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21/06/2023 | FRANCE | N°20/03713

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 juin 2023, 20/03713


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03713 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5R2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00536



APPELANT



Monsieur [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représe

nté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335



INTIMEE



S.A.S. MAURICE CHARRAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cet...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03713 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5R2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00536

APPELANT

Monsieur [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335

INTIMEE

S.A.S. MAURICE CHARRAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre,

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Axelle MOYART, greffière , présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Maurice Charraire exerce l'activité de grossiste en fruits et légumes.

Suivant contrat de travail à durée indétrminée à temps complet en date du 10 avril 2007, M. [F] [H] a été engagé par la société Maurice Charraire, en qualité de chauffeur-livreur VL, niveau II, échelon 2, catégorie employé.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce du gros (IDCC 0573).

M. [F] [H] a été du 19 septembre au 28 octobre 2012 en arrêt de travail suite à un accident du travail.

Le 12 novembre 2013, il a bénéficié de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ayant donné lieu à des soins, sans arrêt de travail.

Le salarié a été en arrêt de travail sans cesse renouvellé du 10 mars 2015 au 8 mai 2017. Du 10 mars au 30 mai 2015, il a été en arrêt pour maladie professionnelle. Il a été déclaré consolidé par la CPAM à la date du 28 juin 2015.

A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 16 mai 2017, le médecin du travail a déclaré M. [F] [H] inapte, et a précisé que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".

M. [H] a fait l'objet, après convocation du 9 juin 2017 et entretien préalable fixé au 20 juin 2017, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 juin 2017.

M. [F] [H] a saisi le CPH de Créteil, statuant en la forme des référés, le 23 mai 2017, d'une demande de désignation d'un médecin expert. Il s'est désisté de sa demande.

M. [F] [H] a saisi le CPH de Créteil, statuant en la forme des référés, le 18 décembre 2017 aux fins de voir, à titre principal, son employeur lui payer la somme de 3251,52 euros à titre de complément spécial de licenciement. Il a soutenu que son employeur n'avait pas pris en considération la période de juin 2015 à mai 2017 dans le calcul de son ancienneté pour son indemnité spéciale de licenciement.

Par ordonnance du 22 janvier 2018, le CPH de Créteil a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé.

M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 30 mars 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 14 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 29 juin 2017 à l'encontre de M. [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [H] de toutes ses demandes.

- débouté la société Maurice Charraire de l'ensemble de ses demandes,

- mis les dépens éventuels à la charge de M. [H].

Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2020, M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 août 2020, M. [F] [H] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses disposions,

Statuant à nouveau :

- condamner société Maurice Charraire au paiement des sommes suivantes :

* 3 251.52 euros de complément d'indemnité spéciale de licenciement compte tenu de la somme déjà perçue à titre d'indemnité légale de licenciement ; les intérêts au taux légal à compter du 20.06.2017,

* 30.770.00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1226-15),

* 2.000 euros au titre de dommages et intrêts pour préjudice moral et financier,

- ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, d'une attestation Pôle-Emploi et d'un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir,

- condamner la société Maurice Charraire à payer à M. [H] au la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Maurice Charraire aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2022, la société Maurice Charraire demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* déclaré le licenciement pour inaptitude de M. [H] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

* débouté M. [H] de toutes ses demandes,

- infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a :

* débouté la société Maurice Charraire de sa demande reconventionnelle pour abus du droit d'ester en justice au titre des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile

Statuant à nouveau :

- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [H] pour abus du droit d'ester en justice au versement à la société Maurice Charraire de 1.500 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 1240 du code civil, outre l'amende civile que la Cour décidera de prononcer au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] à verser à la société Maurice Charraire la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur le licenciement pour inaptitude

Le salarié prétend que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure ou la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle n'a pas été respectée.

1-1 Sur l'origine de l'inaptitude

La charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié lequel doit également prouver que l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie au moment du licenciement.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Au cas d'espèce, le salarié soutient qu'il a été en arrêt pour maladie professionnelle du 10 mars 2015 au 30 mai 2015 puis jusqu'au 8 mai 2017 et que son inaptitude est d'origine professionnelle.

