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21/06/2023 | FRANCE | N°21/05350

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 21 juin 2023, 21/05350


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 21 JUIN 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05350 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3IS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02061





APPELANTE



Madame [N] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me

Philippe CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1979





INTIMÉE



S.A. SCHNEIDER CONSUMER GROUP à enseigne ADMEA

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Pierre-Henri D'ORNANO, a...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05350 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3IS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02061

APPELANTE

Madame [N] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1979

INTIMÉE

S.A. SCHNEIDER CONSUMER GROUP à enseigne ADMEA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre-Henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [L] a été embauchée par la société Schneider Consumer Group, à enseigne ADMEA, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée écrit du 04 janvier 2016, en tant que chef de produit, statut cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre1952.

A compter du 14 mars 2018, Mme [L] a été en arrêt de travail.

Le 13 septembre 2018 Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Elle a été licenciée par courrier du 02 octobre 2018 pour absences répétées et prolongées perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 04 juillet 2019 aux fins de contester le licenciement, demander des rappels de salaires et indemnités.

Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [L] a formé appel, par acte du 15 juin 2021.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 02 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de :

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant de nouveau,

A titre principal :

- Constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [L] ;

- Condamner la société Schneider Consumer Group à verser à Mme [L] la somme de 11 550 euros (3,5 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

En tout état de cause :

- Condamner la société Schneider Consumer Group à verser à Mme [L] la somme de 9 900 euros (3 mois) au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- Condamner la société Schneider Consumer Group à verser à Mme [L] la somme de 6 600 euros (2 mois) au titre des dommages et intérêts pour le non-respect de la législation relative au temps de travail en raison de la nullité du forfait annuel en jours ;

- Condamner la société Schneider Consumer Group à verser à Mme [L] la somme de 8 853,78 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 885,37 euros à titre de congés payés y afférents ;

- Condamner la société Schneider Consumer Group à verser à Mme [L] la somme de 19 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- Condamner la société Schneider Consumer Group à verser à Mme [L] la somme de 1 827 euros à titre de rappel de jours de récupération du temps de travail et 182,70 euros à titre de congés payés y afférents.;

- Condamner la société Schneider Consumer Group à verser à Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Schneider Consumer Group à verser à Mme [L] les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter de l'acte introductif d'instance, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- Condamner la société Schneider Consumer Group aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 07 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Schneider Consumer Group demande à la cour de :

Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny du 20 mai 2021.

Par conséquent de :

Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes.

Juger le licenciement de Mme [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Juger n'y avoir lieu au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Juger n'y avoir lieu au versement de dommages et intérêts pour le non-respect de la législation relative au temps de travail en raison de la nullité du forfait annuel en jours ;

Juger n'y avoir lieu à rappel de salaires pour heures supplémentaires,

Juger n'y avoir lieu à condamnation au titre du travail dissimulé.

Débouter Mme [L] de ses demandes :

- au titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- au titre des dommages et intérêts pour le non-respect de la législation relative au temps de travail en raison de la nullité du forfait annuel en jours ;

- à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 885,37 euros à titre de congés

payés y afférents et de rappels sur jours de repos ;

- au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause et statuant à nouveau :

Condamner Mme [L] à verser à la société Schneider Consumer Group la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [L] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

MOTIFS

Sur le licenciement

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement indique que Mme [L] était absente depuis près de sept mois, que le travail a été réparti entre deux autres personnes, en plus de leur charge de travail, que la spécificité et l'importance des fonctions imposaient une gestion et un suivi efficace, que l'absence prolongée générait des perturbations et une désorganisation objectives importantes dans le fonctionnement de l'entreprise, avec un retard considérable sur les projets de développement qui fragilisait les partenariats et le positionnement vis à vis de la concurrence, qui rendaient nécessaire le remplacement définitif aux fonctions de chef de produit par un recrutement externe en CDI.

