisté de M [Z] [B] ( son fils )

INTIMEE

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS (BOBIGNY)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, Président de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur le recours d'[L] [B] (l'assurée) du 27 décembre 2018 adressé au tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris à la suite d'un jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny s'étant déclaré incompétent dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que l'assurée, contestant la décision du 4 juillet 2018 de notification d'un taux d'incapacité permanente partielle, a saisi le 19 juillet 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny s'est déclaré incompétent pour connaître le litige au profit du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.

L'assurée a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 décembre 2018 au tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, lequel a été transmis au tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal de grande instance de Paris a transmis le recours de l'assurée à la cour d'appel de Paris, laquelle a enregistré son recours comme un appel à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 18 octobre 2018.

A l'audience du 17 mai 2023, la cour informe l'assurée, représentée par son fils, [Z] [B], que le dossier a été mal orienté et devra être renvoyé devant le tribunal compétent. L'assurée s'étonne de n'en avoir été informée qu'à l'audience sachant que le jugement d'incompétence a été rendu en 2018.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse indique qu'il s'agit d'une erreur d'orientation, aux motifs que le recours a été transféré par erreur à la cour d'appel et que cette dernière a enregistré par erreur un appel au titre de ce recours. Elle estime que l'affaire doit être renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse déposées à l'audience par son conseil et visées par le greffe pour un exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE :

Il résulte des dispositions de l'article L. 143-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, que le tribunal du contentieux de l'incapacité était compétent pour connaître des litiges relatifs à l'état ou au degré d'invalidité d'un assuré.

En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les procédures en cours relevant du contentieux technique ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance territorialement compétent à compter du 1er janvier 2019.

De plus, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et du décret n°2019-912 du 30 août 2019, les procédures en cours relevant du contentieux technique sont transférées en l'état au pôle social du tribunal judiciaire territorialement compétent à compter du 1er janvier 2020.

Le contentieux du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a été intégralement transféré au tribunal judiciaire de Paris.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu d'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité social de Bobigny du 18 octobre 2018 et que le dossier, à la suite des réformes des juridictions a été, par erreur, orienté vers la cour d'appel de Paris à la place du tribunal judiciaire de Paris.

La cour d'appel de Paris a, de manière erronée, considéré qu'il s'agissait d'une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 18 octobre 2018 et a enregistré le recours.

Pour autant la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie et renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris auquel a été transféré le contentieux du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris et qui avait été désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

Pour une bonne administration de la justice, il convient dès lors de renvoyer le dossier vers la juridiction désignée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

CONSTATE que le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 18 octobre 2018 n'a pas été frappé d'appel ;

RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle de [L] [B] ;

DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/04138
Date de la décision : 23/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-23;19.04138 ?
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