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21/06/2023 | FRANCE | N°21/03263

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 juin 2023, 21/03263


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03263 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPJD



Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 20 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09170



APPELANT



Monsieur [G] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]r>
Représenté par Me Jean-patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560



INTIMEES



S.A. [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avoc...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03263 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPJD

Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 20 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09170

APPELANT

Monsieur [G] [V]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560

INTIMEES

S.A. [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

S.A.S. [Z] CONSEIL

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre,

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Axelle MOYART, greffière , présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à temps plein à durée indéterminée à effet du 6 avril 2009, M. [G] [V] a été engagé par la société Gemofis, en qualité de responsable grands comptes, statut cadre, niveau C1, moyennant un salaire mensuel de 55000 euros, outre une part variable.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'immobilier.

La société [Z] Finance a acquis le fonds de commerce de la société Gemofis suivant décision du tribunal de commerce de Paris en date du 7 janvier 2015 dans le cadre d'un plan de cession. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [Z] Conseil et un nouveau contrat écrit a été formalisé entre les parties à effet du 1er avril 2016 définissant les nouvelles conditions de la relation de travail. Il a ainsi été convenu que

M. [G] [V] occuperait les fonctions de Directeur du Département Corporate Solutions et Directeur des Régions, statut cadre, niveau C3 moyennant un salaire annuel de 93000 euros, outre une rémunération variable.

M. [G] [V] a fait l'objet, après convocation du 5 février 2018 et entretien préalable fixé au 14 février 2018, d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, le 21 février 2018, avec dispense de préavis.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 4 décembre 2018 et fait convoquer la société [Z] aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [Z] à lui payer la somme de 117566,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui restituer la somme de 23897 euros retenue sur ses salaires , outre une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG n° 18/9170.

Par requête en date du 17 avril 2019, M. [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 17 avril 2019 et fait convoquer la SAS [Z] Conseil aux même fins. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG n° 19/3225.

Par jugement en date du 20 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Paris, a :

- prononcé la jonction avec le dossier n° RG 19/03225,

- mis hors de cause la société [Z],

- dit que l'action en contestation du licenciement est prescrite en ce qui concerne la société [Z] Conseil,

- condamné la société [Z] conseil à verser à M. [V] les sommes suivantes :

* 23.897 euros à titre de restitution de rappel de salaire

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limoite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents conformes au jugement,

- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

- débouté les sociétés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [Z] conseil au paiement des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 30 mars 2021, M. [G] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2021, M. [G] [V] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 janvier 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société [Z], laquelle n'était pas visée par la citation initiale mais a comparu volontairement devant le bureau de conciliation,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 janvier 2021 en ce qu'il a dit que l'action en contestation du licenciement est prescrite et en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande en requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de la somme de 117.566,53 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu'au jour du complet paiement,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société [Z] conseil à verser à M. [V] la somme de 23.897 euros à titre de restitution de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

Statuant à nouveau,

- déclarer M. [V] recevable et bien fondé en sa demande en contestation du licenciement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2018 par la société [Z] conseil,

- dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [V] à la somme de 13.060,94 euros,

- condamner la société [Z] conseil à payer à M. [V] la somme de 117.566,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L 1235-3 du code du travail,

- condamner la société [Z] conseil à rectifier les documents sociaux et bulletins de salaires conformément aux demandes,

- condamner la société [Z] conseil à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Z] conseil aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2022, les sociétés [Z] et [Z] conseil demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société [Z] conseil à verser à M. [V] les sommes de 23.897 euros à titre de restitution de rappel de salaire et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer pour le surplus,

En conséquence,

- confirmer la mise hors de cause de la société [Z],

- in limine litis, juger la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prescrite,

- à titre subsidiaire, juger la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse infondée,

- débouter M. [V] de toutes ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de l'éventuelle condamnation de la société [Z] à la somme de 6.319 euros,

- condamner M. [V] à verser à la société [Z] conseil la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] à verser à la société [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la mise en hors de cause de la SA [Z] et la prescription des demandes dirigées à l'encontre de la SAS [Z] Conseil

1-1 Sur la mise hors de cause de la SA [Z]

La SA [Z] soutient qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [G] [V] et doit être mise hors de cause.

