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22/06/2023 | FRANCE | N°22/19277

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 22 juin 2023, 22/19277


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 22 JUIN 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19277 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWIU



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55793





APPELANTE



S.A.S.U. HUBSIDE.STORE.LATTES GRAND SUD, RCS de Romans sous

le n°893 170 001, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SEL...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19277 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWIU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55793

APPELANTE

S.A.S.U. HUBSIDE.STORE.LATTES GRAND SUD, RCS de Romans sous le n°893 170 001, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Assistée à l'audience par Me Lucie BARBOT, substituant Me Clémence ARNAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

S.N.C. KC 5 SNC, RCS de Paris sous le n°433 817 269, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée à l'audience par Me Hanane CHAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Rachel LE COTTY, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 décembre 2020, la société KC5 a consenti à la société Hubside Store 4, alors en cours d'immatriculation, un bail commercial portant sur le local n°24 du centre commercial Grand Sud situé [Adresse 5] à [Localité 6] (34), ce, pour une durée de dix ans à compter de la livraison des locaux, moyennant un loyer variable de 5% du chiffre d'affaires HT du preneur avec un minimum garanti de 153.850 euros HT et HC par an, payable par trimestre et d'avance.

Le 17 mai 2022, la société KC5 a fait signifier au preneur, désormais dénommé « Hubside Store [Localité 6] Grand Sud », ci-après Hubside Store [Localité 6], un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 90.715,92 euros au titre des loyers et charges, outre les frais de l'acte.

Par exploit du 30 juin 2022, la société KC5 a fait assigner la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

' constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties à la date du 18 juin 2022,

' ordonner l'expulsion du preneur,

' autoriser la dépose en déchetterie des meubles garnissant le local loué,

' condamné la société Hubside Store [Localité 6] Grands Sud à lui payer une provision de 90.715,92 euros à titre d'arriéré locatif, outre les intérêts majorés conformément au bail,

' fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer contractuel exigible outre toutes les taxes et charges dues en vertu du bail et condamner la défenderesse à son paiement à compter du 18 juin 2022,

' condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 20 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 14 décembre 2020 portant sur le local n°24 du Centre commercial Grand Sud situé [Adresse 5] à [Localité 6] (34), avec effet à la date du 17 juin 2022 à 24h00 ;

- dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Hubside Store [Localité 6] Grands Sud pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société Hubside Store [Localité 6] Grands Sud à payer à la société KC5 SNC une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, taxes et accessoires exigibles en vertu du bail expiré, à compter du 18 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

- condamné la société Hubside Store [Localité 6] Grands Sud à payer à la société KC5 SNC la somme provisionnelle de 90.715,92 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 11 mai 2022, échéance du 2ème trimestre 2022 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 ;

- condamné la société Hubside Store [Localité 6] Grands Sud à payer à la société KC5 SNC la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

- condamné la société Hubside Store [Localité 6] Grands Sud au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mai 2022.

Par déclaration du 16 novembre 2022, la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 17 avril 2023, la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud demande à la cour, au visa des articles 9, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1343-5, 2288 et 2292 du code civil et de l'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, de :

A titre principal,

- juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 17 mai 2022 est nul ;

- juger que la demande de sa condamnation au paiement de la somme de 90.715,92 euros et la demande de paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer contractuel majoré des charges et accessoires exigibles, formulées par la société KC 5 sont irrecevables en ce qu'il ne s'agit pas de demandes de provision ;

- juger qu'en la condamnant par provision au paiement de la somme de 90.715,92 euros et à une indemnité d'occupation égale au dernier loyer contractuel majoré des charges et accessoires exigibles alors que la société KC 5 ne formulait aucune demande de provision, le juge des référés a statué ultra petita ;

- juger à tout le moins que la demande de sa condamnation au paiement de la somme de 90.715,92 euros et la demande de paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer contractuel majoré des charges et accessoires exigibles, formulées par la société KC 5 se heurtent à des contestations sérieuses quant à leur principe et leur quantum ;

- juger que les conditions des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas remplies ;