Il indique que le médecin de travail ayant retenu une origine non professionnelle à son inaptitude, il avait saisi le CPH, en référé dès 23 mai 2017, d'une demande de désignation d'un médecin expert. Le salarié souligne que l'employeur s'étant engagé lors de l'audience du 19 juin 2017 à faire application des règles protectrices en matière de licenciement pour inaptitude professionnelle, il s'est désisté de sa demande.

L'employeur indique que son salarié s'est vu reconnaître une maladie professionnelle le 12 novembre 2013, qu'il a été en arrêt pour maladie professionnelle du 10 mars au 30 mai 2015 et qu'à compter du 1er juin 2015 ( et jusqu'au 8 mai 2017), il a été en arrêt pour maladie de droit commun. Il rappelle que la CPAM a déclaré l'intéressé consolidé à la date du 28 juin 2015 et que le médecin de travail a coché la case "maladie ou accident non professionnel" lors de sa visite de reprise.

L'employeur souligne qu'il a fait application des régles de l'inaptitude professionnelle comme il s'y était engagé au bénéfice du salarié en ce qui concerne le doublement de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis mais que, pour le cacul de son ancienneté, il n'a pas pris en compte son arrêt du 1er juin 2015 au 8 mai 2017, s'agissant d'arrêts pour maladie non professionnelle.

Il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur a accepté de reconnaître l'inaptitude du salarié comme ayant une origine professionnelle, en application de la jurisprudence ( conclusions) relative à l'origine professionnelle partielle d'une inaptitude.

Dès lors, il convient de retenir une origine professionnelle à l'inaptitude de M. [F] [H] laquelle n'est finalement pas contestée.

2-Sur la demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement

Le salarié a été en arrêt de travail du 1er juin 2015 jusqu'au 8 mai 2017 pour maladie de droit commun, ainsi que cela résulte des arrêts de travail versés aux débats et de la mention du médecin du travail sur l'avis du 16 mai 2017.

Dès lors cette période n'a pas à être retenue au titre de l'ancienneté du salarié lequel a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3-Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse du licenciement

Le salarié soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse l'avis d'inaptitude ne répondant pas au formalisme de l'article R 4624-42 code du travail (mention de la date de l'étude de poste, des conditions de travail et actualisation de la fiche de poste). Il indique que la procédure notamment avec consultation des délégués du personnel, n'ayant pas été respectée, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur répond que le salarié formule de manière artificielle une demande indemnitaire au titre de la contestation de son licenciement pour un prétendu non respect des régles relatives au reclassement alors que l'avis du médecin du travail excluait toute possibilité de reclassement.

Aux termes de l'article R 4624-42 du code du travail:

"Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste;

2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;

3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;

4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.

S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi."

Le salarié a finalement renoncé à contester l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Il ne peut plus le faire à l'occasion de la présente procédure.

En tout état de cause, aucun texte ne prévoit que la sanction au non respect des mentions de l'article R 4624-42 du code du travail est l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Aux termes de l'article L 1226-10 dans sa version applicable au litige "Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail."

L. 1226-12 du code du travail dispose que "L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.".

Le médecin du travail ayant indiqué que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi", l'employeur n'avait pas à rechercher un poste de reclassement et n'avait ainsi pas à consulter les délégués du personnels .

Dès lors, le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité afférente.

Le jugement est confirmé de ce chef.

4-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier

Le salarié fonde sa demande sur l'article 1240 du code civil, soutenant que son employeur a résisté abusivement d'accéder à sa demande de lui verser l'indemnité spéciale de licenciement.

Il a été dit plus haut que le salarié ne pouvait prétendre au solde de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il revendique.

Il ne peut en conséquence qu'être débouté de sa demande.

Le jugement est confirmé.

5-Sur les demandes la société Maurice Charraire

La société réclame une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 1240 et invite la cour à condamner le salarié à une amende civile.

En application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu'il procède d'une faute et notamment s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

Le salarié n'a d'aucune façon abusé de son droit d'agir en justice ayant mal appréhendé l'assiette de son ancienneté.

La société est déboutée de ces chefs.

Le jugement est confirmé.

6-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [F] [H] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne M. [F] [H] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03713
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;20.03713 ?
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