La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2023 | FRANCE | N°21/03155

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 juin 2023, 21/03155


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 JUIN 2023



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03155 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOPI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 18/01813



APPELANT



Monsieur [N] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ReprÃ

©senté par Me Martine BONSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0238



INTIMEE



S.A.S. RICOH FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03155 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOPI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 18/01813

APPELANT

Monsieur [N] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Martine BONSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0238

INTIMEE

S.A.S. RICOH FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. de CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Axelle MOYART, greffière , présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Ricoh France a pour activité historique la distribution de systèmes d'impression et de matériels de bureautique dont des photocopieurs, des imprimantes ou des télécopieurs (MFP). Elle commercialise désormais, en sus de ses produits historiques, du matériel informatique ainsi qu'une importante gamme de solutions informatiques.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 janvier 2002, M. [N] [G] a été engagé à compter du 7 janvier 2002 par la société Danka, en qualité d'attaché commercial, statut agent de maîtrise, coefficient 305, niveau V, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1372 euros et d'une rémunération variable.

Suite à un changement de dénomination sociale, la société Danka est devenue la société Infotec.

Par courrier en date du 1er juin 2011, la société Infotec a informé le salarié du transfert de son contrat de travail à compter du 3 juin 2011 à la société Ricoh France, suite à la fusion-absorption de la société par cette dernière .

Par avenant du 17 juin 2011 à effet du 1er juillet 2011, M. [N] [G] a été nommé ingénieur des ventes comptes stratégiques, moyennant une rémunération fixe mensuelle de 2600 euros et une rémunération variable selon le plan de rémunération applicable.

M. [N] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 30 novembre 2018, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur s'analysant en un licenciment sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a sollicité la condamnation de la SAS Ricoh Franceà lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 28 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Ricoh France,

- débouté la société Ricoh France de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 26 mars 2021, M. [N] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

M. [G] a été déclaré inapte à son emploi le 6 janvier 2022 avec impossibilité de reclassement.

Par lettre du 25 janvier 2022, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 février 2022, avant de se voir notifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement le 11 février 2022.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir reconnaitre son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse le 23 septembre 2022. Cette instance est actuellement pendante.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 janvier 2023, M.[N] [G] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de la société Ricoh France avec date d'effet au 11 février 2022, date du licenciement du salarié, laquelle résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société Ricoh France à payer à M. [G] :

* 33.792 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et susbidiairement la somme de 24.786 euros,

* 3.379 euros au titre des congés payés afférents et subsidiairement la somme de 2.478 euros à ce titre,

* 13.798 euros au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 87.296 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement la somme de 64.030 euros à ce titre,

En toute hypothèse,

- condamner la société Ricoh France à payer à M. [G] :

* 5.309,77 euros à titre de rappel de prime R/O 2018/2019 et 530 euros au titre des congés payés afférents,

* 5.748,83 euros à titre de rappel de prime R/O 2019/2020 et 574,88 euros au titre des congés payés afférents,

* 10.875 euros à titre de rappel de prime R/O 2020/2021 et 1.087 euros au titre des congés payés afférents,

* 6.030 euros à titre de rappel de primes opérationnelles S1 2018/2019 et 603 euros au titre des congés payés afférents,

* 5.082,08 euros à titre de rappel de prime opérationnelle S2 de l'exercice 2018/2019 et 508 euros à titre de congés payés afférents,

* 7.437 euros à titre de rappel de prime opérationnelle S1 de l'exercice 2019/2020 et 743 euros à titre de congés payés afférents,

* 4.040 euros à titre de rappel de prime opérationnelle S2 de l'exercice 2019/2020 et 404 euros à titre de congés payés afférents,

* 8.269 euros à titre de rappel de prime opérationnelle S1 de l'exercice 2020/2021 et 826 euros à titre de congés payés afférents,

* 8.105 euros à titre de rappel de prime opérationnelle S2 de l'exercice 2020/2021 et 810 euros à titre de congés payés afférents,

