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22/06/2023 | FRANCE | N°21/00254

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 juin 2023, 21/00254


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 137 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECV3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge RG n° 11-20-000420



APPELANT

Monsieur [V] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparant



INTIMEES

[12]
r>[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante



[18] CHEZ [17]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Non comparante



[9]

Chez [21]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Non comparante



[8]

Chez [16]

[Adres...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 137 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECV3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge RG n° 11-20-000420

APPELANT

Monsieur [V] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparant

INTIMEES

[12]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante

[18] CHEZ [17]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Non comparante

[9]

Chez [21]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Non comparante

[8]

Chez [16]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante

[7] (n°10639673)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparante

[19]

ITIM/PLT/COU

[Adresse 22]

[Adresse 22]

Non comparante

[20]

Chez [13]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[15]

Centre de recouvrement

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] qui a, le 22 octobre 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 11 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités d'un montant 718 euros.

Le débiteur a contesté les mesures recommandées, notamment la capacité de remboursement retenue par la commission.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2021, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a :

- dit le recours recevable en la forme,

- fixé la capacité de remboursement à la somme de 846,18 euros,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 64 mois,

- ramené à zéro le taux d'intérêts des prêts et dit que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts.

La juridiction a estimé que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 3 430,78 euros, ses charges à la somme de 2 584,60 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 846,18 euros. Elle a retenu que le montant du passif retenu par la commission n'était pas contesté et s'élevait à la somme de 57 471,52 euros.

Le jugement a été notifié au débiteur le 30 juin 2021.

Par déclaration adressée le 10 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [J] a interjeté appel du jugement en faisant valoir que son salaire avait été sur-évalué et qu'il ne pourrait pas payer plus de 500 euros par mois.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 28 mars 2023, M. [J] n'a pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier adressé au greffe le 20 avril 2023 et notifié au débiteur, la société [15] a demandé la confirmation du jugement.

Par courrier adressé au greffe le 20 avril 2023, la société [21], mandatée par la société [9] a demandé la confirmation du jugement.

Par courrier adressé au greffe le 4 mai 2023, la société [7] a maintenu sa créance à la somme de 17 447,79 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 9 mai 2023, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Les sociétés [15] et [21] réclament la confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate que M. [V] [J] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00254
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.00254 ?
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