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21/06/2023 | FRANCE | N°20/08474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 21 juin 2023, 20/08474


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 21 JUIN 2023



(n° 2023/ , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08474 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2F3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08437





APPELANT



Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représen

té par Me Anne DURAND, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



S.A. EDMOND DE ROTHSCHILD

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Nicolas SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° 2023/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08474 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2F3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08437

APPELANT

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne DURAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. EDMOND DE ROTHSCHILD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0966

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [P] [W] a été engagé par la société Edmond de Rothschild France selon contrat à durée indéterminée en date du 5 novembre 2013 en qualité de responsable adjoint production avec une prise de fonction au 18 novembre 2013, statut cadre, niveau J de la classification de la convention collective de la banque et avec une rémunération mensuelle brute moyenne de 6 332,34 euros sur la base d'une durée de travail forfaitaire de 206 jours par an.

Dans le cadre de ses fonctions, il effectuait des astreintes de nuit et de week-end.

En juillet 2017, la société Edmond de Rothschild France a confié à M. [W] la mission de mener le projet de l'industrialisation de la production.

Le 19 juin 2018, la société l'a nommé urbaniste production, poste que M. [W] a refusé.

Le 6 juillet 2018, la société Edmond de Rothschild France lui a proposé d'occuper le poste d'ingénieur systèmes et applications.

M. [W], estimant que ces postes ne correspondaient pas à sa qualification et n'étaient pas en adéquation avec son niveau de compétences et de séniorité, a refusé ces propositions de postes.

M. [W] a été convoqué le 30 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement lequel s'est tenu le 29 août 2018.

La société Edmond de Rothschild France a notifié le 7 septembre 2018 à M. [W] son licenciement pour faute en raison du refus de la modification de ses conditions de travail.

Le 8 novembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins qu'il juge abusif son licenciement et condamne la société Edmond de Rothschild au paiement des différents rappels de salaires au titre des astreintes et interventions réalisées, accessoires et indemnités.

Par jugement prononcé le 6 novembre 2020 et notifié le 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Edmond de Rothschild France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [W] aux dépens.

M. [W] a interjeté appel le 8 décembre 2020 par déclaration régularisée par déclaration postérieure en date du 10 décembre 2020.

Par ordonnance en date du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonnée la jonction des procédures.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes, M. [W] demande de :

- Dire et juger Monsieur [W] bien fondé en son appel,

- Réformer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, sauf en ce qu'il a débouté la société Edmond de Rothschild de sa demande d'article 700 du code de procédure civile

En conséquence :

A titre principal :

Dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] est abusif

Condamner la société Edmond de Rothschild à payer à Monsieur [W] la somme de 75 988 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif

Constater que l'interprétation de l'avenant n°6 à l'accord sur la durée du travail faite par M. [W] est la bonne et de ce fait que la société reste devoir à Monsieur [W] le règlement de 148,75 jours d'astreinte dus

Condamner la société Edmond de Rothschild à régler à M. [W] la somme de 43 324,53 euros

Dire et juger M. [W] recevable et fondé en sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé

Condamner la société Edmond de Rothschild à régler à M. [W] la somme de 37 994 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

A titre subsidiaire

Si par extraordinaire la Cour venait à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur la demande relative aux astreintes et aux interventions ;

Constater que les 43,5 jours déclarés par la société Edmond de Rothschild comme étant des jours de récupérations déposés au CET n'ont jamais été récupérés, ni payés ni monétisés par M. [W]. Aucune pièce versée au débat ne justifie leur sortie du CET ou leur règlement et en conséquence que la société reste à devoir à M. [W] ces jours.

Condamner la société à régler à M. [W] la somme de 12 713,19 euros (6 332,34 € / 21,667 jours x 43,5 jours) correspondant au solde de 43,5 jours de récupérations.

En tout état de cause

Condamner la société Edmond de Rothschild à payer à Monsieur [W] la somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (procédure d'appel)

Condamner la société Edmond de Rothschild aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Edmond de Rothschild France demande de :

- à titre principal de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- débouté M. [W] de ses demandes de rappel de salaire pour astreinte et interventions;

- débouté M. [W] de ses demandes d'indemnisation pour travail dissimulé;

- jugé le licenciement de M. [W] parfaitement justifié ;

- à titre subsidiaire, dans le cas où la Cour jugerait le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité versée à 3 mois de salaire

- condamner M. [W] aux entiers dépens ;

- condamner M. [W] à payer à la société Edmond de Rothschild, la somme de 6 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023.

MOTIFS :

Sur le licenciement:

La modification des conditions de travail d'un salarié, sous réserve qu'elle ne modifie pas le degré de subordination, la rémunération, le niveau hiérarchique et la qualification du salarié, relève du pouvoir de direction de l'employeur.

