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22/06/2023 | FRANCE | N°22/19352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 22 juin 2023, 22/19352


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 22 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWOQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55440





APPELANT



M. [P], [D] [W]



[Adresse 4]

[Localité

3]



Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381





INTIME



Mme [R] [N], agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI IMMOFONDS SAINT MARC



[Adr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19352 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWOQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55440

APPELANT

M. [P], [D] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIME

Mme [R] [N], agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI IMMOFONDS SAINT MARC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière Immofonds Saint-Marc a été constituée entre Mme [F] et M. [W], chacun détenant 50% des 450 parts sociales.

Par jugement rendu le 7 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Paris, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de Mme [F]. Me [I] a été désigné comme liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 15 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Me [I] ès qualités, a désigné Me [R] [N] en qualité d'administrateur provisoire de la société Immofonds Saint-Marc pour une durée de six mois, mission qui a été prorogée de nombreuses fois et pour la dernière fois jusqu'au 15 mai 2022.

Par acte d'huissier de justice en date des 16 et 17 mai 2022, Me [N] ès qualités a fait assigner en référé M. [W], Mme [F] et Me [I] ès qualités devant le tribunal judiciaire de Paris à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, la prorogation de sa mission pour une durée d'un an à compter du 15 mai 2022 rétroactivement, et le paiement d'une somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure à l'encontre de tout opposant.

Me [I] ès qualités et Mme [F], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en remplacement de Me [N] ès qualités ;

- prorogé pour une durée de douze mois, à compter du 15 mai 2022, la mission de Me [N] en qualité d'administrateur provisoire de la société Immofonds Saint -Marc, avec la mission telle que définie par l'ordonnance de référé du 15 novembre 2012 et les ordonnances subséquentes ;

- dit que les dépens seront supportés par la société administrée.

Par déclaration du 14 novembre 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2023, il demande à la cour de :

à titre principal,

- réformer et infirmer l'ordonnance de référé entreprise ;

statuant à nouveau,

- dire son appel recevable ;

- dire n'y avoir lieu à renouveler la mission de Me [N] ;

- débouter Me [N] ès qualité d'administrateur provisoire de la société Immofonds Saint-Marc de toutes ses demandes ;

- désigner tel autre administrateur provisoire qu'il plaira en remplacement de Me [N] au regard des graves manquements de cette dernière dans l'exercice de sa mission ;

- condamner Me [N] ès qualité d'administrateur provisoire de la société Immofonds Saint-Marc au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce ;

- la condamner, ès qualités, aux entiers dépens, dont attribution à Me Gre, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 avril 2023, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 552, 553 et 835 du code de procédure civile, de :

- juger irrecevable l'appel formé par de M. [W] , le 14 novembre 2022, contre l'ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2022 par le délégataire de M. le président du tribunal judiciaire de Paris ;

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- débouter M. [W] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [W] à payer à Me [N], agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Immofonds Saint Marc, la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] aux dépens d'appel.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

L'intimée soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel, sur le fondement des articles 552 et 553 du code de procédure civile, au motif que l'appelant n'a pas intimé sa co-associée, Mme [F], ni le liquidateur judiciaire de celle-ci, Me [I], alors que le litige est indivisible.

L'appelant réplique qu'il n'a pas intimé Mme [F] et son liquidateur car ils se désintéressent totalement de cette affaire, qu'il les avait intimés lors d'une précédente instance et ils n'ont pas constitué avocat, ce qu'ils n'ont pas fait non plus dans le cadre de la présente instance , que le litige ne l'oppose qu'à Me [N] dont il critique l'administration.

Selon l'article 553 du code de procédure civile, 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'

En l'espèce, le litige porte sur la prolongation de la mission qui a été confiée à Me [N] d'administrer la société Immofonds Saint-Marc, dans laquelle M. [W] et Mme [F] sont associés à parts égales.

Ce litige est bien indivisible, l'administration de la société par Me [N] concernant directement ses deux associés, étant rappelé que selon la Cour de cassation, le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécution simultanée de décisions qui viendraient à être rendues séparément.

Or en l'espèce, s'il était fait droit par la cour à la demande de l'appelant tendant au remplacement de Me [N], l'arrêt rendu serait incompatible avec la décision de première instance qui a prolongé la mission de Me [N], alors que cette décision est irrévocable à l'égard de Mme [F] et de son liquidateur qui ne sont pas parties à l'instance d'appel.

Il s'en suit que l'appelant n'ayant intimé que l'administrateur provisoire, son appel est irrecevable en application de l'article 553 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et condamné à payer à l'intimée la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel de M. [W],

Condamne M. [W] aux dépens,

Le condamne à payer à Me [N], ès qualité d'administrateur provisoire de la société Immofonds Saint-Marc, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/19352
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.19352 ?
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