La société Schneider Consumer Group justifie que l'effectif moyen était de 43 personnes. Elle produit un tableau qui indique la date de début de plusieurs projets suivis par Mme [L] et celle de leur mise sur le marché. Un mail interne du président de la société du 17 septembre 2018 fait état d'un retard de six mois dans les projets de développement en raison de l'absence de Mme [L]. Une embauche d'une personne a eu lieu le 1er septembre 2018 au poste de 'chef de produit PEM/traitement de l'air'.

Le délai initial des opérations qui étaient confiées à Mme [L] n'est pas établi par des éléments versés aux débats. Le seul mail du président de la société, à une date postérieure à la convocation à l'entretien préalable au licenciement, est insuffisant à démontrer le retard des projets, alors que l'appelante produit quant à elle des éléments sur la progression de projets qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement, dont certains étaient très avancés avant la date de son arrêt de travail.

L'employeur ne produit aucun élément relatif à l'organisation de l'activité pendant l'absence de Mme [L], et à la répartition de la charge de travail, ni quant aux difficultés qui sont mentionnées dans la lettre de licenciement, tant en ce qui concerne les partenaires que la concurrence.

La réalité des difficultés invoquées dans la lettre de licenciement n'est pas établie par les éléments produits.

Il n'est pas démontré que l'absence prolongée ait généré des perturbations et une désorganisation objectives importantes dans le fonctionnement de l'entreprise.

Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'

Il incombe au salarié, qui l'invoque, de démontrer l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

Mme [L] impute plusieurs comportements à la société Schneider Consumer Group.

Elle expose que sa période d'essai a été renouvelée par son employeur, sans son accord. Le contrat de travail prévoit une période d'essai de quatre mois, renouvelable. L'échange de mail du 27 avril 2016 qui indique que les périodes d'essai des cadres sont systématiquement renouvelés pour une période de deux mois, et que sa période d'essai sera donc prolongée de cette durée, indique que le renouvellement a été envisagé mais ne démontre pas qu'il a effectivement eu lieu.

Mme [L] indique qu'elle a été régulièrement amenée à travailler plus de onze heures par jour et plus de six jours par semaine, ce qui résulte des mails professionnels qu'elle produit, qui ont pu être adressés à des horaires nocturnes ou les samedi et dimanche. Elle a adressé un mail pour signaler qu'elle avait travaillé les samedi et dimanche lors d'un voyage en Chine au mois d'avril 2016 et que cela allait se reproduire à la fin du mois de juin 2016, sans autre retour qu'un message lui indiquant qu'une réponse lui serait prochainement donnée.

Les mails professionnels étaient reçus tous les jours de la semaine, à des horaires tardifs, sans garantie prise en application des articles L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail.

Mme [L] disposait de jours de congés des années 2016 et 2017 qui n'avaient pas été pris, respectivement à hauteur de 9 et 25.

Mme [L] a interrogé son employeur sur le bénéfice de la prévoyance le 5 juillet 2018 et il lui a été répondu le 25 octobre que la régularisation serait effectuée sur le salaire du mois d'octobre, le dossier étant parvenu le 28 août.

Mme [L] expose que ses conditions de travail se sont dégradées, avec des répercussions sur sa santé, sans mesure prise par son employeur malgré son obligation de sécurité prévue par l'article L. 4121-1 du code du travail. Elle justifie d'un suivi thérapeutique avec un psychiatre, lié aux difficultés professionnelles, au mois de septembre 2018.

La société Schneider Consumer Group souligne l'absence d'urgence de plusieurs messages adressés par la salariée, qui ne démontraient pas une durée importante d'activité, sans s'expliquer sur les nombreux autres mails tardifs ni sur l'absence de réaction du supérieur hiérarchique quant aux dates et horaires de travail et à l'absence de repos pris en totalité. L'employeur ne justifie d'aucune mesure concernant le rythme de travail de sa salariée.

L'exécution déloyale du contrat de travail est établie. Le préjudice caractérisé par la fatigue et les difficultés professionnelles sera réparé par la condamnation de l'employeur à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le forfait jour

Le contrat de travail prévoit en son article 5 une gestion du temps de travail effectuée en nombre de jours, fixé à 214 jours par année complète.

