La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°21/05873

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 22 juin 2023, 21/05873


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRET DU 22 JUIN 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05873 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMFU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 20-010872





APPELANT



Monsieur [A], [H], [E] [J]

[A

dresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Carine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101

Ayant pour avocat plaidant : Maitre Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX


...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 22 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05873 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMFU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 20-010872

APPELANT

Monsieur [A], [H], [E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Carine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101

Ayant pour avocat plaidant : Maitre Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME

Monsieur [O], [D], [B] [C]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Thi my hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0853

Assisté par Me Alberto TARAMASSO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président

Anne-Laure MEANO, président

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 20 juillet 2018, M. [O] [C] a donné à bail à M. [A] [J] et M. [K] [F] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3], 2ème étage, moyennant un loyer de 1.100 euros outre 50 euros de forfait pour charges mensuelles.

M. [K] [F] a quitté les lieux le 20 janvier 2020.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 17 juillet 2020 pour paiement d'un arriéré de 4.250 euros.

Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, M. [O] [C] a fait assigner M. [A] [J] aux fins de résiliation du bail, paiement de la dette locative et expulsion.

L'assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 6] le 19 octobre 2020.

Bien que régulièrement assigné, M. [A] [J] n'a pas comparu et n'a pas été représenté, l'assignation étant déposée en étude d'huissier.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 19 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

DIT que le bailleur est recevable en son action,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 18 septembre 2020 portant sur les lieux situés au [Adresse 4], 2ème étage,

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE M. [A] [J] à payer à M. [O] [C] la somme de 3.555,70 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 8 janvier 2021, janvier 2021 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, M. [O] [C] pourra faire procéder à l'expulsion de M. [A] [J], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

AUTORISE M. [O] [C] à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [A] [J] à défaut de local désigné,

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

ORDONNE la communication à M. le Préfet de [Localité 6] de la présente décision

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. [A] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 17 juillet 2020,

CONDAMNE M. [A] [J] à payer à M. [O] [C] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 26 mars 2021 par M. [A] [N] [J]

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2023 par lesquelles M. [A] [N] [J] demande à la cour de :

PRENDRE ACTE du désistement d'appel de M. [A] [J]

CONSTATER que M. [A] [J] a procédé au paiement des sommes dues

DEBOUTER M. [O] [C] de sa demande d'amende civile de 1500 euros pour appel abusif

DEBOUTER M. [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts de 2500 euros

DEBOUTER M. [O] [C] de sa demande de paiement de 2794 euros pour remise en état de l'appartement

DEBOUTER M. [O] [C] de sa demande au titre des articles 700 et 699 du Code de procédure civile

CONDAMNER M. [O] [C] à payer à M. [J] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2023 au terme desquelles M. [O] [C] demande à la cour de :

1/ CONSTATER que M. [J] a payé sa dette locative ensuite du jugement rendu le 19 février 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Paris

2/ CONFIRMER le jugement du 19 février 2021, y compris ses décisions exécutées ensuite.

3/ DEBOUTER M. [A] [N] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant :

4/ CONDAMNER M. [A] [H] [E] [J] à lui payer une amende civile de 1 500 euros pour appel abusif

5/ CONDAMNER M. [A] [H] [E] [J] à payer à M. [C] 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.

6/ CONDAMNER M. [A] [H] [E] [J] à payer à M. [C] 2 794 euros de travaux de remise en état de l'appartement loué.

7/ CONDAMNER M. [A] [H] [E] [J] à payer à M. [O] [C] 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

8/ CONDAMNER M. [A] [H] [E] [J] aux entiers dépens d'instance et d'appel et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me. Thi My Hanh NGO-FOLLIOT, avocat postulant aux offres de droit, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour mémoire, par ordonnance du 22 juin 2021, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de M. [A] [J] en suspension de l'exécution provisoire du jugement.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.

Sur la portée du désistement d'appel de M. [A] [J]

Il convient de constater le désistement de son appel par M. [A] [J], étant observé qu'il n'est pas contesté qu'il a quitté l'appartement litigieux le 31 août 2021 et s'est acquitté de toutes les sommes dues en exécution du jugement entrepris.

Toutefois, au vu des articles 400 et suivants du code de procédure civile ce désistement est imparfait en ce que la partie adverse ne l'a pas accepté et maintient ses demandes au titre du caractère abusif de l'appel, de la remise en état des lieux et de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la remise en état des lieux

M. [O] [C] demande la somme de 2.794 euros TTC au titre de la remise en état des lieux après le départ du locataire.

M. [A] [J] s'y oppose en soutenant qu'il ne s'agit que d'un devis, de travaux d'embellissement et de la remise à neuf et que le procès-verbal dressé par huissier de justice permet de constater que l'appartement est en bon état les dégradations évoquées correspondant à l'usure normale de l'appartement.

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé

c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.

Si des désordres sont constatés en fin de bail, il appartient au preneur de démontrer que ces désordres ont eu lieu sans sa faute et il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l'existence des dégradations locatives. A cet égard, la loi n'impose pas au bailleur de produire des factures pour justifier de la réalisation de travaux (3ème civ., 11 mars 2014 n°12-28.396; 3ème civ., 16 septembre 2008 n° 07-15.789), un devis peut ainsi être suffisant, l'indemnisation du bailleur n'étant pas subordonnée à l'exécution des réparations locatives.

