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21/06/2023 | FRANCE | N°20/03723

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 juin 2023, 20/03723


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03723 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5TU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02306



APPELANT



Monsieur [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représent

é par Me Véronique ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0046



INTIMES



Monsieur [V] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barre...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03723 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5TU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02306

APPELANT

Monsieur [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Véronique ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0046

INTIMES

Monsieur [V] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0191

S.A.S. [P] EVENTS

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0191

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Axelle MOYART, greffière , présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 février 2018, M. [D] [X], né en 1989, a été engagé par la SASU [P] events, qui a une activité d'agence événementielle et dont le président est M. [V] [P], en qualité de directeur de la communication.

Le contrat prévoyait une période d'essai de quatre mois.

Le 26 avril 2018, l'employeur a mis un terme au contrat avec effets au 28 suivant.

Le 18 mars 2019, se prévalant d'un contrat de travail non écrit avec M. [P] pour la période allant du 2 novembre 2017 au 8 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de condamnation de M. [P] et de la société [P] events au paiement d'un rappel de salaires pour le mois de novembre 2017, de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Pour leur part, M. [P] et la société [P] events soulevaient in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes.

Par jugement du 13 février 2020, le conseil a rejeté cette exception d'incompétence mais débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens.

Le 24 juin 2020, M. [X] a fait appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe reçue le 29 février 2020, le délai d'appel expirant pendant la période d'urgence sanitaire pour être prorogé au 23 juillet 2020 à minuit.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2021, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence et déboute les défendeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- juger qu'il était lié à M. [P] par un contrat de travail du 2 novembre 2017 au 8 février 2018, puis à la société [P] events du 9 février au 26 avril 2018,

- condamner M. [P] à lui payer le solde de son salaire net du mois de novembre 2017, soit 1.670 euros,

- ordonner à M. [P] la remise des quatre bulletins de paie conformes sur la période du 2 novembre 2017 au 8 février 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,

- se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ordonnées,

- ordonner à M. [P] la remise d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte accompagné de son reçu et d'une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées,

- condamner M. [P] à lui payer la somme de 4.000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, (brut reconstitué à partir d'un salaire net mensuel de 3.000 euros) et de 400 euros au titre des congés payés sur préavis,

- condamner M. [P] à lui payer 250 euros d'indemnité légale de licenciement,

- condamner M. [P] à lui payer 4.000 euros d'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement et du licenciement injustifié,

- condamner M. [P] à lui payer 18.000 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- à titre principal, sur la rupture du second contrat avec la société [P] events, condamner cette dernière à lui payer 4.000 euros (brut reconstitué à partir d'un salaire net mensuel de 3.000 euros) d'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros de congés payés sur préavis, 217 euros d'indemnité légale de licenciement et 4.000 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement et du licenciement injustifié,

- à titre subsidiaire, sur la rupture de ce second contrat, condamner la société [P] events à lui payer 4.000 euros au titre du non-respect des délais de prévenance prévus aux articles L.1221-25 du code du travail,

- débouter les intimés de leurs demandes,

- condamner in solidum M. [P] et la société [P] events à lui payer 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [P] et la société [P] events aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Véronique Atlan, Avocat au Barreau de Paris, représentant la SELARL Atlan Véronique avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2020, M. [P] et la société [P] events demandent à la cour :

- déclarer le conseil de prud'hommes de Paris matériellement incompétent au profit du seul tribunal de commerce de Paris,

- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [X] à verser à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 avril 2023.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 : Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Paris

En application de l'article L.1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.

L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariée d'apporter la preuve du contrat de travail. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

Au cas présent, pour soutenir l'incompétence du conseil de prud'hommes, les intimés font valoir que malgré le contrat de travail apparent du 9 février 2018, la relation entre les parties n'était pas une relation de travail salariée dans la mesure où M. [X] était dirigeant de fait de la société et ne travaillait pas sous la subordination de la société [P] events, son contrat de travail étant dès lors purement fictif.

Au regard de ce qui précède, il incombe aux intimés de démonter le caractère fictif de ce contrat compte tenu des conditions effectives d'exécution de la relation entre les parties.

Or, ces derniers, qui se contentent de se prévaloir de la qualité d'associé minoritaire (20%) de M. [X] ainsi que de l'absence de compétences propres de M. [P] dans le domaine de l'événementiel et d'alléguer que l'appelant s'immisçait dans la gestion de la société par des actes positifs qu'il n'établissent par la production d'aucune pièce, sont défaillants à apporter la preuve qui leur incombe.

Dès lors, le caractère fictif du contrat apparent n'est pas démontré et la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige qui a pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant un salarié à son employeur.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2 : Sur l'existence d'un contrat de travail entre M. [P] et M. [X] du 2 novembre 2017 au 8 février 2018 et les demandes subséquentes

Il ressort de ce qui précède que, sauf contrat de travail apparent, c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation contractuelle salariée d'en apporter la preuve en démontrant l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Au cas présent, M. [X] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail avec M. [P] à partir du 2 novembre 2017. La charge de la preuve de l'existence de cette relation de travail salarié lui incombe.