- condamner la société Ricoh France à payer à M. [G] les intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les rappels de commissions et congés payés afférents et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres sommes,

- condamner la société Ricoh France à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2023, la société Ricoh France demande à la Cour de :

- juger irrecevables les demandes suivantes présentées pour la première fois en cause d'appel :

* 10 875 euros à titre de prime R/O 2020/2021 et 1.087 euros au titre des congés payés afférents,

* 8.269 euros à titre de rappel de prime opérationnelle S1 de 2020/2021 et 826 euros à titre de congés payés afférents,

* 8.105 euros à titre de rappel de prime opérationnelle S1 de 2020/2021 et 810 euros à titre de congés payés afférents,

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris et débouter M.[G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [G] à verser à la société RICOH France la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagées en première instance et de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et faisait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- fixer la moyenne de salaire à la somme de 4.131 euros,

- dire et juger que le montant de l'indemnité de préavis ne saurait excéder la somme de 24.786 euros,

- dire et juger que M. [G] ne justifie pas d'un préjudice justifiant le versement d'une indemnité supérieure à 3 mois de salaires soit la somme de 12.393 euros,

- débouter M. [G] pour le surplus,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris et faisait droit à la demande de rappel de prime de rémunération variable,

- limiter le montant du rappel de primes R/O à la somme de 4.670,61 euros et à la somme de 467 euros au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2018/2019,

- limiter le montant du rappel de primes R/O à la somme de 320 euros et à la somme de 32 euros au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2020/2021,

- limiter le montant du rappel de primes semestrielles :

* à la somme de 7.236 euros au titre du premier semestre de l'exercice 2019/2020 outre la somme de 723.60 euros au titre des congés payés afférents,

* à la somme de 1.438,36 euros au titre du second de l'exercice 2019/2020 outre la somme de 143,83 euros au titre des congés payés afférents.

- condamner M. [G] a restitué à la société RICOH France la somme de 7.844 euros versée à titre de maintien de rémunération variable sur la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c'est le cas en l'espèce, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire. Les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.

A l'appui de sa demande le salarié invoque les manquements suivants de son employeur:

1-l'application d'un système de rémunération non indépendant de la volonté de la SAS Ricoh France,

2- la fixation déloyale et irréalisable de ses objectifs portant atteinte à sa rémunération variable,

3-le manquement de son employeur à son obligation de sécurité en le soumettant à une charge de travail dangereuse pour son équilibre et sa santé physique et mentale,

La société s'oppose à la demande du salarié, soulignant notamment que les griefs sont anciens et ne peuvent fonder une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Sur le grief n° 1 :

Le salarié soutient que le plan de rémunération appliquée par la société Ricoh France ne prévoit un sytème purement subjectif de fixation du montant des commissions et primes des commerciaux dans la mesure ou elle se réserve le droit de déterminer seule, pour chaque catégorie commerciale l'enveloppe globale de rémunération comprenant une partie fixe et la partie variable et la répartition et la répartition de l'enveloppe de rémunération variable entre les commissions et les primes.

La société indique que la rémunération de M. [N] [G] est calculée sur la base de ses résultats commerciaux et notamment du chiffre d'affaire s'agissant de la prime R/O, si bien que sa rémunération dépend de ses seules performances et de son implication.

Il est de jurisprudence qu'une clause contractuelle de variabilité de la rémunération ne peut être fondée que sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur. Cette appréciation doit être faite in concreto.

La cour constate que la rémunération variable en ce qui concerne le R/O est fonction des résultats ( facturations) des commerciaux soit sur un élément objectif indépendant de la volonté de la société Ricoh France.

Les objectifs opérationnels sont fixés en fonction de la potentialité des secteurs et de la réalisation passées et attendues des commerciaux, soit des éléments objectifs, indépendants de l'employeur. Même si le secteur de potentialité a été abandonné comme le soutient le salarié, les critères de "la marge " et du "chiffre d'affaire stratégiques", sont indépendants de la volonté de l'employeur.

