République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 22 Juin 2023
(n° 140 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CED2E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000434
APPELANTE
Madame [G] [O] épouse [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante
INTIMEES
DSFP AP- HP
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante
OPHM
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 9] MUNICIPALE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante
SIP [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 septembre 2018, Mme [G] [O] épouse [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 9 octobre 2018, déclaré sa demande recevable.
Le 14 janvier 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 77 mois moyennant des mensualités d'un montant de 183,83 euros.
La débitrice a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement au regard d'un changement de sa situation financière.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré le recours recevable,
- déclaré Mme [X] irrecevable au bénéfice du traitement de la situation de surendettement des particuliers.
La juridiction a estimé que la débitrice ne produisait pas certaines pièces justificatives, notamment des relevés bancaires, pourtant demandées lors de la convocation à l'audience puis autorisées en note en délibéré, et ce malgré la réouverture des débats.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 12 juillet 2021.
Par déclaration reçue le 26 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [X] a interjeté appel du jugement en faisant valoir qu'elle n'avait pas pu produire certains documents devant le premier juge en raison de problèmes de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mai 2023.
Aucune partie n'a comparu.
Par courrier du 24 avril 2023 notifié le 27 avril à la débitrice, le SGC de [Localité 9] a indiqué que sa créance s'élevait à al somme de 138,14 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 9 mai 2023, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que Mme [G] [O] épouse [X] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente