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22/06/2023 | FRANCE | N°21/00124

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 juin 2023, 21/00124


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 132 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00124 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNDM



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 11-20-000718



APPELANT



Monsieur [M] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Comparant en personne



INTIMEES
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[11] (N°client : 279326946 ; N° contrat : 16396569C)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante



SIP [Localité 16]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparante



[7]

Chez [23...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 132 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00124 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNDM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 11-20-000718

APPELANT

Monsieur [M] [D]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Comparant en personne

INTIMEES

[11] (N°client : 279326946 ; N° contrat : 16396569C)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante

SIP [Localité 16]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparante

[7]

Chez [23]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Non comparante

[6]

Chez [17]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante

[15]

Chez [14]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparante

[10]

[Adresse 21]

[Adresse 21]

Non comparante

[22]

ITIM/PLT/COU

[Adresse 24]

[Adresse 24]

Non comparante

[12]

Chez [13] - [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] qui a, le 10 juillet 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 18 septembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 50 mois sans intérêts avec une mensualité de remboursement maximum de 1 208 euros, subordonnant cette mesure au déblocage de son épargne pour un montant de total de 12 000 euros.

Le débiteur a contesté les mesures recommandées. À l'audience, M. [D] sollicite la révision à la baisse de sa capacité de remboursement faisant valoir une augmentation de ses charges.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

- déclaré recevable le recours de M. [D],

- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement,

- dit que M. [D] devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans le tableau établi par la commission avant le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du jugement.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [D] s'élevaient à la somme de 3 576 euros après prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, ses charges à la somme de 1 594 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 982 euros, le maximum légal de remboursement étant de 2 208 euros. Il a néanmoins confirmé les mesures prises par la commission.

Le jugement a été notifié à M. [D] le 17 mars 2021.

Par déclaration adressée le 22 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [D] a interjeté appel du jugement en réclamant une révision de sa capacité de remboursement en indiquant que son salaire net s'élevait à 2 800 euros et non à 3 576 euros comme mentionné dans le jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023 et le dossier a été renvoyé à l'audience du 9 mai 2023, M. [D] ayant déposé un nouveau dossier après avoir déménagé à [Localité 18].

À cette audience, M. [D] a comparu en personne et réclamé une diminution de sa mensualité de remboursement à la somme de 868 euros.

Il a fait valoir qu'il avait déménagé à [Localité 18] en pensant que la situation allait s'améliorer, que cependant son loyer a augmenté (518 euros) tandis que son salaire s'élève désormais à la somme de 2 700 euros. Il ajoute qu'il est en arrêt maladie depuis un mois.

Il précise qu'il a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable en raison de l'appel en cours et de l'existence d'une capacité de remboursement. On lui aurait reproché de ne pas avoir débloqué son épargne ce qu'il conteste.

Il indique que son épargne de 12 000 euros a bien été débloquée en application du plan, qu'il a respecté les versements à la société [11] et à la société [6] mais que la mensualité pour la société [7] (803,48 euros) était trop élevée.

Il rappelle que ses deux enfants de 17 et 19 ans demeurent toujours à [Localité 19] et qu'il verse une pension de 280 euros à ce titre.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier du 9 janvier 2023, la société [11] a demandé la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par M. [D].

Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [D] perçoit désormais 2 700 euros de revenus. Il indique être en arrêt maladie, ce que confirme son dernier bulletin de salaire du mois d'avril 2023, d'un montant de 1 970,97 euros après prélèvement à la source. Il n'a apporté aucune précision sur la durée de ce congé.

Le forfait de base pour une personne s'élève désormais à la somme de 834 euros, auquel s'ajoute la pension alimentaire (280 euros) et le loyer (490 euros en l'absence de justificatif récent) soit une somme totale de 1 604 euros au titre de ses charges.

Au final, M. [D] dispose donc d'une capacité de remboursement d'un montant maximum de 1 096 euros, en baisse depuis l'évaluation faite par la commission et par le premier juge.

Partant, il y a lieu de faire droit à sa demande de diminution de la mensualité de remboursement et de la fixer à la somme de 868 euros.

M. [D] a indiqué avoir respecté le plan fixé par la commission et poursuivre le versement des trois mensualités de 108,21 euros, 51,69 euros et 176,38 euros à la société [6] et d'une quatrième mensualité de 51,65 euros à la société [11].

Il y a donc lieu de constater que le plan s'exécute depuis le 15 avril 2021, que les deux premiers paliers ont été respectés et que le troisième palier est en cours d'exécution depuis le mois de septembre 2021. Le jugement est donc partiellement infirmé. Il convient par conséquent d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 75 mois, sans intérêt, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 novembre 2027, permettant d'apurer l'ensemble des dettes.

M. [D] devra donc poursuivre les versements auprès des sociétés [6] et [11] tels que fixés par la commission à savoir :

3e palier (du 15 septembre 2021 au 15 juin 2023) : 22 mensualités se répartissant comme suit :

- 108,21 euros à la société [6] (n°36401202082200)

- 51,69 euros à la société [6] (n°42448612551100)

- 176,38 euros à la société [6] (n°42448612559002)

- 51,65 euros à la société [11]

4e palier (du 15 juillet 2023 au 15 octobre 2025) : 28 mensualités de 868 euros se répartissant comme suit :

- 108,21 euros à la société [6] (n°36401202082200)

- 51,69 euros à la société [6] (n°42448612551100)

- 176,38 euros à la société [6] (n°42448612559002)

- 51,65 euros à la société [11]

- 480,07 euros à la société [7]

5e palier (du 15 novembre 2025 au 15 novembre 2027) : 25 mensualités de 868 euros à la société [7]

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme partiellement le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par M. [M] [D] ;

Statuant de nouveau,

Fixe la capacité de remboursement de M. [M] [D] à la somme de 868 euros, à compter du 15 juillet 2023 ;

Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 75 mois, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 novembre 2027 comme suit :

3e palier (du 15 septembre 2021 au 15 juin 2023) : 22 mensualités se répartissant comme suit :

- 108,21 euros à la société [6] (n°36401202082200)

- 51,69 euros à la société [6] (n°42448612551100)

- 176,38 euros à la société [6] (n°42448612559002)

- 51,65 euros à la société [11]

4e palier (du 15 juillet 2023 au 15 octobre 2025) : 28 mensualités de 868 euros se répartissant comme suit :

- 108,21 euros à la société [6] (n°36401202082200)

- 51,69 euros à la société [6] (n°42448612551100)

- 176,38 euros à la société [6] (n°42448612559002)

- 51,65 euros à la société [11]

- 480,07 euros à la société [7]

5e palier (du 15 novembre 2025 au 15 novembre 2027) : 25 mensualités de 868 euros à la société [7]

Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [M] [D] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;

Rappelle qu'il appartiendra à M. [M] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00124
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.00124 ?
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