Le refus par un salarié d'une modification des conditions de son contrat de travail constitue une faute.

La société Edmond de Rothschild reproche au salarié d'avoir refusé une simple modification de ses conditions de travail.

M. [W] le conteste et fait valoir que s'il avait accepté le poste d'urbaniste de production qui lui était proposé, il aurait perdu son périmètre de responsabilités, notamment la mission de remplacer le responsable de production en cas d'absence, ce qu'il a fait pendant les 2,5 mois et notamment en participant aux comités de direction et en encadrant l'équipe de 6 ingénieurs. Il ajoute avoir refusé le poste d'ingénieur systèmes et application au motif que ce poste avait un périmètre d'intervention beaucoup plus restreint que le poste de responsable adjoint de production.

Selon les évaluations annuelles produites, M. [W] avait pour mission dans le cadre de son dernier poste, au sein de la direction des infrastructures et de la production informatique,:

- d'être force de proposition afin d'améliorer, de manière continue, les outils de production informatique de la société Edmond de Rothschild ;

- de tester et analyser les améliorations préconisées, afin in fine de les implémenter dans les systèmes d'information de la société ;

- communiquer avec les entités du groupe sur les changements proposés ;

- participer au bon fonctionnement et à la maintenance des systèmes d'information déjà en place notamment en qualité de support.

À partir de juillet 2017, lui avait été confiées :

- la conception et la mise en 'uvre d'un projet VTOM ayant notamment pour finalité d'automatiser la gestion des alarmes, la suppression des interventions de nuit par une automatisation industrialisée avec deux niveaux de gestion des astreintes, le suivi et l'analyse des incidents ;

- la migration vers la solution VTOM.

Les deux postes qui ont ensuite été proposés à M. [W] relevaient de la même classification que celui qu'il occupait et lui auraient procuré la même rémunération.

S'agissant du degré de responsabilité et de subordination, le poste d'urbaniste architecte est, selon la fiche métier, placé sous la subordination directe du directeur des services informatiques ou du directeur des programmes et portait sur un périmètre large au regard de la transversalité des fonctions en ce qu'il couvrait la gestion et l'optimisation globale de l'architecture informatique de production ce qui implique des compétences de résolution des problèmes, une ouverture au changement et des prises de décision.

M. [W] ne démontre pas que le poste d'urbaniste architecte emportait une modification de son niveau de responsabilité.

Cette proposition de poste constituait dès lors non une modification de son contrat de travail mais une modification de ses conditions de travail que l'employeur était en mesure de lui imposer au titre de son pourvoir de direction.

En refusant ce poste, M. [W] a refusé d'exécuter sa mission et a ainsi commis une faute qui justifie son licenciement.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif.

Sur la demande de paiement des astreintes :

En vertu de l'article L3121-5 dans sa rédaction du 1er mai 2008 au 10 août 2016, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

L'article L3121-9 dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Selon l'article L3121-7 dans sa rédaction du 1er mai 2008 au 10 août 2016, les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

L'accord conclu au sein de l'UES Edmond de Rothschild France sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 5 février 2001, modifié par l'avenant n°6 du 10 juillet 2015 dispose en son article 2.3 relatif à la mise en place et aux modalités pratiques des astreintes que :

« les périodes d'astreinte seront fixées en fonction des nécessités du service concerné. Elles couvriront des périodes de :

- 12 heures du lundi au vendredi entre 20 heures et 8 heures ;

- 24 heures les weekends et jours fériés par journée + nuit complètes. »

L'article 3.1 de l'avenant n°6 du 10 juillet 2015 relatif à la rémunération et aux contreparties des périodes d'astreintes et interventions en astreinte dispose que :

« La période d'astreinte, n'étant pas considérée comme du temps de travail effectif, ne donne pas lieu au paiement de salaire.

La réglementation relative aux heures supplémentaires ne trouve pas à s'appliquer.

Les salariés concernés bénéficieront d'une bonification égale à ¿ de journée de travail par période d'astreinte.

Cette bonification est attribuée par journées entières dès lors que le salarié a effectué 4 périodes d'astreinte.

Cette contrepartie sera versée soit sous la forme d'une rémunération, d'une période de récupération équivalente ou sous forme d'abondement au compte épargne temps.

Cet abondement ne sera pas pris en compte pour le calcul du plafond du CET. »

Les parties interprètent ses dispositions différemment.