- juger que la clause du bail sur laquelle la société KC 5 fonde ses demandes accessoires au titre de l'intérêt contractuel de retard au taux légal majoré de 5% est une clause pénale constitutive d'un déséquilibre significatif et devant être réputée non écrite à ce titre ou, à tout le moins être modérée, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société KC 5 de ses demandes ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés, à savoir la demande en condamnation au titre d'un intérêt de retard contractuel égal aux taux de l'intérêt légal majoré de 5% ;

- rejeter l'appel incident formé à ce titre par la société KC 5 ;

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :

' constaté la résiliation du bail la liant à la société civile KC 5, avec effet au 17 juin 2022 à 24h00,

' ordonné en conséquence son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux situés centre commercial « Grand Sud » sis [Adresse 5] à [Localité 6], avec le concours d'un serrurier de la force publique si besoin est,

' dit que le sort des meubles demeurant dans les lieux postérieurement à l'expulsion suivra les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

' condamné celle-ci à payer par provision à la société KC 5 :

' la somme de 90.715,92 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté 11 mai 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022,

' une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, taxes et accessoires exigibles en vertu du bail, à compter du 18 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,

Et statuant de nouveau,

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société KC5 ;

A titre subsidiaire, sur l'octroi de délais de paiement et suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire,

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :

' constaté la résiliation du bail la liant à la société civile KC 5, avec effet au 17 juin 2022 à 24h00,

' ordonné en conséquence son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux situés centre commercial « Grand Sud » sis [Adresse 5] à [Localité 6], avec le concours d'un serrurier de la force publique si besoin est,

' dit que le sort des meubles demeurant dans les lieux postérieurement à l'expulsion suivra les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

' condamné celle-ci à payer par provision à la société KC 5 :

' la somme de 90.715,92 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté 11 mai 2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022,

' une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, taxes et accessoires exigibles en vertu du bail, à compter du 18 juin 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,

Et statuant de nouveau,

- ordonner la mise en place d'un échéancier de paiement au titre du paiement de la dette locative actualisée de la société KC 5 sur douze mois, selon échéancier fixé par la cour ;

- ordonner la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire ;

- juger que la clause résolutoire ne joue pas dès lors qu'elle s'acquitte de la dette locative actualisée de la société KC 5 conformément à l'échéancier établi par la cour ;

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions contraires de la société KC 5 ;

En tout état de cause,

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :

' condamné celle-ci à payer à la société KC 5 la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné celle-ci aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer du 17 mai 2022,

Et statuant de nouveau,

- condamner la société KC 5 au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à celle-ci ;

- condamner la société KC 5 aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société KC 5.

La société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud soutient en substance que :

- de nombreuses contestations sérieuses s'opposent à la demande,

- le commandement est irrégulier et nul en ce qu'il n'indique que le montant global "en principal" fixé à 90.715, 92 euros, de sorte que le preneur ne peut connaître la nature dudit principal, l'échéance, la période visée et le bien-fondé de ce quantum, les informations fournies dans le décompte joint ne le permettant pas non plus,

- le décompte annexé au commandement est parcellaire, alors qu'au sein de son dernier décompte, le bailleur facture des intérêts de retard inexpliqués,

- les causes de ce commandement ont été réglées, des règlements n'ayant pas été pris en compte par l'ordonnance rendue,

- de la sorte, la demande d'expulsion et celle tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation ne peuvent prospérer,

- les motivations de l'ordonnance rendue font état d'une demande de provision alors que le bailleur n'a jamais sollicité aucune provision, de sorte que le premier juge a statué ultra petita,

- subsidiairement, les paiements régularisés n'ont pas été pris en compte par le bailleur, alors qu'il existe une contestation sérieuse quant au quantum réclamé,

- l'intérêt contractuel de retard ne peut être sollicité, le bailleur n'ayant pas respecté les modalités de mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article 29 du bail, cette clause étant de plus une clause pénale, constitutive d'un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte qu'elle est réputée non écrite,