Le salarié indique la SA [Z] n'a jamais été "citée" devant le CPH mais qu'elle est intervenue volontairement et qu'il a demandé la convocation de son employeur la SAS [Z] Conseil à son siège social, avec le bon numéro d'immatriculation au RCS, la requête comportant simplement "une dénomination incomplète de l'employeur",

De fait, la société [Z] est dans la cause. Il est reconnu par les parties qu'elle est étrangère à la relation de travail.

Elle doit être mise hors de cause et le jugement confirmé de ce chef.

1-2 Sur la prescription des demandes formulées à l'encontre de la SAS [Z] Conseil

La SAS [Z] Conseil soutient qu'elle a été appelée dans la cause uniquement par la requête du 17 avril 2019, soit plus d'un an après le licenciement du salarié alors qu'aux termes de L1471-1 du code du travail « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ». Elle indique que l'action du salarié est prescrite.

M. [G] [V] soutient que la SAS [Z] Conseil a bien fait l'objet de la requête en date du 4 décembre 2018, que si sa dénomination était incomplète la convocation de la société [Z] étant demandée, il a bien mentionné l'adresse du siège social de la SAS [Z] Conseil et non celle de la SA [Z] et le bon n° d'immatriculation de son employeur.

Aux termes de l'article L1471-1 du code du travail « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ".

Le salarié a été licencié par lettre 21 février 2018.

Le salarié a , par requête du 4 décembre 2018 fait convoquer "la société [Z]", l'affaire ayant fait l'objet d'un enrôlement sous le N° RG 18/9170. La SA [Z] a comparu , soutenant qu'elle avait été convoquée. Le conseil de prud'hommes a invité M. [G] [V] a convoquer la SAS [Z] Conseil. Le salariée a ainsi sollicité la convocation de la SAS [Z] Conseil, par requête en date du 17 avril 2019. L'affaire a été enregistrée sous le N° RG 19/ 3225.

Si les sociétés [Z] et [Z] Conseil sont deux sociétés différentes, chacune ayant son propre numéro au RCS et son propre champs d'acivité, la cour constate que la requête du 4 décembre 2018 vise la "société [Z] ", indique comme forme sociale "SAS" , mentionne comme adresse de siège social celui de la SAS [Z] Conseil ( [Adresse 1]) et indique que le N° d'immatriculation au RCS le n° 479 11 252.

Il apparaît ainsi que le salarié a demandé la convocation de la SAS [Z] alors que la société [Z] est une société anonyme, qu'il a mentionné le siège social effectif de son employeur alors que la société [Z] a son siège sociale à une autre adresse ( [Localité 4]) et que le N° d'immatruculation est, à un chiffre près manquant ( N° RCS de la société [Z] Conseil étant : 479 112 252 ), celui de son employeur , le N° RCS de la société [Z] étant en tout cas de cause totalement différent ( 402 002 687).

Ainsi, le salarié a-t-il, sans aucune ambiguité, demandé la convocation de son employeur, la SAS [Z] Conseil dont l'appelation a effectivement été incomplète, sans que cela ne prête à confusion.

Le conseil de prud'homme n'avait ainsi pas à exiger de dépôt d'une nouvelle requête à l'encontre de la SAS [Z] Conseil, déja convoquée et dontle nom pouvait être complété.

Le salarié a ainsi agi dans le délai de l'article L1471-1 du code du travail.

Son action n'est pas prescrite.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2-Sur la rupture du contrat de travail

L'article L.1231-1 du Code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

L'insuffisance professionnelle se définit comme une incapacité objective et durable d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à la qualification du salarié.