Les réparations locatives n'impliquent pas la remise à neuf des papiers peints, peintures au revêtement de sol dès lors que leur dégradation provient d'un usage normal et légitime de la chose louée et de la vétusté (Civ. 3ème 7 mars 1972, Bull 151, pourvoi 70-14.409, Civ. 3ème 17 octobre 1990, Bull 188, pourvoi 88-20.194).

Le décret n°87-712 du 26 août du 26 août 1987 fixe la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives incombant au locataire.

Le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à titre de résidence principale prévoit en son article 4 qu' "[5] application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement.".

En l'espèce l'occupation des lieux a été d'assez courte durée, soit 3 ans ; les parties ne produisent pas d' état des lieux d'entrée de sorte que la présomption de bon état de l'article 1731 du code civil reprise par l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs s'applique.

Aucun état des lieux de sortie contradictoire n'a été effectué, mais un procès-verbal de constat a été établi par huissier de justice à la requête de M. [C], le 2 septembre 2021, dont la teneur n'est pas contestée en elle même par M. [A] [J].

La facture produite par M. [O] [C] à hauteur de 2.794 euros TTC comprend notamment le grattage, rebouchage des trous et mise en peinture des murs et plafonds de l'entrée, de la cuisine et des toilettes.

Selon le décret de 1987 précité, le maintien en état de propreté et les raccords de peinture,la remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, rebouchage des trous "rendus assimilables à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci" relèvent des réparations locatives.

Le procès-verbal de constat fait état d'une peinture seulement "défraîchie" dans l'entrée ce qui relève d'une usure normale des lieux et ne justifie pas d'imputer au locataire sa remise en état, à hauteur de 550 euros HT.

Les constatations effectuées dans la cuisine démontrent l'existence de nombreux trous visibles et mal rebouchés, d'un plafond à la peinture abîmée, de support de four qui n'ont pas été déposés et qui feront apparaître 8 trous chevillés une fois déposés; les travaux de réparation correspondant ont donc le caractère de réparations locatives imputables à M. [A] [J].

Les constatations effectuées dans la salle d'eau WC font état d'une faïence murale à laquelle il manque des carreaux, d'un carreau grossièrement recollé, de coulures brunâtres sur le mur justifiant d'imputer les réparations à M. [A] [J].

Par ailleurs le décret de 1987 prévoit que relève du locataire les:

"Ouvertures intérieures et extérieures.

a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :

Graissage des gonds, paumelles et charnières ;

Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes."

Au vu du procès-verbal de constat, la porte palière est dégradée du côté intérieur, la porte d'accès au séjour ne comporte plus de poignées, il y a 3 trous non rebouchés au niveau du chambranle, les portes d'accès à la cuisine et à la salle d'eau sont sans poignées au moins d'un côté, la porte de la salle d'eau comporte des traces de pose d'une plaque de propreté arrachée et la fenêtre de la cuisine ferme mal. Par conséquent, le remplacement de cette fenêtre et la mise en peinture de deux portes sont bien des réparations locatives imputables au locataire.

Il convient donc de condamner M. [A] [J] à payer à M. [O] [C] la somme totale de 2.189 euros au titre de la remise en état des lieux relevant des réparations locatives (soit 2.794 euros TTC - [550 euros+10%TVA ]).

Sur les demandes fondées sur le caractère abusif de l'appel

L'amende civile prévue à l'article 559 du code de procédure civile ne saurait être versée à une partie, cette demande présentée à hauteur de 1.500 euros sera donc être rejetée.

M. [O] [C] demande en outre des dommages-intérêts à hauteur de 2.500 euros sur le fondement des articles 559 et 560 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile , en cas d'appel principal dilatoire ou abusif , l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

L'article 560 du code de procédure civile dispose que le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu sans motif légitime de comparaître en première instance.

Sur ce dernier point, M. [A] [J] se borne à indiquer n'avoir pas eu connaissance de l'assignation alors que celle-ci lui a été délivrée à l'étude de huissier de justice, l'adresse étant vérifiée et un avis de passage ayant été laissé dans la boîte aux lettres de l'intéressé.

En outre, il a fait appel alors que le jugement de première instance l'avait suffisamment éclairé sur le mal fondé de sa position et s'est d'ailleurs finalement désisté après l'avoir exécuté, pour partie en exécution forcée, de sorte qu'il est établi qu'il a commis une faute dans l'exercice de cette voie de recours de nature à faire dégénérer en abus son droit d'interjeter appel ce qui a causé à la partie adverse, qui a du supporter une procédure judiciaire et des délais supplémentaires, un préjudice qu'il convient de réparer et qui n'est pas suffisamment réparé par l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] [J] sera donc condamné à payer à M. [O] [C] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d'allouer à M. [O] [C] une indemnité de procédure de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Constate le désistement de M. [A] [J] de son appel ;

Et ajoutant au jugement,

Condamne M. [A] [J] à payer à M. [O] [C] la somme totale de 2.189 euros euros au titre de la remise en état des lieux relevant des réparations locatives;

Condamne M. [A] [J] à payer à M. [O] [C] la somme de 1.000 à titre de dommages-intérêts;

Condamne M. [A] [J] à payer à M. [O] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] [J] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 21/05873
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.05873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award