Selon M. [W] :

- un salarié en astreinte de nuit en semaine doit être disponible les nuits du lundi au vendredi, soit pendant 5 nuits que l'on peut comptabiliser comme 5 périodes d'astreinte de 12 heures,

- un salarié en astreinte de week-end doit être disponible toute la durée du week-end du samedi matin 6h00 au lundi matin 6h00 cela représente donc deux périodes d'astreinte de 24 heures.

Selon la société,

- un salarié en astreinte de nuits en semaine réalise 5 nuits d'astreinte de 12 heures ce qui correspond à une période d'astreinte,

- un salarié en astreinte le week-end réalise 2 tranches de 24 heures d'astreinte soit deux périodes d'astreinte du samedi matin 6h00 au lundi matin 6h00.

M. [W] revendique avoir sur la période non prescrite entre le 7 septembre 2015 et le 7 septembre 2018 :

- réalisé 459 périodes d'astreinte donnant droit à 114,75 jours de bonification (459 x ¿)

- réalisé 249 heures d'intervention sur 82 jours donnant donc droit à 82 jours de récupération

- récupéré 48 jours.

L'employeur estime que M. [W] a:

- réalisé 188 périodes d'astreintes donnant droit à 47 jours de récupération (188 x ¿)

- réalisé 249 heures d'intervention donnant droit à 249 / 7 heures soit 35,5 jours de récupération sur la base de 7 heures d'intervention donnant droit à une journée de récupération.

- récupéré 48 jours

- bénéficié de 43,5 jours de récupération déposés sur son CET 'Forcer solde récup jour'.

La société considère qu'il a ainsi été rempli de ses droits.

La rédaction de l'accord définit les périodes d'astreinte par un nombre d'heures, soit 12 heures pour les périodes de nuit de 20 heures à 8 heures en semaine, soit 24 heures les week-end et jour férié.

La société ne conteste pas que les week-ends correspondent à deux périodes de 24 heures et donc deux périodes d'astreinte.

L'interprétation retenue par l'employeur concernant les week-ends commande pour les astreintes de semaine d'appliquer à chaque période de 12 heures d'astreinte de soirée et de nuit en semaine une période d'astreinte.

C'est à raison que M. [W] a décompté chaque nuit d'astreinte en semaine comme une période d'astreinte ouvrant droit à compensation d'1/4 de jour de repos.

Il en résulte que M. [W] a réalisé 459 périodes d'astreinte donnant droit à 114,75 jours de bonification (459 x ¿).

S'agissant des interventions réalisées qui constituent du temps de travail effectif, elles sont au nombre de 249 heures et ont été réalisées au cours de 82 jours. S'agissant de travail effectif, elles donnent lieu à compensation à concurrence du nombre d'heures travaillées. M. [W] étant soumis au forfait jour de sorte que son contrat de travail ne fixe pas la durée mensuelle de travail, il convient comme le sollicite l'employeur de déterminer le nombre de jours de récupération sur la base de 7 heures de travail par jour de sorte que le nombre de jours de récupération auquel les interventions de M. [W] lui donnaient droit s'élève à 35,5 jours.

Sur les 114,75 jours de récupération au titre des astreintes et sur les 35,5 jours au titre des interventions soit 150,25, M. [W] a effectivement récupéré 48 jours entre le 7 septembre 2015 et le 7 septembre 2018.

Il a également déposé 43,5 jours sur son compte épargne temps dont 42 jours lui ont été payés (19 jours le 30 juin 2016, 18 jours le 31 janvier 2017, 10 jours le 31 janvier 2018 et 5 jours le 8 décembre 2018).

Il reste dû à M. [W] 60,25 jours de récupération. La société Edmond de Rothschild France est condamnée à lui payer la somme de 17 573,72 euros à ce titre.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé :

En vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Le salarié fait valoir que la société Edmond de Rothschild ne pouvait ignorer qu'il réalisait des astreintes en grand nombre pour avoir été une semaine sur deux en astreintes le week-end et la nuit lesquelles étaient planifiées entre deux (jusqu'en avril 2016) puis trois personnes (à partir de mai 2016) de son équipe pour les astreintes de week-end et 2 personnes pour les astreintes de nuit.

La compensation par des jours de récupération opérée par la société Edmond de Rothschild n'a certes pas été exhaustive et ne figure pas sur ses bulletins de paye. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une intention de dissimulation.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens.

La société Edmond de Rothschild France est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des jours de récupération au titre des astreintes et des interventions et a condamné M. [W] aux dépens,

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Edmond de Rothschild France à payer à M. [P] [W] la somme de 17 573,72 euros au titre des jours de récupération des astreintes et des interventions,

Condamne la société Edmond de Rothschild France à payer à M. [P] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Edmond de Rothschild France aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 20/08474
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;20.08474 ?
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