RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03394 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQNI
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 4 - RG n° F20/01389
APPELANT
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie VALADAS-BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0470
INTIMÉE
SAS I LIGHT YOU EASYLUM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [H] a été engagé par la société Easylum pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2018, en qualité de technico-commercial.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de commerces de gros.
Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nantes a ordonné la cession de la société Easylum à la société Excloosiva, par la suite devenue la société I light you Easylum.
Par lettre du 6 septembre 2019, Monsieur [H] était convoqué pour le 17 septembre à un entretien préalable à un licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 27 septembre suivant pour faute grave, caractérisée par une négligence répétée dans l'exercice de ses missions, une absence de compte-rendu d'activité, son absence à une formation obligatoire et une note de frais injustifiée.
Le 18 février 2020, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à son licenciement.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave, a condamné la société I light you Easylum à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes et l'a débouté de ses autres demandes :
- indemnité compensatrice de préavis : 7 001,98 € ;
- congés payés sur préavis : 700,19 € ;
- salaire relatif à la mise à pied conservatoire : 2 589,49 € ;
- congés payés sur mise à pied : 258,94 € ;
- indemnité de licenciement : 1 385,81 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens.
Monsieur [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2021, Monsieur [H] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société I light you Easylum à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 250 € ;
- dommages et intérêts pour inobservation par la société de ses engagements lors de la reprise de la société : 66 500 € ;
- à titre subsidiaire, dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 500 € ;
En tout état de cause, Monsieur [H] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées.
Il demande également la condamnation de la société I light you Easylum à lui payer les sommes suivantes :
- au titre de la note de frais d'août 2019 : 598,19 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 6 600 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [H] expose que :
- son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, les griefs de l'employeur n'étant pas justifiés ; il n'avait fait l'objet aucun reproche avant la reprise de la société ; son licenciement lui a été annoncé avant qu'il ne soit convoqué à l'entretien préalable ;
- en le licenciant pour des motifs inexistants, la société I light you Easylum n'a pas respecté les engagements de maintenir les emplois qu'elle avait pris devant le Tribunal de Commerce ;
- le barème d'indemnisation de son préjudice causé par le licenciement doit être écarté car il est contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, à l'article 24 de la Charte européenne des droits sociaux et au droit au procès équitable, alors qu'il rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2021, la société I light you Easylum demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- elle établit la réalité de tous ses griefs, qui justifiaient le licenciement de Monsieur [H] pour faute grave ;
- l'allégation de licenciement verbal est mensongère ;
- à titre subsidiaire, il convient de faire application du barème d'indemnisation et Monsieur [H] ne justifie pas du préjudice allégué ;
- la note de frais n'est pas justifiée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 septembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Dans le cadre de vos fonctions de Technico-Commercial, vous avez notamment pour tâches de contribuer à la définition de la stratégie commerciale, d'être garant du chiffre d'affaires et des marges, d'identifier les axes de développement, de définir les arguments commerciaux, de rendre compte de vos actions tout au long de l'année ainsi qu'à la clôture de l'exercice et de bâtir un réseau d'apporteur d'affaires.
Or, force est de constater qu'alors que vous avez pris vos fonctions en avril 2018, vous avez été particulièrement négligent dans l'exercice de vos missions.
En plus d'une année, nous n'avons aucun retour sérieux de votre part sur votre activité. Malgré notre patience, il est manifeste que vous n'effectuez pas le travail qui vous est dévolu.
Encore tout récemment, nous vous avons rencontré le 26 août dernier.
Au cours de cette rencontre et afin de faire un point sur votre activité, il vous a été demandé la communication d'un plan d'action et une liste des clients à visiter afin de développer le chiffre d'affaires.
Vous n'aviez rien à nous communiquer alors qu'il s'agit de la base de votre travail.
Près de deux semaines après, vous n'aviez toujours rien transmis.
Vous êtes également dans l'incapacité de me transmettre un quelconque rapport d'activité.
Cette situation est malheureusement confirmée par l'absence de chiffre d'affaires associé au travail que vous êtes censé effectuer.
La semaine du 2 au 6 septembre 2019, une formation obligatoire était organisée.
Vous aviez été invité par courriel le 29 août 2019 avec un rappel le 30 août dernier.
