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22/06/2023 | FRANCE | N°20/00174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 juin 2023, 20/00174


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 130 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00174 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB77Y



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-000786



APPELANT



Monsieur [L] [H] (débiteur)

[Adresse 5]

[Localité 26]

Représenté par Me Nadine GHORAYEB, avoca

t au barreau de PARIS, toque : E1536



INTIMEES



[49] CHEZ [33] (400070)

Gestionnaire du bien de Madame [K] [S] et de M. [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 23]

Représentée ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Juin 2023

(n° 130 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00174 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB77Y

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-000786

APPELANT

Monsieur [L] [H] (débiteur)

[Adresse 5]

[Localité 26]

Représenté par Me Nadine GHORAYEB, avocat au barreau de PARIS, toque : E1536

INTIMEES

[49] CHEZ [33] (400070)

Gestionnaire du bien de Madame [K] [S] et de M. [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 23]

Représentée par Me Sonia KEPES, avocat au barreau des Hauts de Seine (toque : PN 54),

[28] (01522-604434/21-01522-604642/76-01522/015524/90SD)

Chez [36]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparante

[29] (8886365309101)

Chez [42]

[Adresse 34]

[Localité 2]

Non comparante

[29] ([46]) (22514411)

Surendettement Pré-plan

A l'attention de M. [Z] [R] - [Adresse 50]

[Localité 7]

Non comparante

CA [32] (60767281490)

[24]

[Adresse 30]

[Localité 19]

Non comparante

[37] (1901698/6030508)

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 17]

Non comparante

GROUPE [47] (0040400049318401)

Chez [35]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Non comparante

[41] (580620553566)

Chez [32] ANAP

[24] [Localité 31]

[Localité 19]

Non comparante

[43] (4485141959004)

Chez [42] - [Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 2]

Non comparante

SIP [Localité 40] (TH07-08-09-10 + IR06-07-08-09)

[Adresse 9]

[Localité 40]

Non comparante

SIP [Localité 45] PICPUS (IR11/12/13/15/16)

[Adresse 6]

[Localité 16]

Non comparante

[48] (32295809720)

Chez [38]

[Adresse 20]

[Localité 22]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 45] AMENDES 2EME DIVISION (Amendes)

[Adresse 3]

[Localité 18]

Non comparante

[39] anciennement dénommée [44], SA immatriculée au RCS de Nanterre n° [N° SIREN/SIRET 27] venant aux droits et obligations de [25] agissant poursuites et diligences de ses représenatnts légaux

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 21]

Représentée par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN397 substituée par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 459

[51] (80384955076)

Chez [32]

[24]

[Localité 19]

Non comparante

PARTIES INTERVENANTES

Madame [K] [S] et Monsieur [T] [I]

(créanciers-bailleurs intervenants volontairement à l'instance)

[Adresse 14]

[Localité 10]

Non comparants

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et lors du prononcé

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 16 juin 2014, déclaré sa demande recevable.

Le 22 septembre 2014, la commission a préconisé une suspension de l'exigibilité des dettes pendant 24 mois.

Par jugement en date du 22 février 2016, le tribunal d'instance de Bobigny a rejeté ces mesures et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore des mesures plus adaptées à la nouvelle situation de M. [H].

Le 17 octobre 2016, la commission de surendettement des particuliers a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par un jugement en date du 21 novembre 2017, le tribunal d'instance de Bobigny, considérant que la situation de M. [H] n'était pas irrémédiablement compromise, a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé en toutes ses dispositions, par arrêt de la cour de céans rendu le 31 octobre 2019.

Le 28 février 2018, la commission a imposé un déblocage de l'épargne salariale et un rééchelonnement des dettes sur une durée de 48 mois, moyennant des mensualités de 41,91 euros et avec un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

La société [49] et la société [39] ont contesté les mesures recommandées les 13 et 22 mars 2018. M. [H] indique qu'il n'a pas contesté ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré recevables les recours,

- déclaré irrecevable M. [H] au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi,

- rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.

La juridiction a estimé que les ressources de M. [H] s'élevaient à la somme de 2 241,49 euros, ce qui ne constituait pas une baisse au regard des éléments relatifs à l'année 2014 transmis par la commission. Elle a relevé qu'entre juin 2014 et avril 2019, M. [H] n'avait effectué qu'un seul règlement de 990 euros à la société [49] et que son arriéré locatif est ainsi passé de 2 970 euros en juin 2014 à 58 677,39 euros en avril 2019. Ainsi, en ne payant pas ses charges courantes alors qu'il le pouvait et en aggravant son endettement, le tribunal a estimé que M. [H] avait fait preuve de mauvaise foi. La juridiction a par conséquent déclaré le débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Le jugement a été notifié à M. [H] le 17 mars 2020 mais M. [H] n'a pu retirer son recommandé que le 31 mars 2020 du fait des mesures prises contre le Covid19.

Par déclaration adressée le 14 avril 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [H] a interjeté appel du jugement. Il conteste toute mauvaise foi et rappelle qu'il a subi de multiples saisies sur ses pensions d'invalidité, qu'il a réglé ses impôts, qu'il verse une pension alimentaire mensuelle de 250 euros, qu'il a eu de gros problèmes de santé et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de régler son loyer de 903 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022, le dossier a été renvoyé, à la demande des parties, au 8 novembre 2022, au 7 février 2023 puis au 9 mai 2023.

À cette audience, M. [H], qui a produit un certificat médical, est représenté par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé l'infirmation du jugement et le débouté des demandes des sociétés [49] et [39]. Il sollicite que M. [H] soit déclaré recevable et de bonne foi, à titre principal qu'il soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation et subsidiairement, un renvoi de son dossier devant la commission de surendettement. Il réclame en tout état de cause la condamnation de la société [49] à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles et de condamner les sociétés [49] et [39] aux entiers dépens.

Il fait valoir qu'il n'est absolument pas de mauvaise foi, qu'il n'avait exercé aucun recours à l'encontre du plan préconisé par la commission en 2018, qu'il n'y a jamais eu d'épargne salariale, qu'il y a eu une erreur sur le montant réel de sa pension alimentaire, que dès le départ sa situation était irrémédiablement compromise puisqu'il n'était même pas en mesure de verser les 40 euros fixés par la commission, ni de régler son loyer et qu'il n'a pas été tenu compte des ATD destinés à payer les dettes fiscales.

Il précise qu'aujourd'hui les loyers sont réglés, qu'il est employé aux pages jaunes depuis 2004 en tant que télévendeur, qu'il est invalide catégorie 2 depuis le 12 avril 2013, qu'il avait déjà déposé un premier dossier en 2009.

Il ajoute qu'il a deux enfants nés en 2013 et 2014, qu'il est séparé de leurs mères, qu'il a la garde exclusive de son fils depuis juin 2021 et que leur mère ne lui verse rien.

Il précise que sa dette envers [39] s'élève à 23 000 euros et que la caution aurait dû être déduite. Il ajoute que la créance revendiquée par la société [49] doit être diminuée d'une somme de 9 000 euros saisie sur le compte du co-locataire. Il soutient que le montant de ses dettes n'est plus à jour car certains créanciers ont renoncé ou ont effacé leur créance.

Au final, il estime ses ressources à 2 501,24 euros et ses charges à la somme de 1 915,92 euros, dont 1 000 euros de loyer. Il souligne qu'il doit être tenu compte des prélèvements effectués sur ses pensions, évalués à 340,24 euros.

La société [39] anciennement dénommée [44], venant aux droits de [25] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses écritures et réclamé la confirmation du jugement et la condamnation du débiteur au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que M. [H] règle aujourd'hui en totalité un loyer de 1 080 euros alors que sa créance de 28 731 euros n'a toujours pas été remboursée, qu'à l'époque, le loyer n'était que de 395,68 euros hors charges.

Elle rappelle que les créances locatives ont un caractère prioritaire, que le plan proposé en 2017 ne prévoyait qu'un remboursement partiel de 667 euros. Elle souligne que les achats de deux véhicules (Smart et Megane) étaient injustifiés puisque M. [H] n'a pas le permis de conduire et qu'il n'est pas justifié des suites de la plainte qui aurait été déposée, que le montant d'une pension alimentaire peut être modifié sans frais et qu'un effacement d'une créance aussi importante serait injuste. Elle estime que l'absence totale de tout versement depuis son départ des lieux, en mai 2010, caractérise sa mauvaise foi.

Elle a adressé, par note en délibéré autorisée, l'actualisation de sa créance à la somme de 28 731 euros, précisant qu'aucun règlement de 4 000 euros n'a été effectué au titre de la caution, comme le soutient sans preuve M. [H].

La société [49] est représentée par son conseil qui a fait parvenir ses conclusions, notifiées à M. [H] et réclamé le constat de l'intervention volontaire de M. [I] et de Mme [S] et la confirmation du jugement.

Elle fait valoir que M. [I] et de Mme [S] ont intérêts à intervenir volontairement à la procédure en leur qualité de bailleur, la société [49] étant le gestionnaire du bien.

Elle estime que M. [H], qui n'a jamais honoré ses propositions de règlement est de mauvaise foi, que le loyer s'élevait à 990 euros, que la dette d'un montant de 58 677 euros est exorbitante, qu'il a été expulsé des lieux en avril 2019 et qu'il n'a procédé à aucun versement depuis le dépôt du dossier.

Elle en conclut qu'il a aggravé son endettement et qu'il ne justifie toujours pas de sa situation malgré mise en demeure par LRAR.

Aucun autre créancier n'a comparu.

Par un courrier en date du 8 mars 2022, le service des impôts de [Localité 40] a indiqué que la dette fiscale de M. [H] s'élevait à la somme de 18 444,21 euros. Par un courrier du 20 février 2023, il a actualisé la dette de M. [H] à la somme de 15 024,29 euros.

Par un courrier en date du 20 février 2023, le SIP de [Localité 45] a indiqué que M. [H] n'était plus redevable d'impositions à leur caisse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable les recours exercés.

En l'absence de toute contestation et au vu de leur intérêt à agir, la cour donne acte à M. [T] [I] et à Mme [K] [S], de leur intervention volontaire en leur qualité d'anciens bailleurs de M. [H], la société [49] étant le gestionnaire du bien.

Sur le moyen tiré de la mauvaise foi

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

Pour retenir l'absence de bonne foi et prononcer l'irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a relevé qu'en 2014, M. [H] était en mesure de régler son loyer de 990 euros, qu'entre juin 2014 et avril 2019, il n'a réglé qu'un seul loyer en octobre 2014 et que sa dette locative est passée de 2 970 euros en juin 2014 à 58 677,39 euros en avril 2019. Il a estimé que ce non-paiement des charges courantes malgré une capacité de paiement caractérise sa mauvaise foi.

La société [49] maintient les motifs retenus par le premier juge et rappelle qu'une procédure d'expulsion a été nécessaire en avril 2019.

La société [39] confirme qu'aucun versement n'a été fait pour régler sa créance de 28 731 euros qui date de mai 2010 et s'étonne que M. [H] justifie aujourd'hui du règlement de son loyer qui s'élève à 1 080 euros, alors que les deux précédents loyers d'un montant bien inférieurs, n'ont jamais été réglés. Elle estime qu'un effacement d'une créance aussi importante serait injuste et que l'absence totale de tout versement depuis son départ des lieux, en mai 2010, caractérise sa mauvaise foi.

Il ressort des nombreuses pièces produites par M. [H] qu'il est âgé de 45 ans, père de deux enfants, célibataire, qu'il est séparé de la mère de sa fille depuis le 13 juillet 2020, qu'il n'a pas exercé son droit de visite envers sa fille, qu'il a la garde de son fils depuis le 30 juin 2021 et qu'il verse une pension alimentaire de 250 euros pour sa fille. Il justifie percevoir une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 12 avril 2013. Ses revenus, composés d'une pension d'invalidité et d'une complémentaire, sont restés relativement stables puisqu'il percevait 2 407 euros en 2014 et 2 501,24 euros aujourd'hui.

Pour s'opposer au jugement, M. [H] fait valoir que n'ont pas été pris en compte, tous les ATD et les saisies opérées directement sur ses pensions.

Il justifie que le SIP [Localité 45] a saisi 1 482 euros et 999 euros en octobre et novembre 2016, qu'il a prélevé 262 euros entre juin 2017 et septembre 2018, qu'il a fixé un échéancier entre avril et septembre 2018 avec des mensualités de 185 euros, qu'il a bénéficié en 2018 de 5 dégrèvements accordés par le SIP de [Localité 45] qui ne revendique plus aucune créance à son encontre, que le SIP d'[Localité 26] a émis un ATD pour une somme de 5 568 euros à compter de novembre 2020, qu'à compter de septembre 2021, la CAF lui a prélevé 50 euros pour une durée de trente-six mois, que le SIP de [Localité 40] a émis un avis à tiers détenteur pour une dette de 20 212 euros avec des prélèvements mensuels de 252,65 euros de septembre 2021 jusqu'à avril 2028 et que cette créance a été actualisée à la somme de 15 024,29 euros.

Il est également établi qu'en novembre 2017, M. [H] ne disposait d'aucune épargne salariale.

Ainsi, lorsque le premier juge a examiné la situation de M. [H] en mars 2020, il a pu justement évaluer ses revenus à la somme de 2 407 euros et ses charges à la somme de 1 433 euros, tout en retenant un ATD de 112,37 euros, ce qui laissait une somme de 861,63 euros pour régler les charges courantes et notamment le loyer.

Les pièces produites établissent que si M. [H] a effectivement fait l'objet de prélèvement des services fiscaux, ils se sont succédé dans le temps :

2 482 euros en octobre et novembre 2016,

262 euros de juin 2017 à septembre 2018,

185 euros d'avril à septembre 2018,

ce qui laissait encore la possibilité à M. [H] de régler en grande partie ses charges courantes. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas démontré que ces saisies l'ont empêché de respecter les échéances du plan, avec une mensualité inférieure à 42 euros.

De surcroît, il est patent qu'entre juin 2014 et avril 2019, M. [H] n'a réglé qu'un seul loyer à son bailleur en octobre 2014. Ainsi, depuis 2014, il n'a eu de cesse de s'affranchir du paiement de son loyer et sa dette locative n'a cessé d'augmenter pour atteindre des proportions extravagantes au regard de ses revenus (58 677,39 euros). Ses contestations sur les montants des arriérés locatifs réclamés ne sont pas étayées, d'autant qu'il n'a fait aucun versement à ses bailleurs successifs.

Il peut à juste titre invoquer qu'il a réglé sa dette envers le SIP [Localité 45], mais cela ne le dispensait pas du règlement de ses charges courantes, et notamment de son loyer envers des bailleurs particuliers. De surcroît, il a essentiellement bénéficié d'un important dégrèvement d'un montant de 16 518 euros. Les règlements effectués en faveur des services fiscaux ne suffisent pas à éluder l'aggravation de son endettement.

Si cette seule augmentation ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une mauvaise foi, il est tout à fait singulier de constater qu'aujourd'hui, M. [H] souligne qu'il règle son loyer, qui est supérieur à 1 000 euros, alors qu'il démontre également qu'il subit toujours l'ATD du SIP d'[Localité 26] d'un montant de 252 euros, outre un échéancier de 50 euros sur 36 mois. Rien n'explique donc cette absence quasi totale de versement de son loyer pendant près de cinq ans, si ce n'est un refus délibéré de régler ses charges courantes.

Ce comportement interpelle d'autant plus qu'il n'a pas jugé utile d'effectuer des versements réguliers, même modiques. Il caractérise une mauvaise foi persistante dans un contexte d'aggravation délibérée de son endettement, notamment envers des particuliers.

La cour constate que les motifs précis et circonstanciés retenus par le premier juge sont toujours pertinents et d'actualité. Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort ;

Prend acte de l'intervention volontaire de M. [T] [I] et de Mme [K] [S], en leurs qualités d'anciens bailleur de M. [L] [H] ;

Confirme le jugement du 10 mars 2020 en toutes ses dispositions ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00174
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;20.00174 ?
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