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22/06/2023 | FRANCE | N°21/00128

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 juin 2023, 21/00128


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 133 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00128 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNJZ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n°11-20-008218



APPELANT



Monsieur [N] [H] né le 23 avril 1962

[Adresse 2]

Chez M. [X] [C]

[Localité 25]

Représenté p

ar Me Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0583



INTIMEES



[12]

Service Clients

[Adresse 27]

[Localité 6]

Non comparante



[23]

[Adresse 18]

[Adresse ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 133 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00128 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNJZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n°11-20-008218

APPELANT

Monsieur [N] [H] né le 23 avril 1962

[Adresse 2]

Chez M. [X] [C]

[Localité 25]

Représenté par Me Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0583

INTIMEES

[12]

Service Clients

[Adresse 27]

[Localité 6]

Non comparante

[23]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 9]

Non comparante

[17]

[Adresse 26]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparante

CARREFOUR BANQUE

Chez Neuilly Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante

[13]

Chez [16]

[Adresse 19]

[Localité 3]

Non comparante

[14]

Chez Neuilly Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[11]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Non comparante

AMERICAN [21]

Chez [24]

[Adresse 20]

[Localité 7]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 juillet 2017, M. [N] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 25] qui a, le 12 septembre 2017, déclaré sa demande recevable.

Le 23 juillet 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois :

moyennant des mensualités d'un montant 978 euros, avec affectation à l'apurement des dettes, la première mensualité, d'une épargne salariale de 12 100 euros,

avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan à hauteur de 30 483,78 euros.

Le débiteur a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution du plan de remboursement, voire une annulation de la dette pour insolvabilité.

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevable en la forme la contestation de M. [H],

- dit que M. [H] s'acquittera de ses dettes selon les modalités indiquées en annexe du jugement, à charge pour lui de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ses échéances.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [H] s'élevaient à la somme de 2 440 euros, ses charges à la somme de 794 euros et qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 872 euros, en tenant compte du déblocage de son épargne salariale à hauteur de 12 100 euros.

Le jugement a été notifié à M. [H] le 22 mars 2021.

Par déclaration adressée le 1er avril 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [H] a interjeté appel du jugement en contestant les dispositifs du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023 et le dossier a été renvoyé, à la demande du conseil de l'appelant, à l'audience du 9 mai 2023.

À cette audience, M. [H] est représenté par son conseil au titre de l'aide juridictionnelle totale qui a développé oralement ses conclusions. Il réclame l'infirmation du jugement et une diminution de la mensualité de remboursement en faisant valoir que M. [H] allait être à la retraite en 2024, ce qui le conduira à déposer un nouveau dossier de surendettement.

Il précise que M. [H] est âgé de 61 ans, que ses revenus s'élèvent à 2 668 euros, avant impôt, ses charges s'élevant à 766 euros. Il indique qu'il est hébergé à titre gratuit, même s'il participe aux frais d'électricité et d'assurance.

Il ajoute que le déblocage de son épargne salariale survenue en juillet 2021 pour régler la 4e mensualité du plan avait entraîné une baisse de ses revenus du fait de l'augmentation de l'impôt sur le revenu prélevé à la source.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier du 9 janvier 2023, la société [22] a indiqué s'en remettre à la justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [H].

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. »

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, M. [H] qui indique percevoir un revenu mensuel de 2 668 euros, ne justifie nullement d'une diminution de sa capacité de remboursement. Les pièces produites n'établissent pas la baisse de revenus alléguée, ni une augmentation de ses charges.

  En l'état des pièces fournies, rien ne justifie une modification de la mensualité retenue par le premier juge, étant rappelé qu'en cas de changement significatif de sa situation, M. [H] a la possibilité de ressaisir la commission d'une nouvelle demande.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel exposés par lui ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00128
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.00128 ?
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