Mme [L] demande des dommages et intérêts au titre de la nullité du forfait annuel en jours. Elle fait exclusivement valoir que le forfait annuel en jours lui est inopposable en application de l'article L. 3121-65 du code du travail au motif de l'absence d'entretien annuel sur la charge de travail, sans formuler de demande de nullité aux termes du dispositif de ses conclusions.

La société Schneider Consumer Group ne produit pas d'élément démontrant que les entretiens annuels portant sur la charge de travail ont été organisés, de sorte que le forfait jours est inopposable à Mme [L].

Mme [L] ne justifie pas d'un préjudice consécutif au non respect de la législation du temps de travail, qui serait distinct de celui déjà pris en compte dans le cadre de l'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail, demande dans laquelle elle fait valoir le dépassement des durées maximales de travail.

La demande consécutive de dommages et intérêts formée au titre du non-respect de la législation sur le temps de travail doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires

Le forfait jour annuel est inopposable à Mme [L] à compter de la date à laquelle l'employeur aurait dû procéder à l'entretien annuel, c'est à dire le 04 janvier 2017. Mme [L] est fondée à demander des rappels au titre des heures supplémentaires à compter de cette date, sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [L] produit des tableaux récapitulatifs établis sur la base de l'horaire normal de travail, dont elle précise l'amplitude horaire en incluant un temps de pause déjeuner, avec les dates et heures de dépassement de l'horaire et le temps de travail revendiqué, ainsi que de nombreux mails professionnels. La période prise en compte est du 04 janvier 2017 au 13 mars 2018, date à partir de laquelle Mme [L] a été en arrêt de travail.

Ces éléments permettent à l'employeur de répondre à la demande.

La société Schneider Consumer Group ne produit pas d'élément relatif au temps de travail accompli par la salariée.

Il résulte ainsi des éléments produits par l'une et l'autre des parties que Mme [L] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont elle demande le paiement.

Le taux horaire résultant de la rémunération prévue au contrat de travail est de 21,09 euros. La société Schneider Consumer Group doit être condamnée à payer à Mme [L] la somme de 5 324,40 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre 532,44 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L.1235-3 du code du travail dispose que :

'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'

Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l'indemnité est établi sur la base de périodes d'ancienneté qui sont constituées par des années complètes.

Mme [L] avait une ancienneté de deux années. Le montant maximal de l'indemnité est de 3,5 mois de salaire brut, salaire qui doit inclure la moyenne mensuelle des heures supplémentaires accomplies. La rémunération mensuelle de Mme [L] à prendre en compte est ainsi de 3 580,31 euros.

Compte tenu de ces éléments, de l'âge et de la situation professionnelle de Mme [L], la société Schneider Consumer Group doit être condamnée à lui verser la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Schneider Consumer Group doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

Sur les jours de récupération

Mme [L] demande le paiement de jours de repos non pris. Elle explique avoir travaillé un nombre de jours plus important que celui prévu par le forfait annuel, ce qui a généré des jours de repos dont elle n'a pas bénéficié.

Elle produit plusieurs échanges internes à l'entreprise, notamment avec le responsable de la société, qui font état du principe de l'octroi de jours de repos supplémentaires et de leur paiement s'ils n'étaient pas pris et le récapitulatif de ses jours de repos. Aucune somme versée n'est mentionnée à ce titre dans les documents de fin de contrat.

La société Schneider Consumer Group ne conteste ni le principe ni le montant demandé et sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 827 euros au titre des jours de repos, outre 182,70 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.

Si une condamnation en paiement de rappel d'heures supplémentaires est prononcée, la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur n'est pas rapportée.

La demande d'indemnité formée à ce titre par Mme [L] doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de chef.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Schneider Consumer Group qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes au titre du non-respect de la législation sur le temps de travail et pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Schneider Consumer Group à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

- 5 324,40 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 532,44 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 827 euros au titre des jours de repos et celle de 182,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la société Schneider Consumer Group de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [L] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,

Condamne la société Schneider Consumer Group aux dépens,

Condamne la société Schneider Consumer Group à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 21/05350
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;21.05350 ?
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