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21/06/2023 | FRANCE | N°20/08489

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 21 juin 2023, 20/08489


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 21 JUIN 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08489 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2IH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/00098





APPELANTE



Madame [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/041405 du 01/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08489 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2IH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/00098

APPELANTE

Madame [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/041405 du 01/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉE

Société HP CONSEIL ET GESTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [Y] [K] a été engagée le 10 mai 2013, par la SARL HP Conseil et gestion, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable, à temps partiel de 75,84 heures par mois pour un salaire de 715,17 euros.

Elle a travaillé à temps plein à compter de janvier 2014.

Par avenant en date du 23 février 2015, la durée hebdomadaire de travail a été réduite 17,50 heures avec effet à compter du 1er mars 2015.

Mme [K] est également associée de cette société dont elle détient 20 parts.

Le 31 octobre 2015, le bailleur a rompu la convention d'occupation précaire des locaux de la société. Mme [K] a cessé de travailler à cette date.

Le 10 janvier 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir dire et juger que le dernier jour de travail est le 31/10/2015 et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, le salaire d'octobre 2015, le paiement des congés payés dus sur l'exercice allant du 1er mai au 31 octobre 2015 et une indemnité de licenciement.

Par jugement en date du 29 septembre 2020, notifié le 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [Y] [K] de l'intégralité de ses demandes.

- débouté la SARL Hp Conseil et Gestion de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [Y] [K] aux entiers dépens.

Mme [K] a interjeté appel le 9 décembre 2020, après avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 1er décembre 2020.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] demande de :

Recevoir Mme [K] en son appel et le dire bien fondé

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Dire que le dernier jour de travail de Mme [K] est le 31 octobre 2015

Dire que la rupture du contrat de travail est du fait fautif de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner la société HP Conseil et Gestion à verser à Mme [K] les sommes suivantes :

- 728,82 € au titre du salaire du mois d'octobre 2015 impayé ;

- 437,29 € au titre des congés payés qui lui sont dus sur l'exercice allant du 1er mai au 31 octobre 2015 ;

- 1 457,64 € + congés payés d'un montant 145,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 478.29 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 8.634 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Condamner la société HP Conseil et gestion à remettre à Mme [K], sous astreinte de 100 € par jour de retard, les documents suivants :

- certificat de travail ,

- attestation Pôle Emploi

Condamner la société HP conseil et gestion à verser à Mme [K] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société HP Conseil et gestion n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023.

MOTIFS :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur le paiement du salaire du mois d'octobre 2015 :

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire lequel est dû au salarié jusqu'à la rupture du contrat de travail même en l'absence de réalisation du travail lorsque cette carence n'est pas imputable au salarié.

En l'espèce, la fermeture des locaux de la société par reprise par le bailleur a fait obstacle à la réalisation de la prestation de travail de Mme [K] mais n'a pas eu pour effet de rompre son contrat de travail de sorte que son salaire lui est dû pour le mois d'octobre 2015.

L'employeur ne démontrant pas avoir procédé à ce paiement, la société HP conseil et gestion est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 728,82 euros à ce titre.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les congés payés :

Il résulte des mentions figurant sur les bulletins de paie de Mme [K] que celle-ci bénéficiait de 27 jours de congés payés non pris au 30 septembre 2015 auxquels s'ajoutent 2,5 jours pour le mois d'octobre 2015.

Elle est bien fondée à en solliciter le paiement.

La société HP conseil et gestion est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 437,29 euros au titre des congés payés acquis du 1er mai au 31 octobre 2015.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la rupture du contrat de travail :

Mme [K] soutient avoir subi une rupture de fait de son contrat de travail et demande à la cour de juger que cette rupture est imputable à son employeur pour absence de fourniture de travail et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La seule cessation de fourniture de travail n'emporte pas 'de fait' rupture du contrat de travail. Il incombe au salarié de prendre acte de la rupture de contrat de travail ou de solliciter sa résiliation judiciaire.

Toutefois, Mme [K] n'a ni pris acte de la rupture de son contrat de travail ni formulé de demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le contrat de travail n'est donc pas rompu et elle ne peut prétendre ni à l'indemnité de licenciement ni à une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail qu'elle sollicite.

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes ainsi que les demandes de remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société HP conseil et gestion est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire et de congés payés et a condamné Mme [K] aux dépens,

Le confirme en ses autres dispositions,

Statuant sur les chefs infirmés,

Condamne la société HP conseil et gestion à payer à Mme [Y] [K] les sommes de :

- 728,82 euros au titre du salaire d'octobre 2015,

- 437,29 euros au titre des congés payés du 1er mai au 31 octobre 2015,

Condamne la société HP conseil et gestion à payer à Mme [Y] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société HP conseil et gestion aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/08489
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;20.08489 ?
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