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21/06/2023 | FRANCE | N°20/08493

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 21 juin 2023, 20/08493


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 21 JUIN 2023



(n° 2023/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08493 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2JN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 18/00455





APPELANTE



S.A.R.L. FREITAS LEVAGE

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN





INTIMÉ



Monsieur [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE





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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08493 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2JN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 18/00455

APPELANTE

S.A.R.L. FREITAS LEVAGE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉ

Monsieur [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société Freitas Levage exerce une activité de location et location bail de machines et équipements pour la construction et notamment la location de grues avec chauffeur.

Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention de plaisance et activités connexes.

M. [E] a été engagé par la société Freitas Levage par contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 8 février 2016 jusqu'au 7 mai 2016, puis par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-pilote de grue mobile et bras de grue.

M. [E] a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 2 185,67 euros pour un temps de travail mensuel contractuel de169 heures.

Par lettre du 5 mai 2017, M. [E] a adressé sa démission à son employeur et a exécuté son préavis jusqu'au 23 juin 2017.

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 27 avril 2018.

Par jugement du 13 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, statuant en départage, a :

Fixé à la somme brute de 2185,67 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [E] au titre de son contrat de travail conclu avec la société Freitas Levage ;

Condamné la société Freitas Levage à payer à M. [E] la somme brute de 8 263 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées en 2016,

Condamné la société Freitas Levage à payer à M. [E] la somme brute de 826,30 euros au titre des congés payés afférents,

Condamné la société Freitas Levage à payer à M. [E] la somme brute de 3 999,50 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2017,

Condamné la société Freitas Levage à payer à M. [E] la somme brute de 399,95 euros au titre des congés payés afférents,

Condamné la société Freitas Levage à payer à M. [E] la somme brute 2 290,55 euros au titre des repos compensateur dus en raison du dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires en 2016,

Condamné la société Freitas Levage à payer à M. [E] la somme brute de 229,05 euros au titre des congés payés afférents,

Condamné la société Freitas Levage à payer à M. [E] la somme brute 635,21 euros au titre des repos compensateurs dus en raison du dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires en 2017,

Condamné la société Freitas Levage à payer à M. [E] la somme brute de 63,52 euros au titre des congés payés afférents,

Ordonné à la société Freitas Levage de remettre à M. [E] un bulletin de paie conforme au jugement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamné la société Freitas Levage à payer à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Freitas Levage aux dépens;

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

La société Freitas Levage a formé appel par acte du 09 décembre 2020. M. [E] a formé appel le 16 décembre 2020. La jonction des deux affaires a été prononcée par ordonnance du 4 mai 2021.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 février 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Freitas Levage demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé à hauteur d'une somme de 13 114,02 euros (désormais réclamée à hauteur de 17 652,72 euros),

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Freitas Levage à payer à M. [E],

- 8 263 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2016 outre 826,30 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 999,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2017 outre 399,95 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 290,55 euros à titre de repos compensateurs pour l'année 2016 outre 229,05 euros au titre des congés payés afférents,

- 635,21 euros à titre de repos compensateurs pour l'année 2017 outre 63,52 euros au titre des congés payés afférents,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la délivrance de bulletins de paie.

Statuant à nouveau sur ces points,

- Débouter M. [E] de ses demandes.

A titre subsidiaire : si la cour d'appel confirme le bien fondé du principe des demandes de M. [E] :

Constater cependant que les décomptes produits par M. [E] pour les années 2016 et 2017 sont erronés.

Par conséquent,

- Débouter M. [E] de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages et intérêts pour repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé.

En tout état de cause :

- Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [E] à payer à la société Freitas Levage la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [E] en tous les dépens y compris les éventuels dépens d'exécution.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 09 janvier 2023, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Freitas Levage à verser à M. [E] des rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.

Infirmer le jugement seulement sur les quanta alloués au titre des rappels d'heures supplémentaires et sur la fixation du salaire de référence.

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

A titre principal :

Fixer le salaire mensuel de M. [E] à la somme de 2 942,12 euros

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 2 185,67 euros

En toute hypothèse :

Condamner la société Freitas Levage à verser à M. [E] les sommes suivantes :

8 726,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2016,

872,65 euros au titre des congés payés afférents,

4 083,97 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2017,

408,40 euros au titre des congés payés afférents,

17 652,72 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (subsidiairement la somme de 13 114,02 euros sur la base du salaire versé).

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir.

Assortir les condamnations des intérêts légaux à la date de la saisine du conseil de prud'hommes.

Condamner la société Freitas Levage aux entiers dépens.

Débouter la société Freitas Levage de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2023.

MOTIFS

Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [E] expose qu'il devait se rendre au siège de l'entreprise pour prendre en charge les véhicules loués pour les amener sur les lieux de chantier, puis les y ramener, accomplissant un temps de travail plus important en début ou en fin de journée pour les journées au cours desquelles il effectuait ces déplacements. Il produit un décompte sur lequel il indique, pour chaque journée, le temps de conduite ainsi effectué en plus de son temps de travail, ce qui générerait des heures supplémentaires dans la semaine, dont il indique le nombre d'heures et le montant revendiqué.

L'employeur est ainsi en mesure de répondre à la demande formée par le salarié.