- la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement lui seront accordés, les retards de règlement résultant du contexte de la crise sanitaire qui a freiné les ventes du secteur du retail.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2023, la société KC 5 demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de l'article L. 145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

- confirmer partiellement l'ordonnance du 20 octobre 2022 en ce qu'elle a :

' constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 14 décembre 2020 portant sur le local n°24 du centre commercial Grand Sud situé [Adresse 5] à [Localité 6], avec effet à la date du 17 juin 2022 à 24h00,

' dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique,

' dit que le sort des meubles meublants se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution en date du 14 décembre 2020 est résilié depuis le 18 juin 2022,

' condamné la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, taxes et accessoires exigibles en vertu du bail expiré et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés,

' condamné la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud à lui payer la somme provisionnelle de 90.715,92 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 11 mai 2022, échéance du deuxième trimestre 2022 incluse,

' condamné la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mai 2022,

- infirmer partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit ne pas y avoir lieu à intérêts de retard, en conséquence, condamner la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud à lui régler des intérêts de retard calculés, sur la base du taux d'intérêt légal majoré de 5 points, avec un point de départ des intérêts fixé un mois après la date d'exigibilité des sommes dues, et jusqu'au paiement complet des sommes dues, En conséquence, statuant de nouveau,

- débouter la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 14 décembre 2020 portant sur le local n°24 du centre commercial Grand Sud situé [Adresse 5] à [Localité 6], avec effet à la date du 17 juin 2022 à 24h00,

- dire qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dire que le sort des meubles meublants se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le bail en date du 14 décembre 2020 étant résilié depuis le 18 juin 2022 ;

- condamner la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud à lui payer la somme provisionnelle de 123.729,90 euros, à valoir sur l'arriéré de loyers et charges selon un décompte du 6 avril 2023, arrêté au 30 juin 2023, décomposée comme suit :

' 108.956,90 euros au titre des loyers et provision pour charges,

' 14.834 euros au titre des intérêts de retard,

- condamner la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud à lui régler des intérêts de retard calculés :

' sur la base du taux d'intérêt légal majoré de 5 points,

' avec un point de départ des intérêts fixé un mois après la date d'exigibilité des sommes dues,

' et jusqu'au paiement complet des sommes dues,

- condamner la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, taxes et accessoires exigibles en vertu du bail expiré et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

- condamner la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud à supporter les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 17 mai 2022 et les frais de saisie conservatoire en date du 31 janvier 2022, et autoriser la scp AFG à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société KC 5 soutient en substance que :

- le premier juge n'a pas statué ultra petita, la provision ayant été demandée oralement en première instance,

- les moyens opposés ne sont pas sérieux,

- le commandement de payer délivré le 17 mai 2022 est régulier, et les sommes qui y sont visées n'ont pas été réglées dans le délai imparti,

- les paiements intervenus postérieurement à ce délai sont inopérants sur l'acquisition de la clause résolutoire,

- le décompte annexé est clair et précis, tout comme celui daté du 2 février 2023,

- la demande de délais devra être rejetée pour n'être pas justifiée, aucun élément comptable n'étant versé aux débats, alors que les impayés persistent,

- la facturation des intérêts de retard a été mise en oeuvre conformément au bail.

Par note en délibéré du 24 mai 2023, la société Hubside Store [Localité 6] a adressé à la cour des éléments susceptibles de justifier du quantum résiduel de sa dette.

Par note en réponse du même jour, la société KC5 a adressé à la cour un décompte actualisé au 22 mai 2023 de la dette locative.

Par note en délibéré du 30 mai 2023, la société Hubside Store [Localité 6] a entendu souligner les différences entre les décomptes successifs du bailleur, estimant que le quantum de la dette ne revêt aucun caractère d'évidence.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la nullité du commandement visant la clause résolutoire

La société Hubside Store [Localité 6] demande à ce que la nullité du commandement de payer délivré soit prononcée, en ce qu'il vise un montant global principal de 90.715, 92 euros, de sorte que le preneur n'est pas en mesure de connaître la nature de la créance, son échéance, la période visée et le bien-fondé de ce quantum.

Il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d'un commandement de payer, sachant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail.

Il apparaît toutefois que la dette locative visée aux termes de cet acte est décomposée dans le décompte qui accompagne ledit commandement avec, pour chaque fraction mensuelle de loyer impayé, la ventilation des sommes dues de loyers et provisions sur charges.

Le grief ainsi développé, tendant à considérer que la dette locative visée ne pouvait être appelée globalement est inopérant s'agissant du commandement de payer délivré le 17 mai 2022.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, il est constant que la somme visée au commandement n'a pas été réglée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte, ce qui n'est pas contesté in fine par la société appelante.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies.

Sur la demande provisionnelle

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En premier lieu, la société Hubside Store soutient que le premier juge aurait statué ultra petita en allouant une provision à la société KC5, laquelle n'était pas demandée sous ce terme.

Toutefois, il ressort de l'ordonnance rendue qu'aux termes de l'assignation délivrée, et reprise oralement à l'audience, la société KC5 a bien sollicité la condamnation de la société Hubside Store [Localité 6] à lui payer une provision de 90.715, 92 euros à titre d'arriéré locatif, outre les intérêts majorés.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le quantum de cette provision, il apparaît, en l'espèce, que :

- le décompte produit par le bailleur en date du 22 mai 2023 fait apparaître une dette résiduelle de 49.831, 72 euros,

- il fait apparaître le règlement de l'échéance correspondant au 1er trimestre 2023, d'un montant de 49 696,68 euros, le 17 mai 2023, invoqué par la société Hubside Store [Localité 6], et des avoirs pour un montant de 24.201, 50 euros au titre d'intérêts de retard et refacturation de frais,

- s'agissant des intérêts au taux contractuel, ils sont prévus par l'article 29 du bail signé et fixés à 10% des sommes dues à défaut de paiement à échéance,

- cette clause revêt le caractère d'une clause pénale et elle est susceptible de procurer un avantage excessif au créancier, étant précisé que seul le juge du fond peut en minorer le montant.

Dans ces conditions, l'appelante sera condamnée à titre provisionnel à verser la somme de 49.831,72 euros à l'intimée, l'ordonnance rendue étant infirmée sur le quantum de cette provision.

Sur les délais de grâce

L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

La société Hubside Store [Localité 6] indique que ses difficultés de trésorerie sont issues de la crise sanitaire et qu'elle a fait des efforts de règlement.

Force est de constater qu'elle a en effet fortement diminué sa dette locative, et qu'elle exerce dans un secteur non alimentaire qui a fortement été impacté par l'épidémie de Covid-19 (le retail).

Il convient donc, ajoutant de ce chef à l'ordonnance entreprise, de faire droit à sa demande de délai de paiement ainsi qu'à sa demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire.

Sur les autres demandes

Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance a été exactement tranché par le premier juge.

Eu égard à la solution du litige, chacune des parties, succombant en une partie de ses demandes, conservera la charge de ses dépens d'appel.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance rendue, sauf en ce qu'elle a :

' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies ;

' condamné la société Hubside Store à payer à la société KC5 SNC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, incluant le coût du commandement ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud à payer à la société KC5 SNC la somme provisionnelle de 49.831,72 euros au titre des loyers et charges dus et arrêtés au 22 mai 2023, 1er trimestre 2023 inclus,

Dit que la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud pourra s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en douze mensualités successives de 4.152 euros et une vingt-quatrième réglant le solde, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt et les versements suivants avant le 15 de chaque mois ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si la société Huside Store [Localité 6] Grand Sud se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges, taxes et accessoires afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges, taxes et accessoires afférents à leur échéance, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

' la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;

' la clause résolutoire reprendra son plein effet ;

' faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud de tous occupants de son chef des locaux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;

' le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

' la société Huside Store [Localité 6] Grand Sud sera condamnée, jusqu'à la libération effective des lieux, à payer à la société KC5 SNC une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, taxes et accessoires, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;

Rejette toute autre demande ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/19277
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.19277 ?
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