La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°21/00043

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 juin 2023, 21/00043


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 131 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00043 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIYP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne RG n° 11-20-000893





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence sise à [Localité 22], [Adresse 12], représent

é par le Syndicat de copropriété dénommé [14], SAS immatriculée au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 6],dont le siège social est à [Localité 21], [Adresse 1], agissant po...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 131 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00043 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIYP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne RG n° 11-20-000893

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la résidence sise à [Localité 22], [Adresse 12], représenté par le Syndicat de copropriété dénommé [14], SAS immatriculée au RCS sous le n° [N° SIREN/SIRET 6],dont le siège social est à [Localité 21], [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au dit siège social

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 213 substitué par Me Stéphan BOUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 158

INTIMES

Monsieur [I] [B]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Non comparant et représenté par Me Ayse ERILERI, avocat au barreau de Paris (B0898) non présente à l'audience

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017234 du 28/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

CARREFOUR BANQUE

Chez [20]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Non comparante

[15]

Chez [20]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Non comparante

ENGIE

Chez [17]

Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante

[19]

Gestion contrat

[Adresse 16]

[Localité 11]

Non comparante

SIP [Localité 18]

Chez Centre des Finances Publiques de [Localité 18]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Non comparante

ORANGE CONTENTIEUX

Chez [17]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante

URSSAF (N° employeur : Y1543929280004 et N° affaire : W08M6GBLU2R)

Service Pajemploi

[Localité 7]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 avril 2019, M. [I] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 27 juin.

Le 5 mars 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] à [Localité 22] (77) représenté par son syndic dénommé [14] a contesté les mesures recommandées et soutenu que le syndicat de copropriétaires ne pouvait envisager l'effacement de la dette du copropriétaire.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 décembre 2020, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a rejeté le recours et confirmé la mesure de rétablissement personnel de M. [B].

Le tribunal a estimé que les ressources de M. [B], invalide et âgé de 52 ans, s'élevaient à la somme de 997 euros au titre de sa pension d'invalidité, ses charges à la somme de 1 097 euros, qu'il ne disposait d'aucune capacité de remboursement et que sa situation financière ne semblait pas pouvoir évoluer de manière positive dans un avenir proche.

Il a considéré qu'aucune augmentation de ressources ou diminution des charges n'étaient à espérer dans un avenir prévisible.

Il en a déduit que sa situation était irrémédiablement compromise.

Le jugement a été notifié à la société [14] le 14 décembre 2020.

Par déclaration adressée le 29 décembre 2020 au greffe de la cour d'appel, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société [14] a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience le 5 octobre 2021 et renvoyée au 5 avril 2022, au 6 septembre 2022 au 7 février 2023 puis au 9 mai 2023.

À cette audience, la société [14] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé à titre principal l'infirmation du jugement. Subsidiairement, elle réclame l'infirmation du jugement que sur les charges de copropriété.

Elle fait valoir à titre principal que M. [B] n'est pas propriétaire du bien immobilier et qu'il n'a donc aucun intérêt à agir. Il ajoute qu'il s'est dispensé du paiement des charges de copropriété.

Elle ajoute que sa créance actualisée s'élève à 14 469 euros.

Bien que régulièrement convoqué et bénéficiaire d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, M. [B] n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience du 9 mai.

À l'audience du 5 avril 2022, le conseil de M. [B] avait réclamé la confirmation du jugement.

Il avait fait valoir que l'appartement était un bien propre appartenant à sa défunte épouse et dont leur fille majeure est également héritière, qu'il était invalide avec une pension de 1 010 euros, qu'il n'avait pas réglé les charges depuis 20 trimestres en raison de l'appel pendant.

Aucun autre créancier n'a comparu.

Par courrier du 17 novembre 2021, l'Urssaf indique que sa créance s'élève à la somme de 691,29 euros, correspondant aux cotisations sociales dues pour une assistante maternelle pour les périodes des mois de juillet et août 2012.

Par courrier du 13 mai 2022, le SIP de [Localité 18] indique que sa créance s'élève à la somme de 1 945 euros.

Par courrier du 15 mars 2023, la société [19] indique que les contrats de son sociétaire sont résiliés et propose d'abandonner sa créance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

Sur l'absence de qualité à agir de M. [B]

L'appelante fait valoir in limine litis que le relevé de propriété concernant l'appartement (lot n°485) occupé par M. [B] ne mentionnait pas ce dernier comme étant propriétaire et qu'il devait par conséquent être déclaré irrecevable à saisir la Commission de surendettement, en l'absence de qualité à agir.

Elle soutient, sans viser de fondement légal, que le débiteur ne justifie pas de sa qualité à occuper le lot à l'origine de l'arriéré de charges de copropriété et produit un relevé de la matrice cadastrale désignant «  [B] [Z] [E] [D] » comme étant propriétaire des lots de copropriété occupés par M. [B].

Il convient de rappeler qu'en application de l'article L.711-1 du code de la consommation, la procédure de surendettement est ouverte aux débiteurs de bonne foi se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. L'appelante ne conteste pas la situation de surendettement de M. [B].

Dès lors, il importe peu que le débiteur soit ou non propriétaire des lieux qu'il occupe et il incombe au créancier de faire établir un titre en présence d'une difficulté concernant la créance qu'il invoque.

En l'espèce, rien n'établit que M. [B] n'ait pas qualité à agir pour bénéficier d'une procédure de surendettement, étant rappelé que la décision de recevabilité de son dossier, prononcée le 27 juin 2019 n'a fait l'objet d'aucune contestation, de même que l'état des créances déclarées par le débiteur.

Partant, le moyen, infondé, est rejeté.

Sur le moyen tiré de la mauvaise foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi.

De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

En l'espèce, la société [14] invoque pour la première fois en appel la mauvaise foi de M. [B] au motif que sa dette initiale s'élevait à 6 896,90 euros au 11 juin 2020 et qu'elle s'élève désormais à la somme de 14 469 euros.

Le premier juge avait retenu, sans être contesté par le créancier, qu'aucun élément n'était susceptible de remettre en cause la bonne foi de M. [B] qui n'a pas été mis en mesure de répondre à ce moyen.

Il ressort du dossier que M. [B] est âgé de 56 ans, veuf depuis 2002, invalide depuis avril 2018 et père d'une fille qui, lorsqu'elle était mineure, a fait l'objet d'un placement à l'Aide sociale à l'enfance.

La bonne foi présumée de M. [B] n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose.

Il convient donc d'écarter ce moyen.

Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, « pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

Aux termes de l'article L.711-6 du code de la consommation, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.

La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.

Pour juger sa situation irrémédiablement compromise, le premier juge a notamment considéré que M. [B] percevait une pension d'invalidité d'un montant de 997 euros et que ses charges devaient être évaluées à la somme de 1 067 euros. Le premier juge avait retenu à tort une somme de 123 euros au titre d'un loyer, alors qu'il ressort du dossier que l'appartement occupé appartenait à son épouse et qu'au décès de cette dernière, M. [B] en a obtenu l'usufruit.

À l'audience du 5 avril 2022, le conseil de M. [B] avait précisé que sa pension s'élevait à la somme de 1 010 euros.

En l'absence de tout justificatif concernant les charges de M. [B], il y a lieu de faire application du barème, fixé pour une personne vivant seule à la somme de 834 euros.

Ce ratio permet donc de dégager une capacité de remboursement pour le règlement de ses charges de copropriété dont le règlement s'impose au regard de l'occupation non contestée des lieux.

Partant, en présence d'une capacité de remboursement, le jugement est partiellement infirmé en ce qu'il a déclaré la situation de M. [B] irrémédiablement compromise.

La créance du syndicat des copropriétaires fera en conséquence l'objet d'un plan de remboursement d'une durée de 84 mois avec une échéance de 100 euros due à compter de la notification de l'arrêt. Le solde de la dette sera effacé à l'issue du plan.

M. [B] devra par conséquent verser au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société [14] la somme mensuelle de 100 euros par mois pendant une durée de 84 mois.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] à [Localité 22] (77) représenté par son syndic dénommé [14],

Statuant de nouveau,

Dit que la présomption de bonne foi de M. [I] [B] s'applique ;

Dit que la situation de M. [I] [B] n'est pas irrémédiablement compromise ;

Fixe sa capacité mensuelle de remboursement à la somme de 100 euros ;

Ordonne un rééchelonnement pour la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] à [Localité 22] (77) représenté par son syndic dénommé [14] sur une durée de 84 mois, assortie d'aucun taux d'intérêt ;

Dit que M. [I] [B] devra se libérer de sa dette par versement mensuel d'une somme de 100 euros, avant le 15 de chaque mois, à compter de la notification de l'arrêt ;

Dit que le solde des dettes sera effacé à l'issue du plan ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par LRAR, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vu du recouvrement de la totalité de la créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,

Rappelle que le présent arrêt s'impose tant au créancier qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcée qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;

Rappelle au débiteur que, pendant toute la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure ;

Précise qu'en cas de retour à meilleure fortune pendant la durée du plan, la commission devra être saisie par le débiteur pour révision du plan, ou pourra l'être par un créancier ;

Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00043
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.00043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award