Ce grief ne peut être retenu.

Sur le grief n° 2 :

Lorsque un salarié conteste le caractére réalisable des objectifs qui lui sont fixés, il appartient à l'employeur de démontrer leur caractère réaliste et atteignable.

Le salarié soutient que la société lui a fixé des objectifs disproportionnés par rapport au potentiel (insuffisant suite à la perte du compte SNCF) de son secteur et, en outre, ne tenant pas compte des réalisations passées.

La cour constate que l'employeur se contente d'affirmer que les objectifs étaient atteignables, notamment parceque les filiales de la SNCF restaient dans le portefeuille du salarié et que ses objectifs R/O de l'exercice 2019/2020 ont été réduits passants de 900000 euros à 600000 euros.

Il n'est pas répondu à l'argumentation du salarié selon laquelle d'une part le non référencement au niveau du groupe SNCF rend quasiment impossible de travailler avec ses filiales et d'autre part que certaines de ces filiales, parmi les plus importantes ( ex : Kéolis) ont déja renouvelé leur matériel, l'argument selon lequel les autres commerciaux ont atteints leurs objectifs étant inopérant dès lors que le salarié soutient qu'une très grande part de son potentiel lui a été retiré.

Finalement le mode de calcul des objectifs à atteindre, quelque soit l'exercice considéré, n'est pas expliqué et reste obscur.

Ce grief est établi.

La rémunération variable étant une composante très importante du salaire final du salarié, ce seul grief constitue un manquement suffisament grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le grief n° 3.

La cour prononce en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 11 février 2022 ( date du licenciement pour inaptitude du salarié).

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-Sur la demande de rappel des primes

2-1 Sur la recevabilité de la demande au titre de la prime R/O sur l'exercice 2020/2021

La société soutient que les demandes du chef de la prime R/0 2020/2021 et les congés afférents, de la prime opérationnelle SI 2020/2021 et les congés afférents et de la prime opérationnelle S2 2020/2021 et les congés afférents sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, en aplication de l'article564 du code de procédure civile.

Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Au cas d'espèce la demande est le complément nécessaire des demandes soumises aux premiers de ce chef pour les exercice 2018/2019 et 2019/2020.

La demande est ainsi recevable.

2-2 Sur les demande de rappel de salaire au titre de la prime R/0

Compte tenu des éléments soumis à son apréciation ( bulletins de paie, décompte notamment), la cour retient que le salarié a droit aux sommes suivants :

Prime R/O 2018/2019 : 4670,61 euros, outre la somme de 467,06 euros au titre des congés payés afférents,

Prime R/O 2019/2020 : 5748 euros, outre la somme de 574,80 euros au titre des congés payés afférents,

Prime R/0 2020/2021 : 10875 euros, outre la somme de 1087 euros au titre des congés payés afférents,

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-3 Sur la demande de rappel de salaire au titre des primes semestrielles (primes opérationnelles)

Compte tenu des éléments soumis à son appréciation ( bulletins de paie, décompte notamment), la cour retient que le salarié a droit aux sommes suivants :

Prime opérationnelle S1 2018/2019 : 6030 euros, outre la somme de 603 euros au titre des congés payés afférents,

Prime opérationnelle S2 2018/2019 : 5082, 08 euros, outre la somme de 508,20 euros au titre des congés payés afférents,

Prime opérationnelle S1 2019/2020: 7236 euros, outre la somme de 723,60 euros au titre des congés payés afférents,

Prime opérationnelle S2 2019/2020 : 1438,36 euros, outre la somme de 143,83 euros au titre des congés payés afférents,

Prime opérationnelle S1 2020/2021: 8269 euros, outre la somme de 826

euros au titre des congés payés afférents,

Prime opérationnelle S2 2020/2021 : 8105 euros, outre la somme de 810 euros au titre des congés payés afférents,

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel de référence à retenir est de 5632 euros, compte tenu des primes retenues par la cour.

