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22/06/2023 | FRANCE | N°21/00256

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 juin 2023, 21/00256


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 139 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECZN



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-001772





APPELANTE



Madame [V] [F]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Non comparante





INTIMEE

S



[23] (230398 MT/BG)

[Adresse 4]

[Localité 14]

Non comparante représenté par Me Maxime TONDI, avocat au barreau du Val de Marne



JM [E]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 12]

Non com...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 139 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00256 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECZN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-001772

APPELANTE

Madame [V] [F]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Non comparante

INTIMEES

[23] (230398 MT/BG)

[Adresse 4]

[Localité 14]

Non comparante représenté par Me Maxime TONDI, avocat au barreau du Val de Marne

JM [E]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 12]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 21] AMENDES 2EME DIVISION

[Adresse 2]

[Localité 10]

Non comparante

[18]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 6]

Non comparante

SIP [Localité 22]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Non comparante

[16]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Non comparante

RENAULT RETAIL GROUP

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Non comparante

[17] CHEZ [19]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [19]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante

[25]

Chez [19]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 16 mai 2019, déclaré sa demande recevable.

La commission a estimé que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et a orienté la demande vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [23], créancière, a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré le recours recevable,

- dit que la demande de Mme [F] à la procédure de surendettement était recevable et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise,

- renvoyé le dossier devant la commission pour la poursuite de la procédure.

Après avoir estimé qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la bonne foi de la débitrice, la juridiction a estimé que ses ressources s'élevaient à la somme de 2 000 euros, ses charges à la somme de 1 193 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 807 euros. Elle a considéré que l'imprécision sur le montant exact des dettes et l'ancienneté des éléments justifiaient de renvoyer le dossier à la commission.

Le jugement a été notifié à la débitrice le 2 juillet 2021.

Par déclaration adressée le 18 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [F] a interjeté appel du jugement en faisant valoir qu'elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'effacement total de ses dettes.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mai 2023.

Aucune partie n'a comparu.

Par courrier du 5 mai 2023, le conseil de la [23] a entendu se désister de son appel.

La cour note cependant que la [23] n'était pas appelante dans ce dossier mais intimée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 9 mai 2023, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate que Mme [V] [F] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00256
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.00256 ?
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