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21/06/2023 | FRANCE | N°22/02088

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 juin 2023, 22/02088


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02088 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF2U



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2013 par le conseil de prud'homme de Paris infirmé par la Cour d'apel de Paris par arrêt du 11 décembre 2018 dont la décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 15 Dé

cembre 2021 - RG n° 19-19.345



APPELANTE



Madame [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON,...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02088 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF2U

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 juin 2013 par le conseil de prud'homme de Paris infirmé par la Cour d'apel de Paris par arrêt du 11 décembre 2018 dont la décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 15 Décembre 2021 - RG n° 19-19.345

APPELANTE

Madame [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017

INTIMEE

S.A.R.L. SAINT CLAIR

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1930

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Axelle MOYART, greffière , présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Saint Clair exploite un hôtel situé dans le [Localité 3].

Mme [Y] [I], née en 1956, a été engagée par la société Saint Clair selon contrat de travail à durée déterminée à du 19 octobre 2007 au 18 janvier 2008, en qualité d'employée polyvalente.

Un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre les mêmes parties le 5 mai 2008.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).

Du 18 juillet au 2 août 2011, la salariée a été placée en arrêt maladie. A l'issue de celui-ci, elle n'a pas repris son travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2011, la société Saint clair a adressé à Mme [I] une mise en demeure d'avoir à reprendre ou justifier de son absence.

Mme [Y] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 septembre 2011.

Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 5 septembre 2011.

Par jugement du 18 juin 2013, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la juridiction saisie a pris acte de ce que la société Saint clair reconnaissait à Mme [Y] [I] la somme de 3.823,34 euros à titre de congés payés, mais l'a déboutée du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 31 juillet 2013, Mme [Y] [I] a interjeté appel.

Par arrêt du 11 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris. Statuant à nouveau, elle a dit que la prise d'acte de la rupture formalisée le 12 septembre 2011 avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Saint clair à payer à Mme [Y] [I] les sommes suivantes :

- 26.994,85 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 2.699 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.446,48 euros de rappel pour jours fériés non payés et 144 euros au titre des congés payés afférents,

- 17.000,16 euros de rappel de salaire au titre de deux jours de repos hebdomadaires non octroyés et 1.700 euros au titre des congés payés afférents,

- 991,68 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 2.479,20 euros d'indemnité de préavis et 247 euros au titre des congés payés afférents,

- 7.437,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7.437,60 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a ajouté que :

- les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2011 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,

- ordonné à la société Saint Clair de délivrer à Mme [Y] [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision

- dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte,

- condamné la société Saint Clair à payer à Mme [Y] [I], en cause d'appel, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Saint Clair aux dépens de première instance et d'appel.

La société Saint Clair a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 15 décembre 2021, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, mais seulement en ce qu'il condamne la société Saint Clair à payer à Mme [Y] [I] les sommes de 17.000,16 euros de rappel de salaire au titre des deux jours de repos hebdomadaires non octroyés et 1.700 euros au titre des congés payés afférents,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composée,

- condamné Mme [Y] [I] aux dépens,

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2022, Mme [Y] [I], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 18 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris,

En conséquence,

- condamner la société Saint clair à payer à Mme [Y] [I] les sommes suivants :

* 56.415,80 euros de rappel de salaires pour heures non déclarées,

* 5.641,58 euros d'indemnité de congés payés afférents,

* 3.470, 88 euros de rappel de salaire pour jours fériés non payés,

* 347,08 euros d'indemnité de congés payés afférents,

* 1.429,67 euros d'indemnité légale de licenciement,

* 3.574,18 euros d'indemnité de préavis,

* 357,41 euros d'indemnité de congés payés afférents,

* 3.325,02 euros d'indemnité de congés payés non pris restant dus,

* 10.722,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*10.722,54 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

Subsidiairement, la salariée sollicite l'allocation des sommes suivantes :

