Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19351 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWOP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2022 -Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 5] - RG n° 22/00655
APPELANT
M. [Y] [N]
[Adresse 4] (Etablissement n°36)
[Localité 3]
Représenté par Me Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 243
INTIMEE
Association LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS (SECF), n° SIREN 318 455 698,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0629
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 15 novembre 2022, Monsieur [Y] [N] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 03 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'Association Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF).
Dans ses conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2023, M. [N] demande à la cour, au visa de l'article 384 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, et de partager les dépens.
Par message RPVA en date du 13 janvier 2023, la SECF a indiqué prendre acte du désistement de M. [N] et l'accepter.
SUR CE LA COUR
Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que l'acceptation de la partie intimée et, par suite, le dessaisissement de la cour.
Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de M. [Y] [N] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [Y] [N].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE