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21/06/2023 | FRANCE | N°23/02556

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 21 juin 2023, 23/02556


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 21 juin 2023

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02556 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYJK



Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2023, à 15h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Stéphanie Gargoullaud, pré

sidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 juin 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02556 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYJK

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2023, à 15h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. Xsd [M] [R]

né le 25 Mai 2003 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [3], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 19 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, et rappelant à M. [M] [R] qu'il demeure interdit du territoire français ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2023, à 13h56, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le retard de l'avis au procureur de la République de la garde à vue

Selon l'article 63 du code de procédure civile, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République « dès le début de la mesure ».

L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'ar ticle 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n 17 84.627 L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle, notamment lorsque celui-ci n'est pas à l'origine informé de l'interpellation.(Crim., 20 mars 2007, pourvoi n° 06 89.050 pour un retard d'une heure quinze minutes).

En l'espèce il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne conteste l'ordonnance du premier juge qu'en ce qu'elle fait mention de la première garde à vue, mais ne s'attache pas au motif retenue par le juge des libertés et de la détention selon lequel la garde à vue intervenue à [Localité 1] est intervenue le 16 juin à 7 heures 35, le procureur n'étant avisé qu'à 8 heures 31, soit 56 minutes plus tard (la mention de '54" au lieu de '56" étant à cet égard sans incidence).

Prenant en considération, d'une part, ce délai de près d'une heure qui, sans explication est manifestement excessif et de nature à faire nécessairement grief, d'autre part le fait que ce motif n'a pas été constesté par la déclaration d'appel du préfet, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 juin 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 23/02556
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;23.02556 ?
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