* 26.994,85 euros de rappel de salaires pour heures non déclarées,

* 2.699 euros d'indemnité de congés payés afférents,

* 1.446,48 euros de rappel de salaire pour jours fériés non payés,

* 144 euros d'indemnité de congés payés afférents,

* 991,68 euros d'indemnité légale de licenciement

* 2 479,20 euros d'indemnité de préavis,

* 247 euros d'indemnité de congés payés afférents,

*3.325,02 euros d'indemnité de congés payés non pris restant dus,

* 7.437,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 7.437,60 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- dire que les créances à caractère salarial porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes et celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat, bulletins de paie et certificat de travail, attestation de Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document,

- condamner l'employeur aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Saint clair de l'ensemble de ses demandes.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2022, l'intimée demande à la cour de juger que la cour d'appel n'est saisie que du rappel de salaire au titre des deux jours de repos hebdomadaires non octroyés et de l'indemnité de congés payés afférents, de juger irrecevables les demandes de Mme [Y] [I], ayant acquis autorité de chose jugée et non atteintes par l'arrêt de cassation,

- juger que Mme [Y] [I] a renoncé dans ses conclusions à ses demandes de rappel de salaire au titre des deux jours de repos hebdomadaire et congés payés afférents, et par conséquent condamner Mme [Y] [I] à payer à la société Saint Clair la somme de 17.000,16 euros de rappel de salaire au titre du repos hebdomadaire et 1.700 euros au titre des congés payés afférents réglées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 décembre 2018.

Subsidiairement, si la Cour jugeait être saisie de l'ensemble des chefs non atteints par la Cassation et sollicités par Mme [Y] [I], la société Saint-Clair demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 805,90 euros en réparation de l'inexécution du préavis et la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS,

Aux termes de l'article 638 du code de procédure civile, en cas de cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Il s'ensuit que, comme le soulève à juste titre la société Saint-Clair, sont irrecevables les demandes d'infirmation et condamnation formées par Mme [Y] [I] sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le rappel de salaire pour heures non déclarées et congés payés y afférents, rappel de salaire pour jours fériés non payés et congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférents, l'indemnité de congés payés restant dus, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de travail dissimulé.

Le dispositif des conclusions de Mme [Y] [I] ne comporte aucune demande relative au point sur lequel portait la cassation, à savoir le rappel de salaire au titre des deux jours hebdomadaires de repos non octroyés et sur l'indemnité de congés payés y afférents. En conséquence, la cour n'en est pas saisie sur ces points et le jugement ne peut qu'être confirmé de ces chefs.

La demande de remboursement de la somme payée formée par la société Saint-Clair est sans objet, dés lors que le présent arrêt qui confère au jugement un caractère irrévocable sur le rappel de salaire au titre des deux jours hebdomadaires de repos non octroyés et sur l'indemnité de congés payés y afférents vaut titre exécutoire et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris cassé est sans effet sur ces points.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les prétentions de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] [I] d'infirmation et condamnation sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le rappel de salaire pour heures non déclarées et congés payés y afférents, rappel de salaire pour jours fériés non payés et congés payés y afférents, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférents, l'indemnité de congés payés restant dus, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de travail dissimulé ;

Constate que la cour n'est pas saisie sur le salaire au titre des jours hebdomadaires de repos et l'indemnité de congés payés y afférents et que le jugement est en conséquence irrévocable ;

Confirme le jugement déféré de ces chefs ;

Déclare sans objet la demande formée par la société Saint-Clair à l'encontre Mme [Y] [I] en remboursement des sommes de 17 000,16 euros versées au titre du rappel de salaire pour repos hebdomadaire et celle de 1 700 d'indemnité de congés payés y afférents en exécution de l'arrêt cassé et annulé de ces chefs de la cour d'appel de Paris du 11 décembre 2018 ;

Constate que Mme [Y] [I] est redevable à l'égard de la société Saint- Clair des sommes de 17 000,16 euros versées au titre du rappel de salaire pour repos hebdomadaire et celle de 1 700 d'indemnité de congés payés y afférents, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 décembre 2018 ;

Rejette les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Y] [I] aux dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 22/02088
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;22.02088 ?
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