Il met en avant la réalité de sa prestation de travail, le versement régulier (deux fois) d'une somme de 3.000 euros net en contrepartie de cette prestation ainsi qu'un autre paiement d'un montant inférieur qu'il analyse en salaires, le fait que la société [P] events a été créée immédiatement avant la signature du second contrat et que ce contrat n'était en réalité que l'officialisation de la relation de travail salariée qui lui préexistait.

Cependant, ce faisant, il reste défaillant à apporter la preuve d'un lien de subordination se traduisant par le fait que M. [P] ait eu effectivement le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements.

Dès lors, le salarié verra sa demande tendant à voir reconnaître l'existenced'un contrat de travail avec M. [P] entre le 2 novembre 2017 et le 8 février 2018 rejetée.

Le jugement devra être confirmé en ce qu'il rejette la demande de ce chef et la demande subséquente de rappels de salaire pour le mois de novembre 2017.

Les demandes afférentes à ce prétendu contrat visant à voir ordonner à M. [P] la remise sous astreinte des quatre bulletins de paie afférents, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte accompagné de son reçu et d'une attestation Pôle Emploi conformes et condamner M. [P] à payer à M. [X] une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement, une indemnité au titre du non-respect de la procédure et du licenciement injustifié ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé seront également rejetées.

Le jugement du conseil, qui n'était pas saisi de ces prétentions, sera complété de ce chef.

3 : Sur la rupture du contrat de travail du 9 février 2018

3.1 : Sur les demandes principales au titre de la rupture analysée comme licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Dès lors, sauf abus, l'employeur est libre de rompre la relation de travail pendant la période d'essai sans avoir à justifier du motif de sa décision, cette rupture ne s'analysant pas en licenciement. En revanche, hors période d'essai, la rupture du contrat de travail, qui intervient sans lettre de rupture en exposant les motifs, s'analyse nécessairement en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse

Au cas présent, dans la mesure où l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie pour la période antérieure à la signature du contrat du 9 février 2018, la rupture de relation de travail, le 26 avril 2018, est intervenue pendant la période d'essai de quatre mois qui courait à compter du 9 février 2018 et non du 2 novembre précédent et était donc en cours lors de la rupture.

Par ailleurs, il constant que la seule inobservation du délai de prévenance n'a pas pour effet de transformer la rupture de la période d'essai en un licenciement. Ce moyen est donc inopérant.

La fin de la relation de travail s'analyse donc en rupture de la période d'essai et non en licenciement.

Dès lors, les demandes pour licenciement irrégulier et injustifié tendant à la condamnation de la société [P] events au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement et du licenciement injustifié seront nécessairement rejetées.

Le jugement du conseil, qui n'était pas saisi des ces demandes, sera complété en ce sens.

3.2 : Sur la demande subsidiaire au titre du non-respect des délais de prévenance prévus aux articles L.1221-25 du code du travail

En application de l'article L. 1221-25 du code du travail, l'employeur qui décide de rompre la période d'essai doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures en deçà de huit jours de présence ;

- 48 heures entre huit jours et un mois de présence ;

- deux semaines après un mois de présence ;

- un mois après trois mois de présence.

Lorsque le délai de prévenance d'une rupture de la période d'essai n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Au cas présent, en application de ces dispositions reprises dans le contrat de travail, alors que le salarié avait été présent dans l'entreprise pendant deux mois et demi, entre le 9 février et le 26 avril suivant, l'employeur devait respecter un délai de prévenance d'un mois ce qu'il n'a pas fait, le délai appliqué par lui étant de 48 heures.

Dès lors, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

L'employeur sera donc condamné au paiement d'un mois de salaire, outre les congés payés afférents, soit 3.300 euros à titre d'indemnité de ce chef.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

4 : Sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article 8223-1 du code du travail dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, il n'est pas suffisamment démontré par la seule existence d'un bulletin de paie unique pour les mois de février à avril 2018 que l'employeur se serait intentionnellement soustrait aux obligations susmentionnées.

Dès lors, la demande de condamnation à ce titre sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

5 : Sur les demandes accessoires

La société [P] events qui succombe supportera les dépens de l'appel ainsi que ceux de la première instance dont distraction, pour les premiers, la représentation étant obligatoire devant la cour, au profit de Maître Véronique Atlan, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

La société [P] events sera également condamnée à payer à M. [X] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances, le jugement étant infirmé de ce chef pour les frais engagés devant le conseil.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 13 février 2020 sauf en ce qu'il rejette la demande pour non-respect du délai de prévenance ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens et l'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Rejette la demande visant à voir ordonner à M. [V] [P] la remise sous astreinte des quatre bulletins de paie, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte accompagné de son reçu et d'une attestation Pôle Emploi conformes,

- Rejette les demandes visant à voir condamner M. [V] [P] à payer à M. [D] [X] une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement, une indemnité au titre du non-respect de la procédure et du licenciement injustifié ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé,

-Rejette les demandes visant à voir condamner la SASU [P] events à payer à M. [D] [X] une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement et une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement et du licenciement injustifié,

- Condamne la SASU [P] events à payer à M. [D] [X] la somme de 3.300 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance ;

- Condamne la SASU [P] events à payer à M. [D] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- Condamne la SASU [P] events aux dépens de la première instance et de l'appel dont distraction, pour les seconds, au profit de Maître Véronique Atlan.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03723
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;20.03723 ?
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