RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 23 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11202 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QB4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00797
APPELANTE
[Adresse 7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [V] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée , ayant pour conseil Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de Paris , toque D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°RG : 18-00797 rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
A l'audience du 16 mai 2023 à 13h30, la caisse, par la voix de sa représentante, informe la cour de son désistement d'appel.
La société, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par la société est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6];
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que [6] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière La présidente