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22/06/2023 | FRANCE | N°21/00253

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 juin 2023, 21/00253


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Juin 2023

(n°136 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00253 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECVZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-21-005822



APPELANTS



Monsieur [D] [S] et Madame [Y] [W] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Rol

and PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161



INTIMEE



Madame [J] [U] (anciennement [H])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante





COMPOSITION ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Juin 2023

(n°136 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00253 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECVZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-21-005822

APPELANTS

Monsieur [D] [S] et Madame [Y] [W] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161

INTIMEE

Madame [J] [U] (anciennement [H])

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 mars 2021, Mme [J] (anciennement [H]) [U] a saisi la commission de surendettement de Paris qui a, le 29 avril 2021, déclaré sa demande recevable.

Un jugement du 18 février 2021 a ordonné l'expulsion de la débitrice de son logement. Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 2 mars 2021.

Par courrier enregistré au greffe le 19 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement occupé par la débitrice à l'encontre de ses bailleurs, M. [D] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S].

Par un jugement contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a suspendu les mesures d'expulsion engagées par M. [S] à l'encontre de Mme [U] pour une durée maximale de 2 ans.

La juridiction a estimé que la dette s'élevait à la somme de 21 572 euros et constituait l'essentiel de l'endettement et que le loyer mensuel exigible était de 1 343 euros. Elle a considéré que la débitrice avait repris le paiement du loyer résiduel à sa charge et que même si le loyer mensuel n'était pas intégralement réglé, elle justifiait d'importants efforts de règlement absorbant une large part de ses ressources. Elle a également estimé que la débitrice était au chômage mais qu'elle suivait une formation et que ses ressources étaient susceptibles d'évoluer suite à une décision du juge aux affaires familiales. Enfin, la juridiction a souligné que la débitrice justifiait de démarches de relogement.

Par déclaration expédiée au greffe de la cour le 23 juillet 2021, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2023.

À cette audience, M. et Mme [S] sont représentés par leur conseil qui a réclamé l'infirmation du jugement.

Il fait valoir que la débitrice est toujours dans les lieux, qu'elle a multiplié les recours, qu'elle a une formation de coiffeuse mais qu'elle ne travaille pas, qu'elle a bénéficié, le 29 avril 2021, d'un rétablissement personnel qui a été infirmé par jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal qui a renvoyé le dossier à la commission, que la commission leur a accordé, le 16 juin 2022, un moratoire de deux ans et que la débitrice est toujours dans les lieux. Il précise que leur créance s'élève à 21 572,85 euros, que les bailleurs sont très âgés (89 ans), que madame est aveugle, que cela fait plus de deux ans qu'ils ont obtenu un jugement d'expulsion sans que la force publique ne soit accordée et qu'ils veulent récupérer leur bien.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [U] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de suspension.

Aux termes des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation, dès que la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l'espèce, en ne comparaissant pas, Mme [U] ne permet pas à la cour d'apprécier et d'évaluer sa situation actuelle et les éléments transmis par l'appelante démontrent que l'arriéré locatif a augmenté et que Mme [U] se maintient dans les lieux sans qu'il ne soit justifié de démarches actives pour trouver un logement adapté à ses ressources et un travail.

Rien ne justifie la suspension de la procédure d'expulsion ordonnée par jugement du 18 février 2021 exécutoire de droit. Le jugement sera en conséquence infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de suspension des mesures d'expulsion dirigées à l'encontre de Mme [J] [U] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à suspension de la mesure d'expulsion ;

Autorise M. [D] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] à poursuivre la mise en 'uvre des mesures d'expulsion ordonnées par jugement du 18 février 2021 à l'encontre de Mme [J] (anciennement [H]) [U] ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00253
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.00253 ?
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