3-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

La salariée peut prétendre à 6 mois de préavis en application de la convention collective. Il lui est dû de ce chef la somme de 33792 euros, outre la somme de 3379 euros pour les congés payés afférents, la cour ne pouvant statuer ultra petita.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-2-Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Compte tenu du rappel de salaire au titre de la rémunération variable, il est dû au salarié un solde de 13798 euros de ce chef;

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.

Au cas d'espèce, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N] [G], de son âge au jour de son licenciement ( 52 ans), de son ancienneté à cette même date ( plus de 20 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 22528 euros ( quatre mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4-Sur la demande de la société Ricoh France de restitution de la somme de 7844,09 euros

La société explique qu'elle a versé au salarié sur la période d'avril 2020 à mai 2021 la somme de 7844,09 euros au titre du maintien de la rémunération variable pendant les périodes d'activité partielle.

Le salarié ne répond pas de ce chef.

Elle n'en justifie pas alors que le salarié a lui-même déduit de sa demande les sommes qui lui ont été effectivement versées au titre de la rémunération variable sur la période considérée.

Il sera ajouté au jugement de ce chef.

5- sur le remboursement des indemnités de chômage

En application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail, en sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Il sera fait application des dispositions qui précèdent à l'encontre de la société Ricoh France dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.

6-Sur le cours des intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les primes et indemnité de congés payés afférents sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. Pour celles qui sont échues postérieurement à la saisine du CPH, à compter de l'audience devant les premiers juges au cours desquelles elles ont été demandées pour la première fois et pour celles afférentes aux années 2020/2021 à compter des conclusions remises le 18 janvier 2021.

Pour les autres créances, il sera fait droit à la demande du salarié, qui fixe le point de départ de leurs cours au jour du présent arrêt.

En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

7-Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la SAS Ricoh France de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Partie perdante, la SAS Ricoh France est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [N] [G] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

La SAS Ricoh France est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de M. [N] [G] au titre du rappel de prime R/O 2020/2021,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [G] produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à effet du 11 février 2022,

Condamne la SAS Ricoh France à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :

-33792 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 3379 euros pour les congés payés afférents,

-22528 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-13798 à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

ces trois sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

-6030 euros, outre la somme de 603 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de la prime opérationnelle S1 2018/2019, avaec intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [N] [G] de sa convocation devant le bureau de conciliation ,

-5082, 08 euros, outre la somme de 508,20 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de la prime opérationnelle S2 2018/2019, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 ;

-4670,61 euros, outre la somme de 467,06 euros au titre des congés payés afférents à titre de rappel de la prime R/O 2018/2019, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020;

-5748 euros, outre la somme de 574,80 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de la prime R/O 2019/2020 , avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020;

-10875 euros, outre la somme de 1087 euros au titre des congés payés afférents,

à titre de rappel de la prime R/0 2020/2021, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,

-7236 euros, outre la somme de 723,60 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de la prime opérationnelle S1 2019/2020, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 ;

- 1438,36 euros, outre la somme de 143,83 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de la prime opérationnelle S2 2019/2020, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 ;

-8269 euros, outre la somme de 826 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de la prime opérationnelle S1 2020/2021, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,

-8105 euros, outre la somme de 810 euros au titre des congés payés afférents, à titre de rappel de la prime opérationnelle S2 2020/2021, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021,

Déboute la SAS Ricoh France de sa demande de condamnation de M. [N] [G] à lui payer la somme de 7844 euros,

Ordonne d'office à la SAS Ricoh France le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [N] [G] dans la limite de trois mois d'indemnisation,

Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié,

Condamne la SAS Ricoh France à payer à SALARIE la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Déboute la SAS Ricoh France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SAS Ricoh France aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/03155
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;21.03155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award