La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°21/00249

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 juin 2023, 21/00249


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 134 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00249 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB6W



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-001675



APPELANT



Monsieur [Z] [J]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Non comparant



INTIME

ES



Madame [X] [Y] épouse [J]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Non comparante



[20]

Chez [16]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparante



[17]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 134 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00249 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB6W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-001675

APPELANT

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Non comparant

INTIMEES

Madame [X] [Y] épouse [J]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Non comparante

[20]

Chez [16]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparante

[17]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante

CPAM DU VAL D'OISE

Agence comptable [21]

[Localité 9]

Non comparante

[11]

[10]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Non comparante

[15]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 3]

Non comparante

[19]

Gestion contrat

[Adresse 12]

[Localité 5]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [J] et Mme [X] [Y] épouse [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 11 mars 2019, déclaré leur demande recevable.

La commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois moyennant des mensualités d'un montant de 301 euros.

Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré le recours recevable,

- rejeté les mesures imposées par la commission,

- déclaré Mme [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

- rééchelonné les dettes, sans intérêts, avec effacement des dettes à l'issue du plan, selon un tableau figurant en annexe du jugement.

Le tribunal a relevé que le couple avait divorcé le 17 février 2021. Il a considéré que la débitrice n'avait pas comparu, qu'elle aurait quitté le territoire français et que les documents transmis par la commission étaient anciens si bien qu'il était impossible de savoir si elle était toujours en état de surendettement. Concernant le débiteur, la juridiction a estimé que ses ressources s'élevaient à la somme de 2 296 euros, ses charges à la somme de 1 560,54 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 735,46 euros, si bien qu'il ne justifiait pas de la nécessité de réduire la mensualité retenue par la commission, au contraire il pouvait régler davantage ses créanciers. La mensualité a été fixée à 729,84 euros.

Le jugement a été notifié au débiteur le 14 juin 2021.

Par déclaration adressée le 7 juillet 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [J] a interjeté appel du jugement en faisant valoir que sa situation sociale et professionnelle était incompatible avec les mensualités retenues. Il a précisé qu'il allait être bientôt à la retraite et qu'il avait des problèmes de santé.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 9 mai 2023, M. [J] n'a pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier en date du 24 septembre 2021, l'organisme [19] a informé la cour que M. [J] avait soldé ses cotisations et qu'il n'était plus débiteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 9 mai 2023, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Constate que M. [Z] [J] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00249
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.00249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award