Le grief d'insuffisance professionnelle, à lui seul, suffit à motiver la lettre de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur.

Aux termes de la lettre de licenciement en date du 21 février 2018, il est repproché à M. [G] [V] :

-une insuffisance d'activité et de suivi dans les dossiers ( ex , celui de l'UNEDIC),

-un manque de vision stratégique de son activité,

-une incapacité à collaborer sereinement avec ses interlocuteurs internes

Le salarié conteste les griefs qui lui sont faits.

En l'état des éléments qui sont soumis à son appréciation, la cour constate que la société ne rapporte pas la preuve que les objectifs fixés au salarié étaient réalisables alors que lui même le conteste en raison du nombre de ses collaborateurs, qu'elle n'établit en rien le manque de suivi de ses dossiers alors qu'elle cite des exemple précis, que la société ne rapporte pas plus la preuve du manque de vison stratégique de son activité, se contentant d'affirmer qu'il avait été demandé au salarié de prévoir un plan d'action à trois ans ou a minima une présentation des initiatives à mettre en place au sein de son département ( et qu'il s'y est opposé), ni qu'il est venu le 31 janvier 2018 à une réunion sans support de présentation et dans la plus grande décontraction ( la cour remarque que la date de cette réunion est à 5 jours de la convocation à l'entretien préalable).

La société ne verse aux débats aucune pièce attestant des comportements excessifs reprochés à l'encontre de son collaborateur M [I] [B], alors même qu'il est soutenu que des insultes ont été prononcées devant des témoins. Le dénigrement de son collègue [U] [O] n'est pas plus documenté, étant précisé que ce dernier grief s'analyse en un grief disciplinaire alors que les faits ne sont pas datés.

Le licenciement de M. [G] [V] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.

Au cas d'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié ( 9 ans) celui-ci peut prétendre à une indemnité comprise entre 2,5 et 9 mois.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] [V] de son âge au jour de son licenciement ( 55 ans), de son ancienneté à cette même date ( 9 ans ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 52251,79 euros ( 4 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4-Sur la demande restitution des retenues sur salaires effectuée à titre de trop perçu sur commissions.

Le salarié reproche à son employeur, lequel allègue un trop perçu sur ses commissions au titre des exercices 2016 et 2017, qu'il conteste, d'avoir procédé à une retenue totale d'un montant de 23897 euros sur les sommes qui lui étaient dues au titre de ses indemnités de fin de contrat.

La société s'oppose à cette restitution.

En produisant aux débats un listing sur la période 2014/2018, tous consultants confondus, du logiciel de suivi des clients de la société, sans justifier du calcul des commissions auxquelles il estime que le salarié a droit, l'employeur ne permet pas à la cour de procéder à la vérification du trop perçu prétendu.

Dès lors, la société [Z] Conseil sera condamnée à payer à M. [G] [V] la somme de 23897 euros à titre de rappel de commissions, faute de prouver qu'il a payé cette somme par suite d'une erreur de calcul.

Le jugement est confirmé de ce chef.

5- Sur la remise des documents de fin de contrat.

Il convient d'ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée au Pôle Emploi et d'un solde de tout compte conformes à la présente décision, celle-ci étant de droit.

7-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la SAS [Z] Conseil est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [G] [Z] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SAS [Z] Conseil et la SA [Z] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis hors de cause la SA [Z], condamné la SA [Z] Conseil à payer à M. [G] [V] la somme de 23897 euros à titre de rappel de commissions, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit non prescrite l'action de M. [G] [V] en contestation de la rupture de son contrat de travail,

Requalifie le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [G] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS [Z] Conseil à payer à M. [G] [V] la somme de 52251,79 euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne à la SAS [Z] Conseil de remettre à M. [G] [V] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification,

Condamne la SAS [Z] Conseil à payer à M. [G] [V] la somme de 2000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute la SAS [Z] Conseil et la SA [Z] de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SAS [Z] Conseil aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/03263
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;21.03263 ?
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