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22/06/2023 | FRANCE | N°21/20500

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 22 juin 2023, 21/20500


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 22 JUIN 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20500 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW2Y



Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/05430





APPELANT



AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté et assisté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079





INTIMES



Monsieur [N] [M] [D]

[Adresse 4]

[Localité...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 22 JUIN 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20500 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW2Y

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2021 - tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 18/05430

APPELANT

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté et assisté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

INTIMES

Monsieur [N] [M] [D]

[Adresse 4]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

Madame [E] [U]

[Adresse 4]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

MUTUELLE MGEN FILIA

[Adresse 8]

[Localité 2]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et de Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 mai 2017, M. [N] [M] [D] qui circulait au guidon de son scooter, a été victime d'un accident de la circulation à la [Localité 9] (93) dans lequel était impliqué un véhicule de police conduit par Mme [V] [X], fonctionnaire de police.

Par actes d'huissier en date des 10 et 18 avril 2018, M. [D] et Mme [U], sa compagne, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, l'Agent judiciaire de l'État, la mutuelle MGEN Filia (la MGEN) et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM) aux fins d'expertise et de provision.

Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [B] et a alloué à la victime une provision d'un montant de 15 000 euros.

L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2019.

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- dit que M. [D] a été victime d'un accident de la circulation le 30 mai 2017 impliquant un véhicule du police appartenant au ministère de l'intérieur, responsable du dommage,

- dit que M. [D] n'a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation,

- dit que le droit à indemnisation de M. [D] est intégral,

- dit que le préjudice de M. [D] s'établit comme suit :

dépenses de santé actuelles

* évaluation : 3 697,16 euros

* part victime : 996,34 euros

* CPAM : 1 178,91 euros

* Maif : 942,92 euros

* MGEN : 578,99 euros

frais divers

* évaluation : 645 euros

* part victime : 645 euros

* CPAM : 101,81 euros

* Maif : 562,37 euros

tierce personne temporaire :

* évaluation : 4 370,28 euros

* part victime : 4 146,43 euros

* Maif : 223,85 euros

pertes de gains professionnels actuels

* évaluation : 12 635,32 euros

* CPAM : 34 689,27 euros (indemnités journalières)

frais de santé futurs

* évaluation : 1 136,07 euros (échus) et 3 985,32 euros (à échoir)

* CPAM : 1 136,07 euros (échus) et 3 985,32 euros (à échoir)

incidence professionnelle

* évaluation : 50 000 euros

* part victime : rejet

* CPAM : 112 312,32 euros (arrérages échus (3 387,34)+ capital (108 924,98))

déficit fonctionnel temporaire

* évaluation : 3 762,50 euros

* part victime : 3 762,50 euros

souffrances endurées

* évaluation : 8 000 euros

* part victime : 8 000 euros

préjudice esthétique temporaire

* évaluation : 1 000 euros

* part victime : 1 000 euros

déficit fonctionnel permanent

* évaluation : 27 170 euros

* part victime : rejet

préjudice d'agrément : rejet

préjudice esthétique permanent

* évaluation : 2 000 euros

* part victime : 2 000 euros

Total :

* évaluation : 118 401,65 euros

* part victime : 20 550,27 euros

* CPAM : 153 403,70 euros

* Maif : 1 728,66 euros

* MGEN : 578,99 euros

- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [D] une somme de 20 550,27 euros, sous réserve de la provision déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes et des demandes qu'il forme au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément,

- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la CPAM la somme de 153 403,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la CPAM la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d'affection, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- débouté Mme [U] de la demande qu'elle forme au titre des troubles dans les conditions d'existence,

- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [D] une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté l'Agent judiciaire de l'Etat et la CPAM de la demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens, comprenant les frais d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 24 novembre 2021, l'Agent judiciaire de l'Etat a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la CPAM la somme de 153 403,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de l'Agent judiciaire de l'Etat notifiées le 17 février 2022 aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la CPAM la somme de 153 403,70 euros,

statuant à nouveau,

- limiter sa condamnation à l'égard de la CPAM à la somme de 118 261,38 euros,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM aux entiers dépens de la procédure.

Vu les conclusions de la CPAM notifiées le 13 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives à la CPAM, à l'exception des chefs de demandes qui suivent,

y ajoutant,

- constater que l'Agent judiciaire de l'Etat est également redevable de l'indemnité prévue par l'article L .454-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale dont le montant a été actualisé par arrêté du 14 décembre 2021 à la somme de 1 114 euros et le condamner à en assurer le versement auprès de la CPAM,

- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à régler à la CPAM la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement des entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Jérôme Hocquard, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La MGEN à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 20 janvier 2022, n'a pas constitué avocat.

M. [D] et Mme [U], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes séparés du 28 janvier 2022 remis à Mme [U] n'ont pas non plus constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'imputation de la créance de la CPAM

L'Agent judiciaire de l'Etat, se prévalant des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 régissant le recours subrogatoire des tiers payeurs, soutient que le tribunal ne pouvait accorder à la CPAM la totalité de la somme réclamée au titre de la rente d'accident du travail versée à M. [D], alors que le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale s'exerce poste par poste sur les seules indemnités allouées au titre des préjudices sur lesquels s'imputent leur créance.

Il fait valoir que la rente servie à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

Il expose qu'il est constant que la créance de la CPAM au titre de la rente d'accident du travail versée à M. [D] s'élève à la somme totale de 112 312,32 euros, dont 3 387,34 euros au titre des arrérages échus et 108 924,98 euros, au titre du capital représentatif des arrérages à échoir.

Il avance que la perte de gains professionnels actuels de la victime a été intégralement indemnisée par les indemnités journalières servies par la CPAM et que la rente d'accident du travail ne pouvait s'imputer que sur le poste de l'incidence professionnelle évalué par le tribunal à la somme de 50 000 euros et sur le déficit fonctionnel permanent, chiffré à la somme de 27 170 euros, le recours de la CPAM au titre de la rente d'accident du travail ne peut s'exercer que dans la limite de la somme de 77 170 euros (50 000 euros + 27 170 euros).

Il demande ainsi à la cour, en infirmation du jugement, de limiter sa condamnation à l'égard de la CPAM à la somme de 118 261,38 euros se décomposant comme suit :

- frais médicaux : 808,24 euros

-frais pharmaceutiques : 356,03 euros

- frais d'appareillage : 14,64 euros

-frais de transport : 101,81 euros

- indemnités journalières : 34 689,27 euros

- rente d'accident du travail : 77 170 euros,

- frais futurs échus : 1 136,07 euros

- frais futurs occasionnels : 3 985,32 euros.

La CPAM conclut à la confirmation du jugement en relevant que sa créance est parfaitement justifiée.

Sur ce, conformément à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf si elles ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Il en résulte qu'en raison de son caractère subrogatoire, le recours des caisses de sécurité sociale s'exerce dans la limite du préjudice de la victime, évalué poste par poste.

Par ailleurs, eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent que cette rente ne répare pas (Assemblée plénière de la Cour de cassation, 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n°21-23.947).

En l'espèce, il ressort du décompte définitif de créance de la CPAM en date du 17 juin 2019 et de l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil que celle-ci a versé à M. [D], consécutivement à son accident du 30 mai 2017 les prestations suivantes :

- 1 280,72 euros au titre des frais médicaux (808,24 euros), des frais pharmaceutiques (356,03 euros), des frais d'appareillage (14,64 euros) et des frais de transport (101,81 euros),

- 34 689,27 euros au titre des indemnités journalières servies entre la date de l'accident et le 10 avril 2018,

- 5 121,39 euros au titre des dépenses de santé futures dont 1 136,07 euros au titre des frais futurs échus entre le 9 juillet 2018 et le 4 avril 2019 et 3.985,32 euros au titre des frais futurs occasionnels,

- 112 312,32 euros au titre de la rente d'accident du travail attribuée à M. [D] le 20 juin 2018 dont 3 387,34 euros au titre des arrérages échus et 108 924,98 euros, au titre du capital représentatif des arrérages à échoir.

Il n'est pas contesté qu'après imputation des prestations en nature servies par la CPAM avant la date de consolidation, fixée par l'expert au 19 juin 2018, sur le poste des dépenses de santé actuelles qu'elles ont indemnisé, il revient à la CPAM la somme de 1 280,72 euros, incluant les frais de transport que le tribunal a inclus à tort dans le poste des frais divers.

Bien que le tribunal ait par une disposition qui ne fait l'objet d'aucun appel, évalué à la somme de 12 635,32 euros la perte de gains professionnels actuels de M. [D] consécutive à l'accident, de sorte que cette somme constitue en principe l'assiette du recours de la CPAM au titre des indemnités journalières versées avant la date de consolidation, l'Agent judiciaire de l'Etat admet devoir rembourser l'intégralité des indemnités journalières servies à la victime entre la date de l'accident et le 10 avril 2018, soit la somme de 34 689,27 euros.

Il est admis par l'Agent judiciaire de l' Etat qu'après imputation des frais futurs échus et des frais futurs occasionnels sur le poste des dépenses de santé futures, il revient à la CPAM la somme de 5 121,39 euros.

S'agissant de la rente d'accident du travail servie à M. [D], celle-ci indemnise exclusivement, pour les motifs qui précèdent, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

En l'espèce, M. [D] qui a été placé en arrêt de travail entre le jour de l'accident et le 10 avril 2008 et qui a repris son activité professionnelle de photographe de plateau et de chef opérateur le 11 avril 2008 à l'issue de cet arrêt de travail, ne justifie d'aucune perte de gains professionnels futurs et n'a formulé aucune demande de ce chef.

Le tribunal a évalué par une disposition qui ne fait l'objet d'aucun appel à la somme de 50 000 euros le poste du préjudice corporel de M. [D] lié à l'incidence professionnelle du dommage.

En l'absence de perte de gains professionnels futurs, la rente d'accident du travail s'impute exclusivement sur l'incidence professionnelle, et le recours subrogatoire de la CPAM ne peut ainsi s'exercer que dans la limite de l'indemnité fixée en réparation de ce poste de préjudice, soit à concurrence de 50 000 euros.

Toutefois, l'Agent judiciaire de l'Etat admet devoir rembourser à la CPAM la somme de 77 170 euros, au titre de la rente d'accident du travail servie à la victime.

Au bénéfice de ces observations, et compte tenu des sommes que l'Agent judiciaire de l'Etat admet devoir rembourser à la CPAM, il revient à cette dernière au titre de son recours subrogatoire la somme de 118 261,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice par voie de conclusions notifiées le 10 janvier 2020, capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement sera infirmé.

Sur les autres demandes

Il convient, en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 14 décembre 2021, de fixer l'indemnitaire forfaitaire de gestion à la somme de 1 114 euros.

La CPAM qui succombe partiellement dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'Agent judiciaire de l'État à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 153 403,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

- Condamne l'Agent judiciaire de l'État à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 118 261,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- Condamne l'Agent judiciaire de l'État à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/20500
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.20500 ?
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