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22/06/2023 | FRANCE | N°21/00255

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 juin 2023, 21/00255


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 138 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECW7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-002023



APPELANT

Monsieur [I], [L] [H], né le 15 mars 1978 à [Localité 20] (93)

[Adresse 4]

[Localité 12]

Comparant e

n personne, assisté de Me Lahcène DRICI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0207



INTIMEES

[16]

Chez [Adresse 21]

[Localité 10]

Non comparante



[14]

Chez Neuil...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 138 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECW7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-002023

APPELANT

Monsieur [I], [L] [H], né le 15 mars 1978 à [Localité 20] (93)

[Adresse 4]

[Localité 12]

Comparant en personne, assisté de Me Lahcène DRICI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0207

INTIMEES

[16]

Chez [Adresse 21]

[Localité 10]

Non comparante

[14]

Chez Neuilly Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 11]

Non comparante

DIAC

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparante

SIP [Localité 13]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Non comparante

[15]

Chez Neuilly Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 11]

Non comparante

[23]

[Adresse 17]

[Localité 7]

Non comparante

[22]

Chez [Adresse 19]

[Localité 8]

Non comparante

PARTIE INTERVENANTE

RECOCASH (225933/70001)

[Adresse 3]

[Localité 9]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 janvier 2019, M. [I] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 26 février 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 13 juin 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois moyennant des mensualités d'un montant de 742,18 euros.

Le débiteur a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop importante.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré la contestation recevable,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 697,39 euros,

- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement,

- renvoyé le dossier à la commission.

La juridiction a estimé que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 2 183,17 euros, ses charges à la somme de 1 019 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 164,17 euros, le maximum légal de remboursement étant de 697,39 euros.

Le jugement a été notifié au débiteur le 12 juillet 2021.

Par déclaration déposée le 21 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [H] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023.

À cette audience, M. [H] a comparu en personne, assisté de son conseil qui a réclamé l'infirmation du jugement et l'application du barème avec une mensualité maximum de 189,25 euros. Il affirme qu'il est dans l'incapacité de régler la mensualité fixée par le premier juge.

Il fait valoir qu'il est âgé de 45 ans, séparé depuis 2016 avec un revenu de 1 507 euros, qu'il a perdu ses parents en 2015 et 2019, qu'il est en accident du travail depuis février 2023, qu'il sera à mi-traitement à compter du mois de juin, soit 750 euros. Il est autorisé à communiquer la fiche de paie du mois de mai 2023.

Il précise qu'il est en procès avec la Mairie qui l'emploie, estimant être victime d'agression et de harcèlement sur son lieu de travail, ce que son employeur conteste. Il exprime que cette situation est très difficile à vivre.

Il ajoute que son fils de 16 ans, scolarisé en première, est à sa charge exclusive et que ses charges ont augmenté notamment en raison de travaux dans son logement, ce qui a provoqué une dette supplémentaire de 2 086 euros.

Il souligne que la dette du SIP de [Localité 13] est réglée et qu'il fait des versements pour la [18] et la [14] et qu'il a une saisie sur salaire pour les charges de logement.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, M. [H] justifie que ses revenus ont diminué depuis le jugement pour s'élever désormais à la somme de 1 543 euros. La cour n'ayant pas reçu les fiches de salaires des mois d'avril et de mai 2023, la diminution des ressources à mi-traitement ne peut être chiffrée en l'état.

Le forfait de base pour deux personnes s'élève désormais à la somme de 1 127 euros.

Au final, il n'est pas contestable que la capacité de remboursement de M. [H] a diminué, sans qu'elle ne puisse être fixée précisément à ce stade.

Si M. [H] a indiqué à l'audience avoir partiellement respecté le plan fixé par le tribunal, la cour ne dispose d'aucun élément d'actualisation pour évaluer les sommes déjà versées par le débiteur pour rembourser ses dettes. De surcroît, le premier juge n'a retenu que cinq créanciers dans son plan de rééchelonnement, sur les sept créanciers intimés.

Dans ces conditions, au vu de la baisse des revenus prévisibles en lien avec l'arrêt de travail en cours et le litige avec l'employeur et de l'augmentation des charges, il convient par conséquent de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle prenne en compte l'évolution de la situation professionnelle et détermine le montant de la capacité de remboursement de M. [H].

Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu'elle réexamine la situation de M. [H], qu'elle détermine sa capacité de remboursement et qu'elle établisse, le cas échéant, un nouveau plan d'apurement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;

Statuant de nouveau,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui sera chargée de ré-examiner la situation de M. [I] [H], de déterminer sa capacité de remboursement et d'établir le cas échéant un plan de remboursement de ses dettes ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00255
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.00255 ?
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