Le lundi 2 septembre 2019, vous n'étiez pas présent.
Nous avons fait l'effort d'organiser en urgence une formation à distance pour que vous puissiez néanmoins suivre la formation.
Vous nous avez alors informé que vous n'aviez pas de connexion internet valide !
Nous avons alors essayé, le 3 septembre 2019, de vous contacter pour trouver une solution afin que vous vous rendiez à la formation.
Vous n'avez pas aigné nous rappeler en prétextant, après coup, d'une panne de courant dans votre quartier !
Votre manière d'agir est dénuée de tout sérieux. Le 23 août 2019 déjà, vous êtes venu au showroom de l'entreprise sans en aviser personne et en arrivant à 17h15 alors que la fermeture est à 18h00.
A cette occasion, vous avez présenté une note de frais exorbitante avec un relevé de péage à [Localité 6] la veille à 13H03 alors qu'il faut 4H00 pour se rendre à [Localité 5] depuis [Localité 6], soit une arrivée normalement à [Localité 5] vers 17H00 le 22 septembre et non le lendemain, de surcroît pour arriver sans prévenir la Direction et à un horaire de fermeture.
Il est indéniable que vous n'effectuez pas le travail pour lequel vous avez été recruté et pour lequel vous êtes rémunéré.
Votre négligence répétée dans la mise en 'uvre des tâches qui vous incombent sont très préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise. »
Monsieur [H] fait tout d'abord valoir qu'il avait été licencié verbalement avant même d'être convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Cependant, il résulte des copies de sms et de courriels échangés avec le dirigeant de l'entreprise qu'il produit que ce dernier lui avait, certes adressé des reproches mais aucun élément ne permet pour autant d'établir qu'il lui a alors annoncé son licenciement.
- Au soutien du grief relatif à l'insuffisance d'activité et à l'absence de rapports d'activité, la société I light you Easylum produit tout d'abord un tableau des chiffres d'affaires, d'où il résulte que, du 1er avril 2018 (date de son embauche) au 31 décembre 2018, son chiffre d'affaires représentait 0,38 % du chiffre total des onze commerciaux et que du 1er janvier 2019 au 31 août 2019, son chiffre d'affaires représentait 2,58 % du chiffre total des sept commerciaux et qu'alors que, pendant cette période, les commerciaux de la société avaient réalisé en moyenne un chiffre d'affaires de 270 000 €, le sien n'atteignait même pas 50 000 €.
Cependant, Monsieur [H] répond qu'il n'avait jamais été assujetti à une obligation de chiffre d'affaires et que ses fonctions ne pouvaient pas être comparées avec celles des autres commerciaux, lesquels se consacraient uniquement à des fonctions commerciales.
Il fait valoir à juste que l'entreprise ne produit aucune mise en garde ou rappel à l'ordre de la part de ses anciens responsables hiérarchiques et produit, en sens contraire, les attestations de Monsieur [F], ancien directeur général de la société Easylum et de Monsieur [M], ancien responsable communication et marketing de cette société, qui louent ses qualités professionnelles, décrivent ses activités et témoignent de son implication dans les projets qui lui avaient été confiés.
L'entreprise a été reprise par la société I light you Easylum en exécution du jugement du tribunal de commerce du 17 juillet 2019, il est constant que Monsieur [H] est parti en congés du 19 juillet au 12 août et aucun élément ne permet d'établir qu'entre cette dernière date et le 6 septembre suivant, date de convocation à l'entretien préalable à son licenciement, il aurait fait preuve de négligence dans l'accomplissement de ses missions. Bien au contraire, il produit des courriels établissant la réalité d'un travail pour le compte de l'entreprise à compter de son retour de congés en août.
En ce qui concerne l'obligation de rendre compte, la société I light you Easylum fait valoir que cette obligation constitue l'une des principales missions d'un technico-commercial et qu'elle était rappelée par son contrat de travail.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ce reproche lui aurait été fait de la part de ses anciens responsables hiérarchiques, bien au contraire puisque ces derniers se déclarent satisfaits de son travail et il résulte des échanges de sms et de courriels produits par les parties, que, contrairement à ce que la société I light you Easylum soutient, aucun élément ne permet d'établir que les nouveaux dirigeants lui auraient demandé le plan d'action et la liste des clients à visiter dont fait état la lettre de licenciement.
