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22/06/2023 | FRANCE | N°22/19520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 22 juin 2023, 22/19520


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 22 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19520 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXAD



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022R00340





APPELANT



M. [D] [Y] [L]



[Adresse 1]

[L

ocalité 6]



Représenté par Me Boubacar fall DIAO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0698

Assisté à l'audience par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2128





INTIMEE



S.A...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19520 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXAD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022R00340

APPELANT

M. [D] [Y] [L]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Boubacar fall DIAO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0698

Assisté à l'audience par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2128

INTIMEE

S.A. EURASIA GROUPE prise en la personne de son Président

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 3 octobre 2011, la société Lumière a consenti un bail commercial à M. [L] portant sur un bureau d'environ 18 m² au 2ème étage d'un immeuble de bureaux sis [Adresse 2], à [Localité 7] (93).

Par acte du 15 mai 2019, la société Lumière a procédé à la vente des locaux dont dépendait le local donné à bail, à la société Sccv Landy.

Par acte en date du 11 décembre 2019, la société Sccv Landy et M. [L] ont régularisé un protocole valant résiliation amiable du bail commercial du 3 octobre 2011.

Un nouveau bail dérogatoire a été régularisé entre M. [L] et la société Eurasia Groupe en date du 13 février 2020 pour une durée de trois ans, portant sur des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 7] (93).

Par exploit du 15 juin 2021, M. [L] a fait assigner la société Eurasia Groupe, la société Lumière et la sccv Landy devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

condamner la société Lumière à verser à M. [L] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la violation de son droit à l'information et de son droit de préemption,

dire et juger que le bail commercial du 3 octobre 2011 subsiste et en tirer toutes les conséquences,

condamner la société Sccv Landy, la société Eurasia Groupe et la société Lumière à verser solidairement à M. [L], la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice causé par leurs manoeuvres dolosives ainsi que de la perte de chance portant sur l'indemnité d'éviction à laquelle il aurait pu prétendre,

condamner la société Sccv Landy, la société Eurasia Groupe et la société Lumière à verser solidairement à M. [L] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

condamner la société Sccv Landy, la société Eurasia Groupe et la société Lumière à verser à M. [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

L'instance est pendante devant cette juridiction.

Par exploit du 23 août 2022, la société Eurasia Groupe a fait assigner M. [H] le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir :

- condamner M. [L] au paiement par provision de la somme de 4.800 euros, correspondant à la dette locative arrêtée après appel du terme du 1er août 2022 ;

- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2022, sur la somme de 4.800 euros, et de la présente assignation sur le surplus ;

- débouter M. [L] de toute demande de délais de paiement ;

- assortir, le cas échéant en cas d'obtention de délai de paiement, tout éventuel délai de paiement d'une clause de déchéance automatique du terme en cas de retard ou défaut de paiement d'un terme courant ou d'une échéance de la dette ;

- condamner M. [L] à payer au requérant la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [L] en tous les dépens, qui comprendront notamment le droit proportionnel de l'huissier ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de droit nonobstant l'appel ;

- dire que si le débiteur ne s'exécute pas spontanément, les honoraires d'huissier calculés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 seront à la charge du débiteur.

Par ordonnance contradictoire du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :

- ordonné à M. [L] de payer à titre de provision à la société Eurasia Groupe la somme de 4.800 euros,

- dit que le montant de cette condamnation provisionnelle sera consigné par la société Eurasia Groupe à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à affectation conformément à la décision du juge du fond du tribunal judiciaire ;

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

- débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation retenue ou le dispositif ;

- dit que les entiers dépens sont à la charge de M. [L] ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 41,98 euros TTC (dont 7 euros de TVA) ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 18 novembre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2023, M. [L] demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- débouter la société Eurasia Groupe de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;

- condamner la société Eurasia Groupe à verser à M. [L], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Eurasia Groupe aux entiers dépens.

Il expose notamment que :

- l'existence d'une instance au fond forme une contestation sérieuse qui s'oppose à l'octroi d'une provision,

- le premier juge a octroyé cette provision en se fondant sur le bail, qui désigne un autre local, lequel est désaffecté.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 avril 2023, la société Eurasia Groupe demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny en date du 27 septembre 2022 (RG N°2022R00340) dans toutes ses dispositions ;

en tout état de cause,

- condamner M. [L] à verser à la société Eurasia Groupe une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ;

- le condamner aux entiers dépens d'appel.

Elle expose notamment que :

- M. [L] a reconnu avoir connaissance des lieux loués, l'existence d'une instance au fond pendante étant indifférente quant au caractère certain liquide et exigible de la créance de loyers,

- il ne peut suspendre les loyers, et ne démontre pas qu'il est dans l'impossibilité totale d'exploiter les lieux,

- il est redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, des charges et accessoires.

SUR CE,

L'article 873 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

M. [L] excipe de l'instance au fond introduite par ses soins à l'encontre de la société Eurasia Groupe notamment devant le tribunal judiciaire de Paris, instance de nature selon lui à faire échec à la demande provisionnelle formée par l'intimée.

L'assignation versée aux débats en date du 15 juin 2021 comporte, outre des demandes en réparation de plusieurs préjudices, une demande de suspension du paiement des loyers résultant du bail dérogatoire du 13 février 2020 avec effet au 13 février 2020 jusqu'à ce que des travaux soient entrepris afin de mettre fin au trouble de jouissance entraîné par l'état du local.

Le juge du fond n'ayant pas tranché la question de l'exception d'inexécution élevée par M. [L], le bailleur est fondé à demander au juge des référés l'allocation d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif, étnat observé que cet arriérié n'est contesté que dans son principe par M. [L], non dans son quantum.

Dès lors, l'obligation de M. [L] consistant à régler les loyers prévus par le bail dérogatoire n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance rendue sera donc confirmée.

La cour n'est pas saisie de la question de la consignation de la dite provision et n'a donc pas à statuer sur ce point.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/19520
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.19520 ?
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