La société Freitas Levage ne produit pas de document qui décompterait avec exactitude le temps de travail accompli par le salarié. Elle verse aux débats différentes pièces qui permettent de vérifier si le salarié s'est rendu, ou non, sur un chantier et s'il n'a exercé que sur une demi-journée, ainsi que pour certains mois des récapitulatifs horaires établis par M. [E]. Elle justifie que des frais de transports en commun ont été remboursés au salarié lorsqu'il était amené à laisser l'engin sur le chantier, de sorte qu'il n'accomplissait pas le trajet au siège de l'entreprise ce jour là ni le lendemain matin.

L'examen de ces différents éléments permettent de déterminer la durée du travail à retenir pour les périodes concernées.

M. [E] percevait chaque mois une rémunération pour les 17,33 heures supplémentaires effectuées entre la durée de 151h67 et celle de 169h prévue au contrat de travail.

Il résulte des documents produits par l'une et l'autre des parties que M. [E] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, dans une moindre mesure que celles dont il demande le paiement, à hauteur de 127h en 2016 et de 73 h en 2017.

En appliquant les taux de majoration au salaire horaire, en prenant en compte celui prévu par la convention collective, la société Freitas Levage doit être condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 404,61 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et celle de 340,46 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur les repos compensateurs

En application de l'article L. 3121-11 du code du travail, le salarié bénéficie d'un repos compensateur pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel, égal à 50% du temps ainsi effectué dans les entreprises de plus de 20 salariés.

La durée de 17,33 heures supplémentaires effectuées chaque mois doit être prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires accomplies au cours de l'année et cette durée doit ainsi être ajoutée, pour chaque mois travaillé, au nombre d'heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur qui a été retenu ci-dessus.

Le contingent annuel étant de 220 heures, M. [E] a dépassé le contingent annuel de 98 heures en 2016, mails il n'a pas été atteint pour l'année 2017.

La société Freitas Levage expose que le salarié n'a pas déduit les heures de repos qui lui ont été accordées lors des demi-journées non travaillées dont il bénéficiait. Ces périodes de repos ont été prises en compte dans le cadre du calcul des heures supplémentaires dues, pour apprécier la durée du temps de travail hebdomadaire effectué. L'employeur ne produit pas d'élément démontrant que ces demi-journées étaient accordées en contrepartie d'heures supplémentaires accomplies par le salarié.

M. [E] aurait ainsi dû bénéficier de 49 heures de repos compensateur, sans en avoir bénéficié.

La société Freitas Levage doit être condamnée à payer à M. [E] la somme de 679,66 euros au titre de l'indemnité pour les repos compensateurs non pris.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

Pour caractériser le travail dissimulé prévu par l'article L.8221-5 du code du travail la preuve de l'élément intentionnel de l'employeur doit être rapportée.

M. [E] fait valoir que l'employeur payait des primes pour compenser les heures supplémentaires effectuées. Il verse aux débats les fiches de paie qui mentionnent des primes exceptionnelles pour la quasi totalité des mois, de montants variables, ainsi que l'attestation d'un autre salarié de la société qui indique que les heures supplémentaires étaient payées sous forme de primes exceptionnelles.

Le contrat de travail ne prévoit pas le versement de primes.

La société Freitas Levage explique que les primes étaient versées en raison des conditions d'exercice des salariés, type de machine, ponctualité, pénibilité, chiffre d'affaires du chantier.

Si plusieurs salariés attestent que les primes étaient payées pour ces motifs, l'employeur ne produit pas d'élément en ce sens, qui expliquerait les montants variables qui ont été versés aux salariés de l'entreprise. Il doit être relevé que M. [E] a perçu des primes exceptionnelles de 878,49 et 426,29 euros aux mois d'octobre et novembre 2016, alors même qu'il avait reçu un avertissement le 13 octobre 2016 pour ne pas avoir respecté les consignes, ayant quitté le chantier plus tôt sans avoir avisé son supérieur, ce qui contredit les motifs invoqués pour le versement de ces sommes.

La société Freitas Levage est condamnée pour des rappels d'heures supplémentaires, dont le principe lui avait été expressément signalé par M. [E] sur les documents récapitulatifs mensuels de ces heures, même si ses calculs étaient erronés. Il résulte des éléments produits que l'employeur s'abstenait volontairement d'indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures réellement effectuées, privilégiant une autre modalité de paiement.

Le travail dissimulé est caractérisé. Compte tenu d'un salaire mensuel de référence de 2 533,29 euros, en considération du rappel d'heures supplémentaires, la société Freitas Levage sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 15 199,74 au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la remise des documents

La remise d'un bulletin de paie conforme à la décision sera ordonnée à la société Freitas Levage.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société Freitas Levage qui succombe au principal supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en plus de l'indemnité allouée en première instance qui sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la société Freitas Levage à payer à M. [E] une indemnité au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société Freitas Levage à payer à M. [E] les sommes suivantes :

- 3 404,61 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires et 340,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 679,66 euros au titre de l'indemnité pour les repos compensateurs non pris,

- 15 199,74 au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision,

Ordonne à la société Freitas Levage de remettre à M. [E] un bulletin de paie conforme à la présente décision,

Condamne la société Freitas Levage aux dépens,

Condamne la société Freitas Levage à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/08493
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;20.08493 ?
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