Il résulte de ces considérations que le premier grief n'est pas établi.
- En ce qui concerne le grief relatif à la formation, la société I light you Easylum produit une copie de sms adressé par le dirigeant de l'entreprise à Monsieur [H] le 30 août 2019, le relançant à propos de la formation et attirant son attention sur son importance, et fait valoir qu'il ne s'y est pourtant pas rendu.
De son côté, Monsieur [H], qui habitait dans le département du Var, expose, sans être contredit sur ce point, qu'il n'a été informé que le 29 août de cette formation, qui devait se tenir en Bretagne du 2 au 5 septembre, et ajoute qu'il a informé la société de son impossibilité de s'y rendre pour des raisons d'organisation relative à la garde de ses deux enfants et qu'il a donc été convenu qu'il suivrait la formation à distance.
La société I light you Easylum produit une attestation de Monsieur [G], formateur, qui déclare que Monsieur [H] n'ayant pas répondu lors de l'annonce de la formation, il l'a relancé par sms sans réponse de sa part, que, lors de cette formation, Monsieur [H] lui a fait parvenir un message le matin, disant qu'il avait un souci de connexion à distance mais qu'après avoir résolu le problème, ils ont dû constater qu'il avait un problème d'internet et qu'ainsi, Monsieur [H] n'a pu suivre la formation, pourtant stratégique et hautement importante, ainsi qu'une attestation de Monsieur [Z], qui déclare que tous les commerciaux étaient présents à l'exception de Monsieur [H], à qui il avait pourtant donné l'ensemble des accès pour lui permettre de se connecter à distance.
Cependant, Monsieur [H] produit des copies de sms, montrant que, lors d'échanges avec une collègue, il se plaignait de difficultés de connexion à distance, ainsi qu'une attestation de Monsieur [S], ancien responsable de production au sein de l'entreprise, qui déclare que les réseaux de connexion de cette dernière étaient insuffisants et que la mise en place de visio-conférences était "très complexe, voire impossible".
Il expose qu'il est néanmoins parvenu à accéder aux supports de formation et en produit les copies au soutien de son allégation.
Il résulte de la confrontation entre ces éléments produit par les parties que ce grief n'est pas fondé.
- En ce qui concerne le dernier grief, la société I light you Easylum produit les tickets de péage d'autoroute en établissant la réalité, tel que décrit par la lettre de licenciement.
La société I light you Easylum ajoute à juste titre que les difficultés de circulation invoquées par Monsieur [H] ne se posaient alors que durant le week-end et non en semaine et que l'examen des tickets montre qu'il avait en réalité pris la route le 22 août pour arriver au showroom le lendemain en fin de journée, juste avant sa fermeture.
Monsieur [H] a ensuite présenté à l'entreprise une note de frais de 598,19 euros, qui apparaît ainsi injustifiée alors qu'à l'évidence, son déplacement au show-room était totalement dénué de sérieux
Ces éléments établissent que, d'un part, Monsieur [H] a fait preuve de désinvolture à l'égard de son employeur et d'autre part de déloyauté en lui présentant au paiement une note de frais injustifiée.
Ce dernier grief est donc établi et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il ne présentait toutefois pas un degré de gravité rendant nécessaire son départ immédiat de l'entreprise.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société I light you Easylum à payer à Monsieur [H] une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, les congés payés afférents à ces sommes ainsi qu'une indemnité légale de licenciement, pour des montants qui ne sont pas contestés et en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation des engagements lors de la reprise
La reprise d'une entreprise dans le cadre d'une procédure collective n'interdit pas au cessionnaire de licencier un salarié lorsqu'il existe, comme en l'espèce, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cette demande, nouvelle en cause d'appel, doit donc être rejetée.
Sur la demande de remboursement de la note de frais
L'employeur est en principe tenu de rembourser au salarié les frais qu'il a engagés pour les besoins de son activité professionnelle.
En l'espèce, il résulte des considérations qui précèdent que les frais engagés par Monsieur [H] n'entraient pas dans cette définition.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société I light you Easylum à payer à Monsieur [H] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il* a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts .
L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déboute Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation par la société de ses engagements lors de la reprise de la société ;
Déboute Monsieur [C] [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société I light you Easylum de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [C] [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT